2023 QCCA 899, 2023 QCCA 899
Opinion
El Batnigi c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 899 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030514-236 , 500-09-030515-233 ( 500-80-043325-225 ) (500-80-043326-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-09-030514-236 (500-80-043325-225)
PARTIE APPELANTE AVOCAT Hussam El batnigi Me EDWARD J. DRUKER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me STEVEN MARK KMEC ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) N o : 500-09-030515-233 (500-80-043326-223)
PARTIE APPELANTE AVOCAT Hussam El batnigi Me EDWARD J. DRUKER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me STEVEN MARK KMEC ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) DESCRIPTION : 500-09-030514-236 , 500-09-030515-233 Requête de l’intimée pour une conférence de gestion et l'émission de d'autres ordonnances (Articles 367 et 378 C.p.c. ). Requête de l’appelant pour une conférence de gestion (Article 367 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats. 11 h 22 Échange entre le juge, Me Druker et Me Kmec sur l’appellation correcte du nom de son client. 11 h 24 Argumentation de Me Kmec. 11 h 28 Commentaire du juge, s’adressant à Me Kmec. Échange entre le juge et Me Kmec. 11 h 29 Commentaire de Me Druker à l’effet qu’il vient tout juste de recevoir l’ensemble des transcriptions. 11 h 30 Intervention de Me Kmec.
Me Druker s’engage à transmettre copie des transcriptions à son confrère, au plus tard, dans le courant de la semaine du 10 juillet 2023. 11 h 31 Argumentation de Me Druker. 11 h 33 Échanges entre le juge et Me Druker relativement à l’attestation concernant la transcription des notes sténographiques, prévue à l’art. 353 C.p.c . 11 h 35 Le juge octroie à Me Druker, jusqu’au 10 juillet 2023 pour produire l’attestation concernant la transcription des notes sténographiques. 11 h 36 Échange de part et d’autre entre le juge, Me Druker et Me Kmec. 11 h 37 Me Kmec étant en possession de deux copies supplémentaires de l’attestation concernant les notes sténographiques de son confrère, remet celles-ci à la greffière.
Ces copies de l’attestation seront déposées ce jour aux dossiers de Cour. 11 h 38 Échange entre le juge, Me Druker et Me Kmec concernant la jonction des deux dossiers d’appel. Échange entre le juge, Me Druker et Me Kmec à savoir qu’un seul mémoire de 30 pages, valant pour les deux dossiers d’appel, devra être produit pour chacune des parties. 11 h 39 Échange entre le juge, Me Druker et Me Kmec concernant la gestion des dossiers ainsi que la fixation de l’échéancier. 11 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans les dossiers 500-09-030514-236 et 500-09-030515-233, M. Hussam El Batnigi porte en appel le jugement du 28 mars 2023 du juge Éric Couture de la Cour du Québec, district de Montréal, rejetant :
a) sa demande de notification de l’avis de cotisation présentée en vertu de l’
article 87 de la
Loi sur l’administration fiscale , RLRQ c. A-6.002 dans le dossier 500-80-043325-225 de la Cour du Québec; et
b) sa demande de révision en vertu de l’article 93.1.5 de cette loi du refus de l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») de proroger le délai d’opposition dans le dossier 500-80-043326-223 de la Cour du Québec. [ 2 ] L’ARQ, intimée dans les deux dossiers d’appel, demande qu’une déclaration judiciaire soit prononcée constatant que M. El Batnigi est en défaut de produire dans le délai de 45 jours l’attestation prévue à l’article 353 alinéa 3 e du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Il s’agit de l’attestation de l’appelant certifiant soit qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire aux fins des deux appels ou soit indiquant qu’il a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription qu’il entend utiliser à ces fins. Vu ce défaut, l’ARQ me demande aussi de déclarer que M. El Batnigi est forclos de plaider et de produire des procédures dans les
deux dossiers d’appel et de fixer une date pour la production de son propre mémoire d’appel dans les deux dossiers. Finalement, L’ARQ demande la jonction des deux dossiers d’appel. [ 3 ] Le défaut d’un appelant de produire une attestation dans le délai prévu à l’article 353 alinéa 3 C.p.c. a comme conséquence que celui-ci est forclos de soumettre à la Cour une transcription des dépositions en première instance à moins que la Cour ou l’un de ses juges ne le relève de ce défaut : Silver c. Schemerer , 2017 QCCA 1403 , par. 1 , 8 et 11.
Contrairement à l’article 495.2 de l’ancien Code de procédure civile , la sanction voulant que l’appel n’est pas régulièrement formé en l’absence d’une telle attestation n’a pas été reprise dans le nouveau code, comme le précise d’ailleurs le ministre de la Justice du Québec dans ses commentaires portant sur l’article 353 C.p.c. et comme en a conclu la Cour : Maestrovision inc. c.
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges , 2017 QCCA 1709 , par. 4-6 . [ 4 ] Ainsi, le défaut de produire une telle attestation peut certes, dans les cas qui s’y prêtent, mener à une demande en rejet d’appel en vertu de l’article 365 C.p.c au motif que l’appel est voué à l’échec en l’absence de la transcription des dépositions. Cela étant, il n’a pas pour conséquence de déclarer l’appel caduc, l’article 376 C.p.c. ne prévoyant une telle sanction que lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire dans les délais impartis pour ce faire. [ 5 ] De fait, M.
Hussam El Batnigi présente une demande afin d’être relevé du défaut de produire dans le délai de 45 jours l’attestation prévue par l’article 353 alinéa 3 e C.p.c. , indiquant par ailleurs qu’il a déjà obtenu les transcriptions.
Il y a lieu d’accorder cette demande et de permettre à l’appelant de déposer tardivement l’attestation, ce qui dispose par le fait même de la demande de l’ARQ pour un constat de défaut. [ 6 ] Quant à la demande de jonction des deux appels, il y a lieu de l’accorder vu qu’il s’agit de dossiers liés soulevant la même trame factuelle et dont les questions invoquées en appel se recoupent largement. Par ailleurs, les deux parties consentent à cette jonction. [ 7 ] Finalement, il y a lieu de gérer l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ORDONNE la jonction des dossiers d’appel 500-09-030514-236 et 500-09-030515-233 afin qu’ils procèdent sur un mémoire commun contenant une seule argumentation n’excédant pas 30 pages pour l’ensemble des moyens soulevés dans les deux déclarations d’appel; [ 9 ] PROROGE le délai pour déposer l’attestation prévue par l’article 353 alinéa 3 C.p.c. et PREND ACTE du dépôt de cette attestation en ce jour; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de déposer au greffe de la Cour son mémoire d’appel au plus tard le 8 septembre 2023 et de le notifier à l’intimée dans le même délai; [ 11 ] ORDONNE à l’intimée de déposer au greffe de la Cour son mémoire d’appel au plus tard le 10 novembre 2023 et de le notifier à l’appelant dans le même délai; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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