2013 QCCQ 7988, 2013 QCCQ 7988
Opinion
Chassé c. Michaud 2013 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002028-106 DATE : Le 5 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE CHASSÉ Demanderesse c.
JEAN-MARC MICHAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par monsieur Régis Chassé dûment mandaté, réclame du défendeur la somme de 7 000,00 $.
Elle prétend que le défendeur, qui est arpenteur-géomètre, a commis une faute professionnelle en omettant d’effectuer les mandats de bornage qui lui avaient été confiés et que cette omission lui a causé des dommages qu'elle évalue à la somme de 7 000,00 $. [ 2 ] Le défendeur nie avoir commis une faute professionnelle et conteste les dommages qui lui sont réclamés. LES FAITS [ 3 ] De la preuve administrée lors de l'audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] Mariette Chassé, qui est propriétaire d'une
partie du lot 9, rang 7 du cadastre du canton Tessier convient avec monsieur Arsène Chassé, également propriétaire d'une
partie du lot 9, de procéder au bornage de leur propriété respective. [ 5 ] Le 16 septembre 1999 intervient un consentement à bornage (P-4) qui est signé par monsieur Régis Chassé pour la demanderesse, cette dernière l'ayant nommé procureur à toutes fins d'opérations cadastrales (P-11) . [ 6 ] Dans le consentement à bornage (P-4) , la demanderesse et Arsène Chassé confient le mandat au défendeur. [ 7 ] Le 27 septembre 1999 intervient un autre consentement à bornage entre Mariette Chassé et monsieur Yvan Jacques, tous deux propriétaires d'une
partie du lot 10 du rang 7 du canton Tessier (P-5) . [ 8 ] Ce consentement à bornage, qui est également signé par monsieur Régis Chassé, indique qu'il est convenu que Jean-Marc Michaud soit désigné comme l'arpenteur-géomètre afin de procéder à la visite des lieux, à l'étude des titres, à l'audition des témoignages et à effectuer toutes les opérations qu'il jugera nécessaires pour procéder au bornage. [ 9 ] Peu après, le mandat est effectivement confié à l'arpenteur-géomètre Michaud de procéder au bornage des immeubles qui ont fait l'objet d'un consentement au bornage.
Cependant, le représentant de la demanderesse témoigne, que l'arpenteur-géomètre Michaud avait également accepté un mandat de bornage entre Mariette Chassé et Gérard Chassé concernant une
partie du lot 9 et une
partie du lot 8, tous deux du rang 7, cadastre du canton Tessier. Cependant, le défendeur nie qu'un tel mandat lui a été confié. [ 10 ] Le 26 mai 2000, monsieur Régis Chassé remet au défendeur un rapport de ses prétentions sur les terrains et le bornage qui doit être effectué. [ 11 ] Le 14 juin 2000, une visite de terrains est convoquée par le défendeur à laquelle Régis Chassé est présent. [ 12 ] Ce dernier témoigne qu'il n'a pas été informé de la procédure qui devait être suivie et qu'il y avait des personnes présentes qui,
selon lui, n'avaient aucun intérêt au bornage qui devait être exécuté. [ 13 ] Il émet alors des réserves sur la validité d'une telle rencontre, mais la rencontre a quand même lieu. [ 14 ] À partir de ce moment, plusieurs démarches sont effectuées par monsieur Régis Chassé pour que le bornage s'effectue, mais il semble que le défendeur tarde d'effectuer les démarches nécessaires et qu'un litige existe quant à l'existence ou non d'une
partie de terrain qui devrait faire
partie de ce bornage. [ 15 ] Monsieur Chassé a effectué plusieurs démarches afin de convaincre le défendeur que cette
partie de terrain existe bel et bien et qu'elle devait faire
partie du bornage dont le mandat lui a été confié. [ 16 ] Le 17 octobre 2001, une rencontre a lieu entre Régis Chassé, le défendeur, le propriétaire d'une
partie du lot 8, Gérard Chassé, ainsi que le procureur mandaté par Régis Chassé. [ 17 ] Il est alors question du bornage confié verbalement au défendeur concernant la ligne séparatrice entre une
partie du lot 9 et le lot 8, du rang 7 du cadastre du canton Tessier située près de la Rivière Matane. [ 18 ] Lors de cette rencontre, il semble que le défendeur nie avoir reçu ce mandat puisqu'il aurait mentionné que le mandat devait être écrit et signé. [ 19 ] D'ailleurs, le défendeur a témoigné qu'il n'a jamais accepté ce mandat, puisqu'il n'y a aucun document écrit confirmant le mandat de procéder au bornage entre le lot 8 et une
partie du lot 9 près de la Rivière Matane. [ 20 ] En mai 2002, il y a des pourparlers entre le procureur de monsieur Chassé et le défendeur pour fixer la date d'audition des témoins en salle d'audience. [ 21 ] Cependant, cette audition n'a pas eu lieu et n'aura jamais lieu, puisqu'il semble qu'il manquait une des personnes impliquées et que le défendeur n'était pas en mesure de la rejoindre.
Cependant, le représentant de la demanderesse prétend que la personne manquante, soit monsieur Jacques, n'avait aucun droit sur le lot numéro 9. [ 22 ] À compter de juin 2002, le représentant de la demanderesse n'a aucune nouvelle du défendeur concernant le bornage, et ce, malgré qu'il l'ait relancé à plusieurs reprises. [ 23 ] Le 22 juin 2005, la demanderesse par son procureur, Me Denis Tremblay, transmet une lettre (P-16) au défendeur afin de lui demander de convoquer les parties pour interrogatoire, et ce, afin que la procédure de bornage se poursuive.
Cette lettre ne reçoit aucune réponse du défendeur. [ 24 ] Le 28 juillet 2005, Me Denis Tremblay écrit à nouveau au défendeur (P-17) et il lui demande de produire le rapport de bornage dans les meilleurs délais, puisque les mandats lui ont été confiés en 1999. [ 25 ] Le défendeur n'a jamais remis son rapport de bornage et il témoigne qu'il a suspendu la procédure de bornage à compter de 2002, puisqu'il n'avait pas de nouvelle de monsieur Régis Chassé.
Cependant, les relevés de terrains avaient été effectués. [ 26 ] Suite à la lettre du 22 juillet 2005 qui est demeurée sans réponse, monsieur Chassé témoigne qu'il a effectué quinze (15) autres interventions auprès du défendeur concernant le bornage qui devait être effectué. [ 27 ] En 2007, le représentant de la demanderesse découvre que le 28 juin 2004, une cession de terrain (P-23) est intervenue entre Gérard Chassé, Yvon Chassé et Arsène Chassé concernant la ligne séparatrice d'une
partie du lot 9 et du lot 8, du rang 7 du cadastre du canton Tessier dont le représentant de la demanderesse prétend avoir confié le mandat de bornage au défendeur. [ 28 ] Il prétend que la demanderesse a des intérêts sur cette
partie de lot et, comme le bornage n'a pas été effectué à temps, ses droits en ont été affectés. [ 29 ] À l'acte notarié intervenu le 28 juin 2004 on peut y lire ce qui suit: «Déclaration préliminaire:
A) Il existe une vieille problématique en ce qui a trait à la ligne de division des lots 8 et 9 du septième (7
e) rang au cadastre officiel du canton de Tessier, circonscription foncière de Matane et le lit de la Rivière Matane. Tout dépendant des documents cadastraux et des corrections apportées à ceux-ci à travers le temps, la limite cadastrale du lot 9 se situe au travers de celui-ci le long de la Rivière Matane où complètement du côté Sud-Ouest de ladite rivière. Cette situation vient compliquer la situation à savoir qui est le propriétaire de certaines parcelles de terrain par rapport au numéro de lot.» [ 30 ] Les parties à ce contrat conviennent de cession respective de la
partie de lot litigieuse. Par ailleurs, le représentant de la demanderesse apprend que c'est le défendeur qui a procédé le 23 mai 2002 à la description technique pour la ligne séparatrice, et ce, tel qu'il apparaît à la clause 3.3 du document de cession (P-23) . Il prétend qu'il était alors en conflit d'intérêts. [ 31 ] En 2007, le représentant de la demanderesse apprend également que Arsène Chassé, qui avait consenti le 16 septembre 1999 au bornage d'une
partie du lot 9 du rang 7 du canton Tessier, a cédé une
partie du lot située sur le lot 9 à Yvan Jacques, alors que les droits de propriété sur ce lot sont litigieux et devaient faire l'objet d'un bornage. [ 32 ] Par ailleurs, il appert de la preuve que certaines parties de lots sur lesquelles la demanderesse prétend avoir un droit ont fait l'objet d'une expropriation par le ministère des Transports. Des sommes sont détenues en fidéicommis au ministère et elles ne peuvent être distribuées puisque le bornage n'a pas été complété.
[ 33 ] Le 26 octobre 2009, le représentant de la demanderesse dépose une plainte à l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec concernant le défendeur prétendant que ce dernier n'a pas respecté son Code de déontologie suite aux mandats confiés. [ 34 ] Cette plainte a fait l'objet d'une audition au Conseil de discipline de l'Ordre des arpenteurs-géomètres et le 27 septembre 2011, le défendeur a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes: 1.
«A, entre le 16 septembre 1999 et le 2 mai 2007, dans le cadre de la préparation de ses mandats de bornage pour des parties des lots 8, 9 et 10 du rang 7, du cadastre de Tessier, circonscription foncière de Matane, a omis de faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnable, contrevenant ainsi à l'article 3.0.3.01 du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres (R.R.Q. chap. A-23, r. 4); 2. Le ou vers le 16 février 2007, dans le cadre de la préparation de sa minute 2963 concernant un certificat de localisation pour une
partie du lot 10 du rang 7, du cadastre de Tessier, circonscription foncière de Matane, a omis de sauvegarder, en tout temps, son autonomie professionnelle et d'éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts, contrevenant ainsi à l'article 3.05.01 du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres (R.R.Q. chap. A-23, r. 4); 3.
A, Le ou vers le 6 octobre 2000, dans le cadre de la préparation de son dossier 1409 concernant ses mandats de bornage pour des parties des lots 8, 9 et 10 du rang 7, du cadastre de Tessier, circonscription foncière de Matane, a omis d'indiquer dans ses notes d'opérations la nature de ses opérations et la désignation des terrains sur lesquels il a opéré, contrevenant ainsi à l'
article 55 de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q. chap.
A-23).» [ 35 ] Par ailleurs, le 2 mai 2007, le défendeur fait parvenir une lettre au représentant de la demanderesse l'informant qu'il se désistait du mandat qui lui avait été confié concernant le bornage des propriétés de madame Mariette Chassé, Arsène Chassé et Yvan Jacques sises sur les lots 9 et 10 du rang 7 du canton de Tessier. [ 36 ] Le représentant de la demanderesse souligne que, selon lui, le défendeur a commis une faute professionnelle qui a causé des dommages importants à la demanderesse. [ 37 ] Il produit plusieurs factures d'avocats dont les services ont été nécessaires dans le cadre de la procédure de bornage qui a échoué. [ 38 ] Il dépose également l'ensemble des démarches et interventions qu'il a dû effectuer, les nombreuses heures qu'il évalue à 500 heures qu'il a dû effectuer dans ce dossier. [ 39 ] Cependant, il témoigne qu'il avait accepté le mandat de représenter madame Mariette Chassé, et ce, à
titre gratuit. [ 40 ] En 2010, il a essayé de faire réactiver le bornage des lots litigieux, mais sans succès. [ 41 ] Au surplus, il est d'avis que le défaut du défendeur d'effectuer le bornage a fait perdre des droits à la demanderesse, considérant les cessions de droit intervenues entre Gérard Chassé, Yvan Chassé et Arsène Chassé. [ 42 ] Par ailleurs, il a envisagé d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire annuler les contrats intervenus en 2004, mais les frais juridiques associés étaient trop élevés.
ANALYSE [ 43 ] En matière de responsabilité, c'est la demanderesse qui a le fardeau d'établir que le défendeur a commis une faute ainsi qu'un lien de causalité entre la faute commise et les dommages qu'elle prétend avoir subis. [ 44 ] Afin de déterminer si le défendeur a commis une faute, le Tribunal doit appliquer l'
article 1457 du Code civil du Québec qui se libelle comme suit: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 45 ] En vertu de son Code de déontologie, le défendeur était soumis à des règles de conduite qu'il devait respecter. [ 46 ] La preuve prépondérante démontre que le défendeur a contrevenu à plusieurs obligations de son Code de déontologie engendrant sa responsabilité envers la demanderesse. [ 47 ] Il a contrevenu à l'article 3.03.01 du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres L.R.Q. chap.
A-23 , r. 3, puisqu'il a fait défaut de faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnable. [ 48 ] En effet, les mandats de procéder au bornage lui ont été confiés en 1999 et, en 2007, le bornage n'était pas effectué, le défendeur n'ayant procédé qu'à la description technique des lieux. [ 49 ] Ce n'est pas par manque de collaboration du représentant de la demanderesse qui l'a relancé à plusieurs reprises et a même retenu les services d'un avocat pour essayer de faire avancer le dossier.
Malgré les diverses démarches effectuées par le représentant de la demanderesse, le défendeur a fait défaut de remplir ses obligations en vertu des mandats qui lui ont été confiés.
[ 50 ] Par ailleurs, il a laissé les parties au bornage dans l'ignorance pendant plusieurs années, et ce, malgré le fait que le représentant de la demanderesse l'ait relancé à plusieurs reprises et a demandé des explications sur le délai à effectuer le bornage. Le défendeur a donc contrevenu à l'article 3.03.02 de son Code de déontologie qui se lit comme suit: 3.03.02 .
En plus des avis et des conseils, l'arpenteur-géomètre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. [ 51 ] En faisant défaut d'effectuer les mandats qui lui ont été confiés avec diligence et disponibilité laissant écouler près de huit (8) ans avant de se désister des mandats confiés, le défendeur a commis une faute professionnelle et est responsable des dommages qu'il a pu causer à la demanderesse par cette faute. [ 52 ] Le représentant de la demanderesse prétend que cette dernière a subi des dommages, puisqu'il a dû retenir les services d'un avocat afin de représenter la demanderesse dans l'instance du bornage. [ 53 ] Il dépose plusieurs factures d'honoraires professionnels d'avocats qu'il a consultés dans le cadre des bornages dont les mandats avaient été confiés au défendeur. [ 54 ] À la lecture du compte d'honoraires du 2 mai 2006 (P-10) , il appert que les actes facturés au représentant de la demanderesse ont été effectués dans le cadre de la préparation du consentement à bornage de 1999.
Ils ne peuvent donc constituer des dommages suite à la faute du défendeur. [ 55 ] Cependant, des services professionnels ont été requis pour faire parvenir les lettres du 22 juin 2005 (P-16) et du 28 juillet 2005 (P-17) , et ce, afin d'inciter le défendeur à effectuer son mandat. [ 56 ] Par ailleurs, le compte d'honoraires du 13 août 2010 (P-26) démontre que les actes professionnels pour lesquels le représentant de la demanderesse a été facturé se sont déroulés entre le 19 avril 2010 et le 8 août 2010. [ 57 ] À la lecture du compte d'honoraires, il semble que les services juridiques de la firme d'avocats Roy, Beaulieu, Boudreault, Bélanger ont été requis par le représentant de la demanderesse afin de réactiver le bornage entre les parties intéressées.
Cependant, ce bornage n'a pas encore eu lieu. [ 58 ] Par ailleurs, la demanderesse réclame des dommages pour tout le temps consacré par Régis Chassé au dossier. Monsieur Chassé prétend avoir consacré environ 500 heures à un taux horaire de 30,00 $/heure. [ 59 ] Il est utile de rappeler que c'est madame Mariette Chassé qui est demanderesse en l'instance et non son représentant, monsieur Régis Chassé.
Dans les circonstances, c'est les dommages causés à madame Mariette Chassé qui doivent être compensés et non ceux de son représentant. [ 60 ] Par ailleurs, et ce, tel que l'a témoigné monsieur Régis Chasé, le mandat de représenter la demanderesse dans le cadre d'opérations cadastrales était à
titre gratuit et, dans les circonstances, la demanderesse n'aura pas à débourser pour le temps consacré par Régis Chassé au dossier. [ 61 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut considérer le temps consacré par monsieur Chassé comme étant des dommages qui peuvent être compensés. [ 62 ] Finalement, le représentant de la demanderesse soumet que le défaut du défendeur d'effectuer le bornage a causé des dommages importants à la demanderesse, puisque ses droits de propriété sur une
partie du lot 9 en ont été affectés en raison des cessions intervenues de la
partie litigieuse entre Gérard Chassé, Yvon Chassé et Arsène Chassé. [ 63 ] Premièrement, la cession en cours d'instance de bornage de la
partie litigieuse du lot 9 n'a pas eu pour effet de faire perdre des droits à la demanderesse. En effet, l'article 791 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: 791. Si, au cours d'une instance, l'une des parties cède ses droits dans l'immeuble soumis au bornage, l'acquéreur peut être contraint de reprendre l'instance. [ 64 ] Par ailleurs, afin de déterminer si effectivement les droits de la demanderesse ont été affectés par la cession intervenue, le Tribunal devrait déterminer les droits de propriété de la demanderesse et des autres parties au bornage.
La Cour du Québec, division des petites créances, n'a pas compétence sur une réclamation monétaire qui nécessiterait qu'elle détermine préalablement l'étendue d'un droit de propriété. [ 65 ] Par conséquent et en raison de la preuve qui a été effectuée, des frais d'avocats supplémentaires que la demanderesse doit assumer suite au défaut du défendeur d'effectuer le bornage, le Tribunal estime les dommages subis par la demanderesse à la somme de 1 000,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000,00 $ avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation et les frais de 159,00 $.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 février 2013
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