2016 QCCA 1560, 2016 QCCA 1560
Opinion
9196-8511 Québec inc. c. 9272-4327 Québec inc. 2016 QCCA 1560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026342-162 (700-17-013486-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9196-8511 QUÉBEC INC. ÉRIC LACHAPELLE Me FRANÇOIS-MICHAËL VERRET ( Hébert Rancourt avocats s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉS AVOCATE 9272-4327 QUÉBEC INC. PIERRE JR. DAGENAIS Me MARIANNE SAROLI ( Marianne Saroli, avocate ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 août 2016 par l’honorable Joël A.
Silcoff de la Cour supérieure, district de Terrebonne (arts. 31 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 14 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Verret. 10 h 17 Dépôt de sources et d’une pièce additionnelle par Me Verret. Représentations de Me Verret. 10 h 40 Représentations de Me Saroli. 10 h 51 Dépôt d’une autorité par Me Saroli. 10 h 53 Réplique de Me Verret. 10 h 58 Commentaire de Me Saroli. 11 h 00 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Statuant le 2 décembre 1999 sur une requête pour permission d’appeler, le juge Gendreau écrivait [1] : « Il est vrai que la Cour est très hésitante à permettre l’appel d’une injonction interlocutoire provisoire et que ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle le fera. »
Cette proposition n’a jamais cessé de se vérifier dans les faits depuis lors et elle conserve toute son actualité sous le nouveau Code de procédure civile . [ 2 ] Cela dit, les situations exceptionnelles existent, comme le constatait d’ailleurs le juge Gendreau qui, dans ce même jugement du 2 décembre 1999, accordait la permission d’appeler d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. [ 3 ] Je suis saisi pour ma part d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui le 26 août a prononcé une ordonnance de sauvegarde pour valoir « jusqu’à jugement sur l’injonction interlocutoire » et qui dans la
partie pertinente de son dispositif énonce ceci : ORDONNE le maintien du statu quo contractuel prévalant aux termes des obligations stipulées aux deux protocoles d’entente conclus respectivement en mars et en juin 2016 ainsi que du contrat d’achat d’actions intervenu le 5 août 2016 et ce, jusqu’à l’injonction interlocutoire[.] [ 4 ] Dans le sillage de cette ordonnance du 26 août, les intimés ont amorcé contre les requérants une procédure pour outrage au tribunal qui, semble-t-il, n’a pas jusqu’ici engendré le résultat recherché par eux. [ 5 ] Or, le nœud du litige entre les parties concerne la portée des engagements contractuels intervenus entre elles. [ 6 ] La situation ainsi constituée peut être assimilée à celles abordées par mes collègues dans les dossiers 2957-2518 Québec inc. c.
Dunkin’Donut (Canada) Ltd. [2] , 176283 Canada inc. c. St-Germain [3] et THQ Montréal inc. c. Ubisoft Divertissement inc. [4] , trois jugements qui accordent des permissions d’appeler d’autant d’ordonnances de sauvegarde. [ 7 ] Les intimés, à qui l’on doit dans leur projet de jugement la formulation de l’ordonnance du 26 août dernier, ont déposé le 20 septembre une « requête pour la modification d’une injonction et d’une ordonnance de sauvegarde », requête dont les conclusions pourraient ne pas présenter les mêmes difficultés d’interprétation ou d’application que l’ordonnance du 26 août. Si j’accorde la
permission d’appeler aux requérants, il sera toujours loisible aux intimés de se désister du jugement du 26 août pour demander une nouvelle ordonnance de sauvegarde, plus explicite dans ses termes que celle obtenue en août dernier. [ 8 ] Entre-temps, il me paraît donc opportun, mais exceptionnellement, d’accueillir la permission d’appeler et de suspendre la procédure d’injonction en cours en première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 novembre 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 octobre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 octobre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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