2020 QCCQ 7740, 2020 QCCQ 7740
Opinion
Protection de la jeunesse — 203495 2020 QCCQ 7740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009348-188 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de cinq ans, est confié à son père conformément à la dernière ordonnance rendue le 18 avril 2019. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le suivi social est toujours nécessaire et recommande, comme mesure principale, qu’il se poursuive pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle que depuis le mois de septembre 2019, l’enfant fréquente la garderie plus régulièrement; ce qui a un impact positif sur ses difficultés de langage et de comportement. [ 6 ] Les services d’un éducateur de milieu sont ordonnés, mais tardent à se mettre en place en raison de la résistance du père.
L’objectif de cette ordonnance est de pouvoir outiller le père face aux comportements parfois agressifs de l’enfant. [ 7 ] Le père ne collabore pas activement au suivi social notamment parce qu’il considère ne pas rencontrer de difficultés avec son fils. Il attribue la majeure
partie de la responsabilité à la mère et à l’inconstance de ses visites avec l’enfant. [ 8 ] À partir du mois de mars 2020, dans le contexte de la pandémie reliée à la COVID-19, le père refuse toutes formes de rencontres avec l’éducateur de milieu. [ 9 ] Ce dernier témoigne de son intervention auprès du père et de l’enfant. Il explique qu’au départ, la collaboration est problématique. Le père est difficile d’accès toutefois, lorsque l’éducateur réussit à organiser des rencontres, il observe qu’il est capable de bien encadrer son fils et de lui mettre des limites.
[ 10 ] En ce qui concerne la consommation d’alcool par le père, l’éducateur ajoute qu’il n’a aucun indice lui laissant croire qu’il y a un problème. [ 11 ] Ainsi, bien que la situation demeure fragile, l’éducateur de milieu est d’avis que ses services ne sont plus nécessaires. [ 12 ] Lors de l’audience, le père s’engage à participer plus activement au suivi social. [ 13 ] L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec sa mère. Toutefois, au cours de la dernière ordonnance, ils sont plutôt irréguliers. L’enfant vit beaucoup de déceptions en lien avec les annulations ou modifications des visites avec sa mère.
Les modalités doivent être revues à la baisse pour graduellement passer d’un contact par semaine à un contact par trois semaines pour les mois d’octobre 2019 à janvier 2020. Lorsque les visites sont possibles, la Directrice observe que la relation mère/enfant est positive et que ce denier manifeste un réel plaisir lors des contacts. [ 14 ] Jusqu’au mois d’avril 2020, la mère demeure avec monsieur C. Le 23 avril, elle porte plainte contre lui pour violence conjugale.
À la suite de cette séparation, elle explique avoir caché à la Directrice beaucoup d’informations notamment le fait qu’elle a consommé avec lui des drogues chimiques et qu’elle a été témoin de trafic et de fabrication de stupéfiants. [ 15 ] La Directrice apprend également qu’elle a été utilisée comme mule pour cacher des armes à feu. [ 16 ] À la lumière de ces informations, la Directrice considère que la mère est en danger dans la région de Cowansville et organise son déménagement en urgence le 24 avril 2020 avec l’assistance des policiers.
La Directrice est témoin de menaces de mort et d’intimidation à l’égard de la mère de la part de monsieur C lors de ce déménagement. [ 17 ] La mère reconnaît s’être mise dans des situations dangereuses et avoir maintenu des relations avec des gens peu recommandables. Elle mentionne vouloir de l’aide, particulièrement en lien avec sa dépendance affective. [ 18 ] La mère est déménagée chez la grand-mère maternelle. Cette dernière supervise les contacts avec l’enfant. La mère mentionne ne plus vouloir être en couple avec monsieur C.
Par ailleurs, elle indique lors de son témoignage qu’elle a repris depuis peu des contacts téléphoniques avec lui, et ce, malgré l’interdiction de contacts qu’il doit respecter à son égard à la suite d’accusations criminelles. [ 19 ] La situation nécessite la poursuite de l’intervention de la Directrice. Le père doit apprendre à faire confiance aux intervenants et accepter de se remettre en question dans son rôle de père. Ce sont les deux parents qui doivent procurer à l’enfant la stabilité et l’encadrement dont il a besoin. [ 20 ]
Malgré que la mère ait pris la bonne décision de quitter son conjoint criminalisé et violent, la situation demeure très fragile et le Tribunal est inquiet d’une possible reprise de cette relation. La Directrice doit soutenir la mère dans ses démarches visant à recevoir de l’aide en lien avec sa dépendance affective. Elle doit arriver à faire de meilleurs choix et à être une figure stable pour son enfant. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 avril 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C; [ 28 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à collaborer aux mesures de protection; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse assigne un intervenant social dans les plus brefs délais compte tenu de l’absence de madame Gaudreau; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ce que la Directrice échange des informations avec le futur milieu scolaire de l’enfant;
[ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Mylène Francoeur-Galarneau Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Nancy Côté Avocate de la mère Date d’audience : 11 juin 2020 Jugement signé le : 7 juillet 2020
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