R. v. Sabey, 2020 QCCA 605
Opinion
Gervais c. R. 2020 QCCA 605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003707-192 (400-01-090163-189) DATE : 28 AVRIL 2020 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SHAWN WESLEY GERVAIS REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à sept chefs d’accusations et les peines suivantes lui ont été imposées, à être purgées de façon concurrente : Le ou vers le 9 juin 2018 , à Trois-Rivières , district de Trois-Rivières , Peine (ans) 1 a enlevé V... D..., avec l’intention de le faire séquestrer ou emprisonner contre son gré, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(1) a)(1 . 1) du Code criminel ; 6 2 a séquestré, emprisonné ou saisi de force V... D..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel ; 4 3 a commis des voies de fait graves contre V... D..., en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel ; 4 4 en agressant sexuellement V... D..., a utilisé une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) a)(2)
b) du Code criminel ; 6 5 en agressant sexuellement V... D..., lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) c)(2)
b) du Code criminel ; 6 6 s'est livré à des voies de fait contre V... D..., alors qu’il utilisait une arme, soit une barre de fer, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel ; 4 7 a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à V... D..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264 . 1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 2 [ 2 ] Le requérant a déposé une requête pour permission d’appeler de la peine soutenant que le juge a erré dans l’établissement du quantum de celle-ci. Aussi, il soumet que le juge aurait dû ordonner un arrêt de procédures sur les chefs 2, 4 et 6. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 4 ] Considérant que l’intimée concède qu’un arrêt des procédures doit être prononcé quant aux chefs 2, 4 et 6, compte tenu de la jurisprudence et des faits de l’affaire; [ 5 ] Considérant les arrêts Dubourg . c.
R. [1] , Touchette c. R. [2] , R. v. Sabey [3] , R. c. Gauthier [4] et R. c. Vu [5] ; [ 6 ] Considérant que le requérant ne conteste plus le quantum de la peine imposée dans le cadre de la facilitation pénale; [ 7 ] La Cour estime que l’intervention proposée conjointement est conforme au droit, raisonnable, et qu’il y a lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de prononcer un arrêt des procédures sur les chefs 2, 4 et 6. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Réginal Victorin Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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