2021 QCCQ 8475, 2021 QCCQ 8475
Opinion
Protection de la jeunesse — 214494 2021 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003191-190 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 2 ½ ans . [ 2 ] La mère et l’enfant résident dans la communauté A, alors que le père habite dans la communauté B. [ 3 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence.
[ 4 ] En date du 1 er décembre 2020, le Tribunal confiait l’enfant à Madame C pour six mois, tout en permettant le retour progressif de l’enfant chez sa mère à compter du jour de l’audience.
D’autres mesures étaient aussi ordonnées, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période, que les parents participent activement aux mesures ordonnées (notamment de s’impliquer pour régler leurs problèmes de toxicomanie et de conflits de couple) et que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant des modalités et à une fréquence convenue entre les parties.
Il était également interdit aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant. [ 5 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à sa mère.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour douze mois et que les parents soient sobres en présence de l’enfant. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées. [ 7 ] Par la voix de son avocate, la mère consent à la demande. [ 8 ] Absent à l’audition, le père n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’évolution sociale, préparé par Monsieur [Intervenant 1], intervenant social, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère maintient sa sobriété depuis plus d’un an, à l’exception d’une rechute à l’été dernier. Elle a fait plusieurs thérapies depuis 2018 et aujourd’hui, elle se déclare sobre et détient déjà la garde de trois de ses enfants.
Elle a évolué positivement au cours des derniers mois, sa situation s’est améliorée. [ 12 ] La mère a eu des contacts réguliers avec sa fille au cours de la dernière mesure. [ 13 ] Le milieu qui accueillait l’enfant reconnaît que la mère a fait des progrès considérables. [ 14 ] Quant au père, il n’a pas encore finalisé ses démarches de thérapie. [ 15 ] Il a des contacts sporadiques avec sa fille et ses autres enfants lorsqu’il est de passage à [la communauté A]. [ 16 ] Considérant l’évolution positive de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à la mère. [ 17 ] À son rapport, l’intervenant social fait état que le père est d’accord avec l’orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Compte tenu du cheminement de la mère et de son évolution positive, le Tribunal est d’avis qu’elle est maintenant en mesure de reprendre la garde de sa fille.
Il est toutefois important que la mère maintienne ses efforts, notamment en lien avec sa sobriété, et qu’elle continue de collaborer avec l’intervenant social. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour le motif suivant : risque sérieux de négligence. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt des enfants et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 1 er décembre 2020; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en présence de l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat du demandeur M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 9 juin 2021
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