2012 QCCQ 9451, 2012 QCCQ 9451
Opinion
Protection de la jeunesse — 122366 2012 QCCQ 9451 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011134-129 Ville A, le 26 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 1996. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente demeure auprès de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison des difficultés de la mère dans l’exercice de son rôle parental dont répondre aux besoins d’hygiène de sa fille et d’être en mesure de s’affirmer davantage auprès de son ex-conjoint, monsieur C, qu’elle voit encore et qui a des attitudes ainsi que des comportements inadéquats à l’égard de l’adolescente. [ 3 ] Le père est absent.
Il n’est pas impliqué dans la vie de X qui ne sait pas si elle veut voir son père maintenant. En fait, le 6 mars 2012, l’adolescente fait l’objet d’un signalement en raison d’un abus sexuel (toucher à un sein) dont elle aurait été victime de la part de son père voilà quatre (4) ans environ. Il était en état d’ébriété au moment de l’évènement en question.
L’analyse de ce signalement n’est pas complétée à ce jour en ce que le père n’a pas été rencontré par la directrice de la protection de la jeunesse vu l'application de l’entente multisectorielle. [ 4 ] La mère et l’adolescente, par l’entremise de leur avocat respectif, admettent plusieurs faits allégués et consentent aux conclusions. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère ainsi que celui de la requérante, son rapport et quelques documents, qui sont déposés légalement, complètent la preuve. [ 6 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère assume la charge à temps complet de X, qui présente une déficience intellectuelle, depuis que les parents sont séparés voilà plusieurs années. [ 7 ] X reçoit les services du Centre A depuis mars 2008 ainsi que ceux d’une intervenante sociale pour la famille.
Malgré cela, la mère a de la difficulté à maintenir une routine de vie, un encadrement, une supervision et une stimulation adéquats pour X. C’est ainsi qu’en regard de l’hygiène uniquement, la requérante, entre autres, constate des lacunes chez l’adolescente (cheveux sales et odeurs). [ 8 ] Au surplus, bien que la mère dise maintenant avoir mis fin à sa relation avec son conjoint, monsieur C, elle le voit encore. [ 9 ] Ce qui inquiète, c’est que pendant leur vie commune, qui dure deux (2) ans, cet homme s’impose auprès de X en contrôlant sa
vie. Il écarte les gens qui veulent s’occuper d’elle et s’en prend à la mère verbalement lorsqu’elle intervient pour faire cesser ses agissements inadéquats : dénigre X, violent psychologiquement et la frappe une (1) fois sur l’avant-bras. [ 10 ] Il va sans dire que monsieur C est fâché que X parle aux intervenants de la protection de la jeunesse.
D’ailleurs, il refuse de les rencontrer. [ 11 ] Bref, la mère ne parvient pas à s’affirmer suffisamment face à cet homme qui ne collabore pas afin de changer ses méthodes éducatives qui questionnent. [ 12 ] C’est pourquoi le tribunal permettra que X demeure auprès de sa mère seulement si cette dernière est en contrôle des allées et venues de monsieur C qui ne vit plus à son domicile. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et fait droit aux autres mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 23 mars 2013 :
a) Que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel hors la présence de monsieur C, sauf pour ce qui est autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Que les contacts de l'adolescente avec son père s'effectuent en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection la jeunesse;
e) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social.
f) Que les parents et l'adolescente se présentent à intervalles réguliers à la personne chargée du suivi social afin de faire part de l'évolution de la situation;
g) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère informe la personne chargée du suivi social de tout changement dans sa situation personnelle ainsi que dans la situation de l'adolescente; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescente M e Jorge Armijo, pour la mère (#103) M e Chloé Faucher-Lafrance, pour le père (#62) Date d’audience : 26 mars 2012 /nb
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