2016 QCCQ 8122, 2016 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 161122 2016 QCCQ 8122 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013047-147 DATE : 3 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 janvier 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et en confiait la garde à madame C et monsieur D, lesquels devaient agir à
titre de famille d’accueil dès qu’ils en recevaient l’accréditation ce qui, à ce jour, a été fait. [ 3 ] La preuve avait démontré que la mère rencontrait d’importantes difficultés personnelles dont, entre autres choses, la
consommation de drogue et que cette dernière avait été négligente à plusieurs égards à l’endroit de sa fille. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les contacts de X avec sa mère ont été irréguliers et se sont déroulés à raison d’une fois par mois et peut-être moins. Rappelons que les contacts de X avec sa mère s’établissent selon le désir de l’adolescente. [ 5 ]
Malgré quelques difficultés rencontrées en milieu scolaire et en famille d’accueil au début de son hébergement, il semble que depuis l’été 2015, X évolue de façon très satisfaisante dans toutes les sphères de sa vie. [ 6 ] Quant à la mère, elle a collaboré au suivi de la directrice de la protection de la jeunesse, annulant plusieurs rendez-vous en raison du travail qu’elle occupe.
De plus, madame ne retourne pas les appels que lui loge l’intervenante sociale. [ 7 ] La mère de l’adolescente a un conjoint depuis plusieurs mois et les relations entre ce dernier et l’adolescente n’étaient pas très harmonieuses jusqu’à tout récemment.
Par ailleurs, madame avait déclaré à l’intervenante sociale qu’elle ne s’empêcherait pas de vivre avec son conjoint même si sa fille ne voulait pas le voir, affirmant que cette dernière vient la visiter seulement lorsque ça lui tente. [ 8 ] Lors d’une rencontre entre la requérante et la mère le 3 novembre 2015, cette dernière a demandé que sa fille soit placée jusqu’à l’atteinte de sa majorité et c’est ce que recommande la directrice de la protection de la jeunesse, recommandation à laquelle consentent l’adolescente et la mère, présentes à l’audience. [ 9 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame C, la mère d’accueil, qui s’est dite disponible pour s’investir auprès de X jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Suivant le témoignage de madame C, l’évolution d X à sa résidence est plus que satisfaisante. [ 10 ] Quant au père, il n’était pas présent à l’audience et cela n’étonne guère puisque, le père est demeuré absent de la vie de sa fille depuis la dernière ordonnance.
X ne souhaite pas avoir de contacts avec son père et ce dernier respecte le désir de sa fille. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au [...] 2019 : - CONFIE l'adolescente à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père s'effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Date d’audience : 2016-03-03 /hp
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