2015 QCCQ 8704, 2015 QCCQ 8704
Opinion
Rompré c. P.E. Felx & Fils inc. 2015 QCCQ 8704 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016474-142 DATE : Le 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MARIE-CLAIRE ROMPRÉ demanderesse c. P.E. FELX & FILS INC.
ET DANIEL FELX défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation initialement déposée au montant de 6500 $, représentant la valeur des dommages causés par des travaux d'installation de pierres décoratives sur un mur et un foyer qui auraient été mal exécutés.
Au jour de l'audition, la demanderesse a indiqué réduire sa réclamation à la somme de 4500 $, qui couvrirait l'ensemble de ses dommages, soit le coût de la main-d'œuvre et des matériaux pour procéder à refaire les travaux, ainsi que le remboursement des matériaux achetés initialement et qui s'avèrent inutilisables. LES FAITS : [ 2 ] Le 11 juillet 2014, Marie-Claire Rompré reçoit la livraison de matériaux qu'elle a commandés pour faire recouvrir de pierres naturelles l'un des murs de son salon, ainsi que le foyer déjà existant.
Lorsque Mme Rompré s'est présentée au magasin pour faire ses achats, on lui a recommandé M. Pascal Dupéré pour la pose de la pierre. Celui-ci s'est rendu chez Mme Rompré prendre les mesures le même après-midi. [ 3 ] Les travaux ont débuté le 15 juillet 2014 pour une durée de trois jours. [ 4 ] Au bout de ces trois jours, les travaux n'étaient pas terminés. Monsieur Dupéré est revenu le 19 juillet 2014 pour finir le mur du foyer, ainsi qu'un petit mur qui se trouvait juste à côté. Il est ensuite revenu le 30 juillet suivant pour procéder à la finition et installer la céramique devant le foyer.
Il devait revenir le lendemain pour la pose du coulis. [ 5 ] Cependant, M. Dupéré n'a jamais procédé à la finition. En fait, il n'est jamais retourné chez Mme Rompré. [ 6 ]
Malgré cela, Mme Rompré s'est rendue au magasin le 6 août 2014 pour compléter le paiement de l'achat des matériaux. Elle évaluait alors à 6000 $ le coût de reconstruction des murs, et a transmis une mise en demeure à P.E. Felx & Fils le même jour. [ 7 ] Cette mise en demeure étant demeurée sans réponse, Mme Rompré a déposé sa demande en division des petites créances le 29 septembre 2014. [ 8 ] Dans sa contestation, P.E. Felx & Fils indique que le travail a été bien fait et que Mme Rompré n'avait pas à réclamer les frais dont elle demande le remboursement.
[ 9 ] Une première audition a été fixée le 10 avril 2015, et M. Felx en a demandé la remise le même jour puisqu'il ne pouvait retracer Pascal Dupéré qu'il voulait faire entendre comme témoin. Le Tribunal a accordé cette demande de remise, faisant remarquer à Mme Rompré par la même occasion qu'il lui serait nécessaire également de présenter un témoin pour expliquer la nécessité de refaire en entier les travaux de M. Dupéré. [ 10 ] Une seconde date d'audition a été fixée le 19 juin 2015. P.E. Felx & Fils n'avait pas été en mesure de retracer M. Dupéré, et l'audition du dossier a eu lieu.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] P.E. Felx & Fils a indiqué que Pascal Dupéré était à leur emploi depuis 3 ½ ans lorsqu'il s'est rendu chez Mme Rompré pour faire les travaux. Il semble qu'à cette période, M. Dupéré ait été absent du travail pendant quatre jours, puisqu'il devait être au chevet de son épouse. Monsieur Dupéré et son épouse semblent ensuite avoir vécu des difficultés matrimoniales, et M. Dupéré a quitté son emploi. P.E.
Felx & Fils prétend qu'il ne reste que le travail de finition à faire, d'une valeur de 400 $. [ 12 ] Madame Rompré a déposé de nombreuses photographies au dossier, qui sont éloquentes quant à l'aspect peu esthétique de la pierre qui a été installée. On y voit de façon évidente que les angles sont mal faits, que de la colle déborde un peu partout et qu'en certains endroits, il manque des pierres.
On voit également que les pierres sont posées de façon inégale. [ 13 ] Le témoin de Mme Rompré, Marc Cousineau, a bien expliqué au Tribunal les raisons pour lesquelles il ne pouvait procéder à la réparation de cet ouvrage, et qu'il devait le refaire en entier. Il a également expliqué pourquoi les matériaux ne peuvent être récupérés. [ 14 ] Madame Rompré a respecté les dispositions du Code civil du Québec en transmettant une mise en demeure à P.E. Felx & Fils. Monsieur Felx a indiqué qu'il n'avait pas cru nécessaire de se rendre sur les lieux après la réception de la mise en demeure.
C'est pourtant là le but visé par le Code civil du Québec qui impose l'obligation de transmettre une telle mise en demeure, justement pour permettre à l'entrepreneur fautif de se rendre sur les lieux, de constater par lui-même l'état des travaux, et de ne pas être mis devant le fait accompli par un client qui verrait à faire les rénovations avant même qu'il n'ait pu constater les problèmes au niveau de l'exécution. [ 15 ] De toute façon, au moment de l'audition, Mme Rompré n'avait pas encore procédé à refaire les travaux. [ 16 ] Selon l'
article 1463 du Code civil du Québec , tout employeur est responsable des fautes de ses employés. Madame Rompré a démontré de façon prépondérante que les travaux effectués par M. Dupéré avaient été mal faits, et a également fait la preuve de la valeur de ses dommages pour la somme réclamée. [ 17 ] Même si on analyse le contrat pour la pose des matériaux entre Mme Rompré et P.E. Felx & Fils comme un contrat d'entreprise, l'entrepreneur a également une obligation de bonne exécution des travaux, qui n'a manifestement pas été exécutée en l'instance. (
Article 2100 du Code civil du Québec ) . [ 18 ] L'action de Mme Rompré contre P.E. Felx & Fils doit donc être accueillie. Cependant, la demande contre le propriétaire de l'entreprise personnellement ne peut réussir. Madame Rompré a fait affaires avec la compagnie, et non avec son président personnellement, et le fait qu'une compagnie soit une personne morale distincte de celle de ses administrateurs et actionnaires fait en sorte que seule celle-ci pouvait être poursuivie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, P.E.
FELX & FILS INC., à payer à la demanderesse, Marie-Claire ROMPRÉ, la somme de 4500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 août 2014, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 169 $; REJETTE la demande contre Daniel FELX, sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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