2017 QCCQ 8486, 2017 QCCQ 8486
Opinion
Protection de la jeunesse — 174623 2017 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 505-41-008635-171 DATE : Le 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] et [Intervenante 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X, née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père -et- C Père biologique –
partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, âgée de 12 ans. [ 2 ] Soulignons qu’au certificat de naissance de l’enfant, le père de celle-ci est désigné comme étant B. Dans les faits, il s’agit du grand-père de l’enfant. Celui-ci est décédé. [ 3 ] La famille a immigré au pays à l’automne 2015, en provenance de l’Afrique.
Dans la région où habitaient les parents, il est d’usage que le grand-père soit désigné comme père de l’enfant. [ 4 ] Afin d’éviter tout malentendu, le Tribunal a désigné le père biologique, monsieur C,
partie au dossier. [ 5 ] À sa demande en protection, la Directrice alléguait que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel de la part du père. [ 6 ] Selon la Directrice, le père aurait abusé sexuellement une jeune fille âgée de 13 ans (amie de la famille et voisine) au cours de l’été 2016.
Ces faits sont par contre niés par les parents. [ 7 ] Lors de l'audience de la demande, la Directrice présente un désistement puisqu’elle estime que la mère prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de X, en ne la laissant jamais seule avec le père. [ 8 ] Par conséquent, la Directrice est d’avis qu’elle ne pourrait prouver, selon une prépondérance de preuve, le motif de compromission invoqué. [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parents et l’avocat de l’enfant consentent à la demande de désistement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCORDE le désistement __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau , avocat de l’enfant Me Alexandre Germain , avocat de la mère Me Lucie Gaucher , avocate du père biologique –
partie au dossier Date d’audience : 26 mai 2017
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