2016 QCCQ 7268, 2016 QCCQ 7268
Opinion
Garderie Zookakou inc. c. Racine 2016 QCCQ 7268 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-008891-148 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARDERIE ZOOKAKOU INC. Demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
ALEXANDRE RACINE Défendeur - demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation pour frais de garde impayés au montant de 5550 $, à laquelle s’ajoute une demande pour troubles, ennuis et inconvénients de 1500 $. [ 2 ] Cette réclamation est contrée par une demande reconventionnelle réclamant 4421,19 $, alléguant abus de procédure.
LES FAITS : [ 3 ] Voici le récit des faits de ce dossier, tels qu'expliqués par Mme Pascale Blais, directrice générale de la Garderie Zookakou. Alexandre Racine et Annie Tremblay avaient confié à la Garderie Zookakou leurs deux petits garçons depuis le mois d'avril 2012. C'était autant Mme Tremblay que M. Racine qui venaient chercher les enfants. Dans la mesure où Mme Tremblay travaillait le soir dans un magasin, elle aurait fait part à Mme Blais du fait que ses horaires étaient difficiles, et cette dernière lui aurait alors offert un emploi à la Garderie.
Madame Blais est incertaine de la date où Mme Tremblay a commencé à travailler, puisqu'elle n'avait pas son dossier avec elle lors de son témoignage. [ 4 ] Selon Mme Blais, le rendement de Mme Tremblay diminue à la Garderie à la suite de sa séparation avec M. Racine, qu'elle situe en décembre 2013. Elle indique qu'ils lui ont alors offert de travailler à la cuisine. [ 5 ] Madame Blais témoigne également de difficultés de paiement des frais de garde, et des nombreux avertissements verbaux et écrits qui ont été donnés à chacun des parents.
Elle fait également état d'ententes de paiement qui n'auraient pas été respectées. [ 6 ] Madame Tremblay a par la suite quitté son emploi pour un congé de maladie, et pendant cette période, des plaintes écrites auraient été faites par une collègue de travail et par d'autres parents sur l'attitude négative de Mme Tremblay, bien qu'à ce moment, elle n'était pas au travail, mais se rendait à la Garderie uniquement pour y amener ses enfants. [ 7 ] Selon Mme Blais, l'atmosphère au travail était extrêmement difficile et vu ces nombreuses plaintes, la Garderie souhaitait que Mme Tremblay quitte.
Une entente est intervenue entre Mme Tremblay et la Garderie Zookakou le 1 er mai 2014. Nous y reviendrons. [ 8 ] Selon Mme Blais, Mme Tremblay était au courant de l'existence de ces plaintes, même si les formulaires ne comportent pas sa signature. [ 9 ] Madame Blais mentionne le fait que M. Racine aurait eu une aventure avec l'une des éducatrices de la Garderie, et qu'à l'occasion d'une rencontre où elle devait l'aider dans la préparation de son budget, il lui aurait fait des avances qu'elle a refusées. Elle trace un portrait négatif du comportement et du tempérament de M.
Racine. [ 10 ] Madame Blais insiste fortement sur l'atmosphère très difficile qui existait à cette époque à la Garderie, avant le départ de Mme
Tremblay, et l'ambiance extrêmement difficile et désagréable qui y régnait à cause de l'attitude de Mme Tremblay. [ 11 ] Il y aurait alors eu rencontre avec Mme Tremblay où on lui aurait suggéré de démissionner, ce qui aurait été accepté par cette dernière qui voulait également quitter la Garderie. Un document a alors été signé par lequel la Garderie renonçait à tout recours contre Mme Tremblay pour le recouvrement de la dette de 5550 $ pour les frais de garde. [ 12 ] Selon Mme Blais, les documents ont été signés lors d'une rencontre à la Garderie à laquelle elle était présente avec M. Kamoun et son adjointe.
Il aurait alors été très clair que le solde dû serait réclamé à M. Racine, ce que Mme Tremblay aurait accueilli en riant et en indiquant que de toute façon, outre son emploi qu'il ne garderait pas longtemps, M.
Racine ne possédait rien. [ 13 ] Interrogée quant à savoir pourquoi la Garderie consentait à Mme Tremblay une remise d'une telle importance, si tous étaient si contents de son départ, Mme Blais a indiqué qu'elle n'en voulait pas à Mme Tremblay, que c'était son amie, qu'elle n'avait rien contre elle, qu'elle venait de se séparer et qu'elle a agi en toute bonne foi. [ 14 ] En expliquant les troubles, ennuis et inconvénients que la situation a causés à la Garderie et pour lesquels il y a une réclamation de 1500 $, Mme Blais a indiqué qu'elle et l'autre propriétaire de la Garderie, M.
Bassam Kamoun, ont dû utiliser leurs marges de crédit personnelles et leurs cartes de crédit personnelles pour combler le manque à gagner dû à l'absence de paiement des frais de garde, qu'elle a dû prendre des médicaments et a même voulu quitter son emploi. Elle ajoute que c'est à cause de M. Racine qu'elle a voulu quitter, en faisant référence aux rumeurs qu'il aurait répandues et à l'aventure qu'il aurait eue avec une éducatrice.
Elle réitère qu'elle en a subi des crises d'angoisse et de panique. [ 15 ] Madame Blais nie que la Garderie a réclamé 1500 $ de troubles, ennuis et inconvénients dans le but d’augmenter la réclamation à 7050 $, soit 50 $ au-dessus du seuil qui aurait alors permis à M. Racine de faire transférer le dossier en division des petites créances. Elle explique que ce défaut de paiement a imposé une charge supplémentaire à la Garderie, référant aux intérêts qu'elle et M. Kamoun, ainsi que la Garderie, ont dû payer sur les emprunts qu'ils ont faits, et indiquant par ailleurs qu'elle aurait pu réclamer beaucoup plus.
Elle réfère entre autres à la possibilité de réclamer 10 % des frais en cas de retard, n'ayant toutefois pas déposé de documents pour supporter cette prétention.
Elle dit qu'elle a passé des heures à monter le dossier, mais qu'elle a confié le tout à un avocat, a suivi ses conseils, et n'a jamais été informée du seuil de juridiction des petites créances. [ 16 ] Bien que Mme Blais indique qu'elle a passé les trois dernières semaines à étudier le dossier, elle mentionne du même souffle qu'elle n'a pas que cela à faire de lire des procédures, qu'elle a placé les procédures reçues de l'avocat dans la pile et qu'elle a autre chose à faire que de tout détailler. [ 17 ] La version de M. Racine apporte un éclairage tout à fait différent.
Celui-ci indique qu'il s'était rendu avec Mme Tremblay à la Garderie pour signer les documents d'ouverture de dossier, et que les paiements étaient tirés de son compte conjoint, parfois par chèque, parfois en argent comptant. Il ajoute que c'est Mme Tremblay qui recevait les remboursements du gouvernement.
Elle aurait commencé à travailler à la Garderie au début de l'année 2013, lorsque Mme Blais lui a offert un emploi. [ 18 ] Ils se sont séparés en août 2013, et lors de la séparation, il a été entendu que c'est Mme Tremblay qui continuait les paiements à la Garderie, puisqu'elle recevait les remboursements gouvernementaux.
Il assumait d'autres dettes du couple pour sa part. [ 19 ] Il indique qu'il y a eu une tentative de réconciliation avec Mme Tremblay au début du mois de décembre 2013, à quel moment ils ont commencé à se revoir, mais que la séparation définitive a eu lieu au début de février 2014. [ 20 ] Monsieur Racine indique qu'à cette époque Mme Tremblay a appris qu'il y avait eu une relation entre lui et une collègue de la Garderie. Madame Tremblay lui ayant posé directement la question de savoir s'il avait également eu une relation avec sa patronne (Mme Blais), M.
Racine, qui dit avoir voulu repartir sa relation sur de meilleures bases, aurait avoué à Mme Tremblay que tel était effectivement le cas. Cet aveu a mis un terme définitif à leur relation. [ 21 ] Monsieur Racine indique que depuis sa séparation, il voyait ses enfants une fois par deux semaines, du jeudi soir au lundi matin, et qu'il ne se rendait à la Garderie qu'une fois toutes les deux semaines. Il dit ne pas avoir été informé des retards de paiement des sommes dues à la Garderie. [ 22 ] Lorsque M.
Racine a reçu la mise en demeure des procureurs de la Garderie qui lui réclamait la somme de 5550 $, il indique avoir communiqué avec l'avocat de la Garderie qui lui aurait mentionné que rien ne se réglerait au téléphone et qu'il devait prendre un avocat. [ 23 ] Cette mise en demeure était accompagnée d'un état de compte dont l'en-tête indiquait son nom ainsi que celui de Mme Tremblay, sans adresse. L'état de compte indique qu'il couvre la période du 1 er au 27 avril 2014. Or, les états de compte précédents indiquaient uniquement le nom de Mme Tremblay. Tant Mme Blais que M.
Kamoun ont indiqué qu'ils avaient procédé à ce changement vu la séparation des parents, M. Kamoun ajoutant qu'il était nécessaire qu'il ait en mains un état de compte au nom de M. Racine pour pouvoir le poursuivre. Madame Blais a indiqué qu'elle n’avait pas d'adresse pour M. Racine, puisque celui-ci était disparu et qu'il était déménagé sans laisser ses nouvelles coordonnées.
Or, on constate que la mise en demeure du 27 avril 2014 est transmise à la même adresse que celle qui apparaît à la capture d'écran du dossier de la Garderie produite comme pièce P-5. [ 24 ] Monsieur Racine aurait alors communiqué avec Mme Tremblay pour lui faire part de la réception de cette mise en demeure, et c'est alors que Mme Tremblay lui a fait part des documents qu'elle avait obtenus en contrepartie de sa démission.
Monsieur Racine a engagé des procureurs pour le représenter et pour contester la réclamation. [ 25 ] Madame Annie Tremblay a également été entendue par le Tribunal, et son témoignage apporte encore une couleur supplémentaire au portrait que le Tribunal trace des événements ayant mené à la présente poursuite. [1] [ 26 ] Madame Tremblay a relaté les débuts de son emploi à la Garderie Zookakou, confirmant le fait que c'est Mme Blais qui lui avait offert un emploi. Elle servait alors les dîners aux enfants et agissait comme aide-éducatrice pendant les pauses des éducatrices.
[ 27 ] Madame Tremblay situe la fin de sa relation avec M. Racine à l'automne 2013 et confirme la tentative de réconciliation de décembre 2013. On comprend du témoignage de Mme Tremblay que M. Racine est retourné vivre avec elle le samedi 1 er février 2014. Lorsque Mme Tremblay est retournée au travail le lundi suivant, Mme Blais lui aurait mentionné que M. Racine avait possiblement eu une relation avec une des éducatrices alors que leur couple était en pause, lui parlant de textos assez explicites. C'est vraisemblablement ce qui a généré la discussion entre Mme Tremblay et M.
Racine qui a mené à leur rupture. [ 28 ] Madame Tremblay a expliqué qu'elle ne pouvait se permettre de quitter son emploi, et qu'elle avait dû retourner au travail malgré les informations qu'elle venait d'apprendre. La situation est devenue de plus en plus difficile à supporter pour elle, jusqu'à ce que son médecin lui impose un arrêt de travail et lui recommande fortement de quitter son emploi, qui était pour elle une source de stress importante. Pendant cette période, M.
Kamoun lui aurait mentionné que les versements qu'elle faisait pour rembourser le coût des frais de garde étaient insuffisants, et qu'elle devrait les augmenter. [ 29 ] Madame Tremblay a indiqué dans son témoignage qu'elle avait alors entamé des démarches auprès de la Commission des normes du travail pour harcèlement psychologique, vu l'attitude de Mme Blais à son endroit. C'est alors que la négociation est intervenue pour la signature de l'entente D-1, qui selon Mme Tremblay, a eu lieu uniquement entre elle et le procureur de la Garderie.
Madame Tremblay indique qu'elle n'a pas signé les documents D-1 et D-6 à la Garderie, le procureur lui ayant recommandé de ne pas s'y rendre afin de ne pas envenimer la situation. [ 30 ] Le fait que la lettre signée par Mme Blais soit datée du 1 er mai 2014 à Châteauguay et que la lettre de satisfaction qui l'accompagnait ait été signée par Mme Tremblay à la même date à Beauharnois accrédite cette version. [ 31 ] Madame Tremblay indique ne pas encore comprendre pourquoi on lui a fait remise des sommes importantes qui étaient alors dues à la Garderie, mais qu'elle l'a évidemment acceptée.
Elle indique qu'en acceptant de démissionner, elle ne recevait plus de prestations d'assurance emploi, auxquelles elle avait droit vu son congé de maladie, mais que la remise de sa dette était un avantage important. Elle ajoute qu'elle n'aurait jamais signé ce document si elle avait su que l'intention de la Garderie était de réclamer le montant entier de M. Racine. [ 32 ] Enfin, appelée à décrire le tempérament de M.
Racine, Mme Tremblay dans un témoignage très digne, malgré les circonstances difficiles qu'elle a vécues, le décrit comme une personne joviale que tout le monde aime et comme un père merveilleux. [ 33 ] Dans son appréciation de la crédibilité des différents témoins qu'il a entendus, le Tribunal préfère de loin la version présentée par M. Racine et Mme Tremblay.
Ceux-ci ont rendu des témoignages concordants, séparément, et leur version des faits, aussi difficile qu'elle ait pu être à admettre devant le Tribunal, explique beaucoup mieux les raisons du départ de Mme Tremblay de la Garderie, et ce qui a motivé la Garderie à lui faire remise du montant qui était dû.
Le Tribunal croit que le spectre d'une plainte à la Commission des normes du travail a dû peser dans cette décision et a justifié que l'on trouve un arrangement qui puisse inciter Mme Tremblay à signer une quittance et à renoncer à tous ses recours éventuels contre la Garderie, selon les termes de la lettre de satisfaction D-6. [ 34 ] Les témoignages de Mme Blais et de M. Kamoun contenaient beaucoup d'imprécisions alors que les témoignages de Mme Tremblay et de M. Racine ont été beaucoup plus sobres et convaincants. ANALYSE ET DÉCISION : [ 35 ] La garderie plaide qu'elle n'a jamais renoncé à ses recours contre M.
Racine, et que les documents D-1 et D-6 ne concernent que Mme Tremblay, bien que Mme Blais ait indiqué dans son témoignage que si son recours contre M. Racine était rejeté, elle croyait encore pouvoir poursuivre Mme Tremblay pour le solde qui serait encore dû, bien que la pièce D-1 indique que la renonciation est irrévocable. [ 36 ] La procureure de la Garderie plaide que cette dernière n'a jamais eu l'intention de libérer M.
Racine, et que ce document constitue une renonciation à la solidarité plutôt qu'une remise de dette. [ 37 ] En présence d'un document écrit, de surcroît rédigé par le procureur de la Garderie, le Tribunal va s'en remettre aux termes de cet écrit. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'un document s'interprète à l'encontre de celui qui l'a rédigé, selon l'
article 1432 C.c.Q. [ 38 ] La Garderie a soumis plusieurs décisions de jurisprudence qui établissent le fait que les parents sont solidairement responsables des frais de garde, peu importe lequel d'entre eux aurait signé le contrat ou aurait fait les paiements. Le Tribunal est évidemment en accord avec cette jurisprudence, qui semble unanime. [2] [ 39 ] Au-delà de ce principe, il faut cependant interpréter le document de règlement du litige intervenu avec Mme Tremblay.
Il importe d'en reproduire des extraits ci-après. [ 40 ] Dans la lettre du 1 er mai 2014 adressée par la Garderie à Mme Tremblay, pièce D-1, il est indiqué ce qui suit : "Par ailleurs, dans le but de mettre fin définitivement à notre relation contractuelle dans un esprit de tranquillité, nous renonçons à tout recours contre toi pour le recouvrement de la dette de 5550 $ représentant les frais exigibles pour les services de garde de L. et R. Cette renonciation est irrévocable." [ 41 ] On demande à Mme Tremblay de signer la lettre de satisfaction jointe à cette lettre.
Cette lettre de satisfaction signée par Mme Tremblay indique ce qui suit : "Je prends également acte de la renonciation de Garderie Zookakou à exercer tout recours concernant ma dette de 5550 $ pour les services de garde de mes enfants L. et R., rendus durant la période du 1 er janvier 2012 au 1 er mai 2014."
[ 42 ] Peut-on voir dans ces documents une renonciation à la solidarité comme le plaide la procureure de la Garderie ? [ 43 ] Afin de décider de l'effet des termes des documents D-1 et D-6, il faut se demander ce qu'est une renonciation à la solidarité au sens de l'
article 1532 C.c.Q.
Le professeur Maurice Tancelin l'explique bien dans son ouvrage sur les obligations en ces termes : "Au lieu de remettre la dette elle-même, hypothèse envisagée jusqu'ici, le créancier peut remettre la solidarité seulement, c'est-à-dire considérer la dette solidaire comme une dette conjointe ." [3] (Nous soulignons) [ 44 ] Pour leur part, les auteurs Baudouin et Jobin l'expliquent ainsi : "La « renonciation à la solidarité », également appelée « remise de solidarité », porte uniquement sur la modalité que constitue la solidarité : elle évite au débiteur à qui elle est consentie de devoir payer autre chose que sa part de la dette.
Elle se distingue ainsi de la remise de dette, qui a un effet extinctif quant à l'obligation elle-même." [4] [ 45 ]
La définition que l'on retrouve au Dictionnaire de droit privé va dans le même sens : Remise de solidarité : " renonciation du créancier à son droit d'exiger de l'un des débiteurs l'exécution intégrale de l'obligation." [5] [ 46 ] Revenant au présent dossier, si la Garderie n'a fait que renoncer à la solidarité, comme elle le prétend, c’est donc qu'elle considère désormais la dette comme étant conjointe, et que les documents signifient uniquement qu'elle renonce au droit de réclamer de Mme Tremblay la somme entière de 5550 $, limitant son recours éventuel à 50 % de cette somme, soit 2775 $. [ 47 ] Ce n’est pas cependant ce que dit le document D-1, qui constitue une renonciation totale à tout recours contre Mme Tremblay. [ 48 ] Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une remise de solidarité, l'
article 1690 C.c.Q. entrerait en jeu, puisqu'il prévoit que la remise expresse accordée à l'un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé. [ 49 ] Il s'ensuit que, en fonction de ce seul document D-1, la Garderie ne pourrait espérer réclamer plus de la moitié du solde dû de M.
Racine. [ 50 ] Cependant, la pièce D-6 va encore plus loin que les termes de la lettre D-1, puisqu'il y est indiqué que la Garderie renonce à exercer tout recours concernant la dette pour les services de garde des enfants pour la période du 1 er janvier 2012 au 1 er mai 2014. [ 51 ] Il s'agit là d'une renonciation totale. [ 52 ] L'action principale ne peut donc réussir. [ 53 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal doit décider s'il y a eu abus. La procureure de M.
Racine a déposé plusieurs décisions de jurisprudence qui ont considéré que le fait de poursuivre pour un montant légèrement supérieur à la limite autorisée pour le transfert d'un dossier en division des petites créances peut constituer un abus de procédure. [6] [ 54 ] De l'opinion du Tribunal, il y a plus que le simple fait d'avoir poursuivi pour une somme de 7050 $. D’une part, dans le meilleur des scénarios, seule la moitié des frais de garde pouvait être réclamée de M.
Racine. [ 55 ] D’autre part, la réclamation de dommages de 1500 $ n'est pas sérieuse, vu la jurisprudence qui refuse à une personne morale l’octroi de dommages pour troubles, ennuis et inconvénients. [7] [ 56 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut mettre de côté les relents de vengeance qui planent sur toute cette histoire. On comprend, après avoir entendu tous les témoignages, que le stress vécu par Mme Blais provient beaucoup plus de ses relations personnelles avec M. Racine qu'avec le fait que Mme Tremblay avait des difficultés à acquitter les paiements des frais de garde.
Par ailleurs, le fait que les aventures de M. Racine aient été dévoilées à Mme Tremblay, qui pourtant travaillait à la Garderie depuis sa séparation, dès le retour à la vie de commune entre ceux-ci, est révélateur. [ 57 ] Il apparaît clair que l'on a offert un règlement à Mme Tremblay uniquement dans le but d’éviter une poursuite par cette dernière et de l'éloigner d'une situation qui était rendue invivable, pour des motifs qui n’étaient aucunement reliés à ses difficultés de paiement ou à son attitude personnelle. [ 58 ] L’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), tout comme le faisait l’article 54.1 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.1) prévoit que l’abus de procédure peut résulter de l’utilisation de la procédure de manière à nuire à autrui ou du détournement des fins de la justice. Tel est le cas en l’instance. [ 59 ] C'est pourquoi le Tribunal ordonne à la Garderie de rembourser à M. Racine une
partie de ce qu'il a dû débourser pour se défendre à cette action non fondée, soit la somme de 3525 $. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’action; ACCUEILLE la demande reconventionnelle;
CONDAMNE la demanderesse – défenderesse reconventionnelle, GARDERIE ZOOKAKOU INC., à payer au défendeur – demandeur reconventionnel, Alexandre RACINE, la somme de 3525 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 6 mai 2015, date du dépôt de la demande reconventionnelle; LE TOUT avec les frais de justice, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle en faveur du défendeur – demandeur reconventionnel. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Sara Diboune Me Sara Diboune, avocate Procureurs de la demanderesse Me Josiane Goulet Routhier Goulet avocats inc. Procureurs du défendeur
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