2011 QCCA 312, 2011 QCCA 312
Opinion
Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 2011 QCCA 312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021418-116 ( 500-17-034710-072 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 février 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT YVAN DUBÉ Personnellement INTIMÉ AVOCATE LE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Me Katty Duranleau TRUDEL NADEAU
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE BRIAN RIORDAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 14h22 : Début de l’audience. 14h24 : Argumentation par monsieur Dubé. 14h42 : Argumentation par Me Duranleau. 14h56 : Réplique de monsieur Dubé. 15h02 : Suspension. 15h50 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Yvan Dubé, procédant en vertu des articles 29, 238 et 511 C.p.c., sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Brian Riordan) rendu ce jour qui a rejeté sa requête en récusation. [ 2 ] La requête en récusation a été présentée au juge de première instance avant le début de l'audition d'un recours en dommages intenté par le requérant contre l'intimé, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. [ 3 ] Le juge de première instance a été saisi depuis 2007 de plusieurs procédures impliquant les mêmes parties.
Des procédures seraient actuellement pendantes, dont notamment des requêtes en révision judiciaire en Cour supérieure, un arbitrage devant un arbitre de grief, une plainte formulée par le requérant en vertu de l'article 47.2 du Code du travail contre le syndicat intimé devant la Commission
des relations du travail, en plus d'un pourvoi devant la Cour d'appel d’un jugement prononcé par le même juge, qui doit bientôt êtreentendu. [4] Il est de pratique courante devant les tribunaux de première instance de confier à un même juge plusieurs dossiers entre lesmêmes parties. Cette pratique vise essentiellement à assurer une gestion efficiente de la justice. Le fait de confier à un même juge, aucours d'une période de temps plus ou moins prolongée, toutes les procédures intentées par une même
partie ou entre des mêmes partiesemporte nécessairement que le juge prononcera plusieurs jugements, qui pourront favoriser tantôt une partie, tantôt l'autre. À moins decirconstances particulières, qui ne sont pas présentes ici, cela ne peut constituer, en soi, un motif valable de récusation. [5] Le requérant ne fait pas voir en quoi le juge s'est trompé et qu'il y aurait matière, ici, à envisager une crainte raisonnable departialité au sens où l'entend la jurisprudence[1].
Les fins de la justice ne requièrent pas dans les circonstances de l'espèce de faire droit àla requête. [6] POUR CES MOTIFS, le soussigné rejette la requête pour permission d'appeler, sans frais, étant donné le contexteparticulier du dossier. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. [1] Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369.
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