2022 QCCA 1254, 2022 QCCA 1254
Opinion
Diamond c. R. 2022 QCCA 1254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004012-220 (400-01-091948-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Hubert Couture), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Hubert Couture), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(2.1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. DATE : 13 septembre 2022 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT TOMMY V. DIAMOND Me ALEXANDRE BIRON (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me EVE-LYNE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un verdict de culpabilité ( art. 675 (1.1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 33 Me Goulet affirme ne pas contester la requête; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 34 Observations de Me Biron; 9 h 35 Échanges entre le juge et Me Goulet; Jugement; 9 h 39 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Hubert Couture), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Hubert Couture), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(2.1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. [ 1 ] Dans deux dossiers connexes (400-01-090015-181 et 400-01-090069-188), l’appelant a été déclaré coupable de différentes accusations poursuivies par acte criminel [1] . Ce dernier s’est pourvu de plein droit à l’égard de ces verdicts limitant son avis d’appel comme il se doit à des questions de droit seulement ( art. 675(1) a )
i) C.cr . ); [ 2 ] L’appelant me demande maintenant l’autorisation de se pourvoir contre un verdict de culpabilité prononcé à la suite d’une
accusation poursuivie par voie
sommaire ( art. 145(3)
b) et 675(1.1) C.cr . ) jugé en même temps que les actes criminels énoncés dans les deux dossiers mentionnés précédemment; [ 3 ] Je note également que dans le présent dossier (400-01-091948-182), l’appelant soulève une question de droit seulement (verdict déraisonnable); [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser l’appelant à se pourvoir contre le verdict de culpabilité prononcé dans le présent dossier; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] AUTORISE l’appelant à se pourvoir contre le verdict de culpabilité prononcé dans le dossier 400-01-091948-182; [ 7 ] ORDONNE que le présent pourvoi chemine selon les mêmes règles et échéanciers que ceux prévus pour l’appel principal dans les dossiers 400-01-090015-181 et 400-01-090069-188; GUY GAGNON, J.C.A.
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