2014 QCCA 1161, 2014 QCCA 1161
Opinion
Yessaian c. R. 2014 QCCA 1161 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004859-110 500-10-004911-119 (500-73-002672-067 SEQ. ACC. 038) DATE : 6 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. GARY YESSAIAN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux jugements de la Cour du Québec, district de Montréal, chambre criminelle et pénale (l'honorable Suzanne Coupal).
Le premier (nº 500-10-004859-110), rendu le 14 janvier 2011, reconnaît l’appelant coupable de deux chefs d’accusation de complots ayant pour objet l’importation et la possession aux fins de trafic de cocaïne.
Le deuxième (nº 500-10- 004911-119), rendu le 2 mai 2011, le condamne à purger une peine d’emprisonnement globale de six ans de pénitencier, moins la détention provisoire de 36 jours comptés en double, soit une peine totale de 69 mois et demi. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Morissette et Fournier, LA COUR : Sur le verdict de culpabilité (nº 500-10-004859-110) [ 3 ] REJETTE l’appel; Sur la peine (nº 500-10-004911-119) [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler déférée à la formation; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] SUBSTITUE à la peine globale de six ans de pénitencier imposée à l’appelant, une peine de trois ans et demi de pénitencier sur le premier chef, de laquelle sera soustraite la détention provisoire de 36 jours comptés en double, soit une peine totale de 39 mois et demi, et une peine de deux ans de pénitencier sur le deuxième chef, à être purgée concurremment avec la peine prononcée sur le premier chef; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales dans un délai de 72 heures des présentes.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Jean-Philippe Marcoux
GARIÉPY, LEGENDRE AVOCATS Pour l’appelant Me Annie Piché SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 22 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 8 ] Le 14 janvier 2011, à la suite d’un procès devant juge seul d’une durée de onze jours, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Suzanne Coupal), reconnaît l’appelant, Gary Yessaian, coupable [1] de deux chefs d’accusation de complots ayant pour objets l’importation et la possession aux fins de trafic de cocaïne : 1.
Entre le mois de janvier 2005 et le mois de mars 2005, à Montréal, district de Montréal, à Laval, district de Laval et ailleurs dans la province de Québec, ailleurs au Canada, en Jamaïque et ailleurs dans le monde, Frank Moscato et Gary Yessaian ont illégalement conspiré entre eux, avec Chadi Amja, Ray Kanho, Marco Pedicelli, Sébastien Pierre-Louis et avec d'autres personnes jusqu'ici inconnues, ladite conspiration ayant pour objets : 1) l'importation et 2) la possession en vue de trafic de cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 465 du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; 2. Entre le mois de janvier 2005 et le mois de juillet 2005, à Montréal, district de Montréal, à Laval, district de Laval et ailleurs dans la province de Québec, ailleurs au Canada, en Jamaïque et ailleurs dans le monde, Claude Lanthier et Gary Yessaian ont illégalement conspiré entre eux, avec Chadi Amja, Ray Kanho, Antonio Caci et Philippe Côté et d'autres personnes jusqu'ici inconnues, ladite conspiration ayant pour objets : 1) l'importation et 2) la possession en vue de trafic de cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 465 du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 9 ] Le 2 mai 2011, la juge le condamne à purger une peine d’emprisonnement globale de 6 ans de pénitencier, moins la détention provisoire de 36 jours comptés en double, soit une peine totale de 69 mois et demi. [ 10 ] L’appelant se pourvoit sur la culpabilité et sur la peine. LE CONTEXTE [ 11 ] Les accusations portées contre l’appelant et deux coaccusés visent deux complots.
Un premier, plus général, se serait échelonné de janvier à juillet 2005 et aurait impliqué notamment Chadi Amja, Ray Kanho, Antonio Caci ainsi que l’appelant et un des coaccusés, Claude Lanthier (chef #2).
Un second, plus spécifique, se serait échelonné de janvier à mars 2005 et aurait cette fois impliqué notamment Chadi Amja, Ray Kanho, Marco Pedicelli ainsi que l’appelant et l’autre coaccusé, Frank Moscato (chef #1). [ 12 ] Le complot général aurait visé l’importation de cocaïne en provenance de divers pays via l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, avec le concours d’employés travaillant à l’aéroport tels que l’appelant, alors un préposé aux bagages d’Air Canada, le premier coaccusé Claude Lanthier et le dénommé Antonio Caci que l’appelant aurait recruté. [ 13 ] Le complot spécifique aurait visé l’importation de cocaïne en provenance plus précisément de la Jamaïque via l’aéroport Trudeau à nouveau, avec le concours, d’une part, de l’appelant et d’un autre employé d’Air Canada qu’il aurait aussi recruté, Marco Pedicelli et, d’autre part, du deuxième coaccusé, Frank Moscato.
Aux fins de ce complot spécifique, il y aurait eu planification d’un premier « test run » infructueux puisque le colis envisagé n’aurait jamais été placé à bord du vol prévu en février 2005, de même que des discussions pour une seconde tentative en mars 2005, qui ne se serait jamais matérialisée non plus. [ 14 ] Au bout du compte, bien qu’il eût choisi d’adhérer aux complots en raison de problèmes financiers personnels et de l’attrait d’un gain d’argent rapide, l’appelant n’aurait jamais importé, de fait, de cocaïne. Les tentatives envisagées ou discutées auraient toutes échoué ou ne se seraient jamais réalisées.
L’appelant se serait définitivement retiré des complots en juillet 2005 avant d’être arrêté près d’un an et demi plus tard, en novembre 2006, à la suite de l’opération policière intitulée « Projet Colisée » menée par la Gendarmerie royale du Canada. Cette opération avait pour but de contrer l’importation de stupéfiants à l’aéroport Trudeau.
[ 15 ] Au procès tenu avec les coaccusés Claude Lanthier et Frank Moscato, la preuve du ministère public contre l’appelant consistait en des déclarations des accusés prises par vidéo, de multiples conversations téléphoniques interceptées, des filatures policières, ainsi que le témoignage du complice, Chadi Amja, qui avait antérieurement plaidé coupable à des accusations reliées aux mêmes crimes.
Des trois coaccusés, seul l’appelant a témoigné pour sa défense. [ 16 ] À la suite du procès, la juge a déclaré le coaccusé Claude Lanthier coupable du deuxième chef et a acquitté l’autre coaccusé Frank Moscato du premier chef. Elle a par contre déclaré l’appelant coupable des deux chefs d’accusation. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 17 ] Le jugement sur la culpabilité est très court. Il fait à peine sept pages. La
partie qui touche l’appelant se trouve à deux endroits. D’abord, l’énoncé des faits qui le concernent est résumé aux paragraphes [21] à [29] qu’il convient de reproduire dans leur intégralité : [21] L’accusé Gary Yessaian est accusé des deux chefs d’accusation.
À l’époque des événements, il est lui aussi à l’emploi d’Air Canada. [22] La preuve qui pèse contre lui est essentiellement composée de conversations téléphoniques et du témoignage du coconspirateur, Chadi Amja. [23] Quant à sa déclaration captée aussi sur vidéo (P-13), elle devient pertinente dans l’évaluation de sa crédibilité, l’accusé ayant témoigné pour sa défense. Elle portera pour l’essentiel sur la nature de la drogue impliquée.
Gary Yessaian niera connaître certains des coconspirateurs avec lesquels pourtant, il aura de nombreux contacts, tel que le démontre la preuve d’écoute électronique. [24] Dans les conversations écoutées, l’accusé Yessaian est aussi désigné comme « le joueur de soccer ». Ces conversations téléphoniques révèlent que Gary Yessaian était en contact physique avec Chabi [sic] Amja (P-4A, p. 37, p. 50, p. 53, p. 69). L’objet de leurs discussions est facilement identifiable : on y parlera par exemple, de paquets en provenance de la Jamaïque qui devaient se retrouver sur un avion (P-4A, p. 72).
L’accusé Yessaian y confirme qu’il était en attente d’une livraison (P-4A, p. 75, p. 147). [25] L’accusé fait aussi des vérifications pour utiliser d’autres vols aux mêmes fins, de la République dominicaine, par exemple (P- 4A, p. 87). [26] Au cours des mois d’avril, mai et juin 2005, Gary Yessaian aura de nombreux contacts avec Chabi [sic] Amja. L’écoute électronique est active (P-4C). Chabi [sic] Amja confirme d’ailleurs, dans son témoignage, ses contacts avec l’accusé.
Ce dernier voulait faire de l’argent; sa participation était d’assurer l’arrivée à destination, pour le premier complot, d’un colis en provenance de la Jamaïque et de voir à sa récupération à l’arrivée. Amja soutient que l’on parlait alors de haschich, en quantité moindre, pour une consommation personnelle. [27] Cette importation échoue, mais l’accusé continue à s’impliquer : il vérifie d’autres vols, d’autres destinations, il est en contact avec Claude Lanthier et continuera jusqu’en juillet à avoir des rapports téléphoniques ou rencontres avec Chadi Amja (P-4C, p. 379, p. 386-387, p. 407).
L’aventure a pour but de trouver le bon vol, le bon contenant, et de faire de l’argent rapidement (P-4C, p. 404). [28] En défense, l’accusé soutiendra qu’il n’a jamais été question d’une autre drogue que de haschich, et en petite quantité, et cela, aux fins de la consommation personnelle de Chabi [sic] Amja.
L’accusé aurait reçu, en paiement pour ses services, la somme de 2 000 $ pour ce « test run », alors que cette livraison en provenance de la Jamaïque n’aura jamais lieu. [29] Il admettra aussi en défense avoir menti au cours de son interrogatoire; pour lui, mentir quant à la connaissance des personnes impliquées dans cette affaire était sa façon de protéger ses droits, de garder le silence. [ 18 ] Ensuite, la juge analyse la preuve qui vise l’appelant aux paragraphes [30] à [34] du jugement.
Ici encore, vu les motifs assez succincts prononcés, il convient de les reproduire dans leur entièreté : [30] En application des principes émis dans l’arrêt R c. Carter par la Cour suprême du Canada, de l’ensemble de la preuve, l’existence de deux complots pour importer de la drogue ne fait aucun doute. En preuve, les procureurs porteront d’ailleurs leur argumentation quant à l’application pour leur client respectif de la seconde étape stipulée à l’arrêt Carter : la participation personnelle de chacun des accusés aux complots. [31] Gary Yessaian est accusé des deux chefs.
Il faut se demander si la preuve, directement admissible contre lui, est satisfaisante selon la prépondérance des probabilités quant à sa participation au complot. Sur ce point, la preuve d’écoute électronique a démontré que l’accusé s’est joint à d’autres individus pour faire avancer deux plans, et cela, en discutant, proposant des solutions et alternatives, et aussi en commettant des actes précis, recherches de vols, observations et guets, en vue d’importer de la drogue. Le témoignage de Chabi [sic] Amja est au même effet quant à la participation de l’accusé.
Il y a certainement rencontre de leurs deux volontés, par exemple, dans leurs discussions pour faire avancer le complot. [32] Puis, comme Gary Yessaian a témoigné, il nous faut nous demander, si nous croyons sa version ou si elle soulève un doute raisonnable, démarche d’analyse retenue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W.(D.) . [33] L’accusé avoue devant la Cour avoir menti, lors de la prise de sa déclaration quant à ses liens avec des coconspirateurs. Il explique qu’il a agi ainsi pour protéger ses droits; il justifie ainsi sa conduite.
L’essentiel de son témoignage porte sur le fait qu’il croyait participer à une importation de haschich quant au premier chef. Nous ne pouvons le croire sur ce fait. Il recevra 2 000 $ pour ce « test run », risquera de perdre son emploi, et cela, pour une petite quantité de haschich aux fins de consommation personnelle? Cette explication est invraisemblable. [34] Ainsi, quant à la nature de la drogue visée par les deux complots, si Gary Yessaian prétend ne pas en connaître la nature, c’est qu’il
fait preuve d'ignorance volontaire. Il est nettement trop impliqué dans la réalisation du complot pour ne pas en connaître l’objet. À ceteffet, on peut lire dans l'arrêt R. c. Briscoe : « L'ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d'infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissanceréelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l'ignorance volontaire impute une connaissance àl'accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire.
Voir Sansregret c.La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Jorgensen, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55.
Comme l'a ditsuccinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), « [p]our conclure à l'ignorance volontaire, il faut répondre par l'affirmative à laquestion suivante : L'accusé a-t-il fermé les yeux parce qu'il savait ou soupçonnait fortement que s'il regardait, il saurait? » [Renvois omis] [19] Sur la foi de ce qui précède, la juge conclut ainsi son jugement sur la culpabilité de l’appelant : [40] L'accusé Gary Yessaian est déclaré coupable des deux chefs d’accusation, son témoignage n'étant pas crédible, son explicationinvraisemblable, la poursuite ayant prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
LES MOYENS D’APPEL SUR LA CULPABILITÉ [20] L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel sur le verdict que j’estime à propos de regrouper sous cinq thèmes : 1. le caractère insuffisant des motifs de la juge; 2. les erreurs de la juge sur les complots allégués; 3. l’application erronée de la doctrine de l’ignorance volontaire au regard de la substance spécifiée aux actes d’accusation; 4. l’absence d’analyse de la fiabilité et de la crédibilité du témoin Chadi Amja; 5. les conclusions de fait déraisonnables de la juge. L’ANALYSE SUR LA CULPABILITÉ 1.
Le caractère insuffisant des motifs de la juge [21] D’entrée de jeu, l’appelant soutient que la juge aurait commis une erreur de droit en motivant de façon déficiente sa décision. [22] Je reconnais que les motifs du jugement entrepris sont très succincts. Nul doute que la juge aurait mieux servi les parties et laCour si elle avait étoffé ses explications. L’impression qui s’en dégage est celle d’un exercice un peu
sommaire qui n’est certes pas unmodèle en la matière. Après un procès de onze jours suivi d’un délibéré de plusieurs semaines, l’on se serait attendu à plus qu’un strictminimum. [23] Toutefois, ce constat ne suffit pas en soi pour conclure à une erreur de droit de la juge. Dans les arrêts phares R. c. R.E.M.[2] etR. c. Sheppard[3], la Cour suprême cerne dans quels cas les motifs d’un jugement sont insuffisants au point de constituer une erreur dedroit. [24] Dans l’arrêt REM, elle résume en trois points les critères à considérer : [35] En résumé, ces arrêts confirment ceci :
(1) Pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle, substantielle etconsidérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, entenant compte des buts et des fonctions de l’expression des motifs (voir Sheppard, par. 46 et 50; Morrissey, p. 524).
(2) Le fondement du verdict du juge du procès doit être « intelligible », ou pouvoir être discerné. En d’autres termes, il doit êtrepossible de relier logiquement le verdict à son fondement. Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge pourarriver au verdict.
(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est établi, il faut examiner la preuve, lesobservations des avocats et le déroulement du procès pour identifier les questions « en litige » telles qu’elles sont ressorties au procès.
Ce résumé n’est pas exhaustif et les tribunaux d’appel voudront peut-être se reporter au par. 55 de Sheppard pour une liste plus complètedes grands principes. [25] Dans l’arrêt Sheppard, la haute instance souligne que les motifs d’un jugement doivent être suffisants notamment pourpermettre la compréhension par l’accusé du verdict prononcé et un examen valable et efficace par les tribunaux d’appel[4]. [26] Dans des arrêts subséquents, la Cour suprême rappelle par contre qu’une juge n’est pas tenue d’expliquer par le menu détail lecheminement suivi pour arriver au verdict[5], dans la mesure où elle démontre qu’elle a dûment et consciemment considéré les questionsfondamentales en litige et qu’elle les a résolues[6].
[ 27 ] En l’espèce, je ne crois pas que les lacunes reprochées aux motifs de la juge font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de son jugement.
Ses explications, quoique succinctes, montrent qu’elle a appliqué les principes de droit pertinents aux infractions reprochées à l’appelant, entre autres au regard de son adhésion aux complots ourdis par ses complices Ray Kanho et Chadi Amja et de la preuve de son rôle actif dans la réalisation de leur objet. [ 28 ] De la même manière, ses motifs indiquent qu’elle a considéré la question fondamentale en litige portant sur la connaissance de l’appelant de la substance visée par les actes d’accusation, et ce, sur la foi de ce qu’elle a retenu comme étant son ignorance volontaire. [ 29 ] Les motifs montrent par ailleurs que la juge a soupesé la preuve provenant de l’écoute électronique, de la déclaration vidéo de l’appelant et des circonstances propres aux infractions reprochées pour conclure au caractère peu crédible et invraisemblable de la version des faits qu’il a donnée en témoignage.
Selon cette version, l’appelant croyait qu’il s’agissait en réalité d’un projet d’importation de haschich à des fins personnelles pour ses complices Ray Kanho et Chadi Amja. En outre, quoiqu’en des termes assez laconiques, la juge a aussi considéré à cette fin le témoignage du complice Chadi Amja qui corroborait en
partie l’appelant sur ce point, mais qui, comme le dossier le révèle, avait par contre plaidé coupable au même crime de complot pour l’importation de cocaïne. [ 30 ] De ce point de vue, l’insuffisance des motifs que l’appelant reproche à la juge au regard de l’application erronée et « à l’envers » de l’arrêt R. c. W.(D.) [7] n’est, à mon avis, pas concluante. La Cour, suivant en cela la Cour suprême, a maintes fois rappelé que les énoncés de cet arrêt ne constituent pas une formule sacrosainte qui emprisonne la juge d’instance dans un carcan [8] .
Ce qui importe, c’est le cheminement intellectuel de la juge et le constat qu’elle n’a pas déplacé le fardeau de preuve sur l’accusé et modifié la règle du doute raisonnable. Là encore, les motifs du jugement, bien que courts, n’empêchent pas un examen efficace des moyens d’appel par la Cour. [ 31 ] Pour reprendre ce que la Cour a énoncé dans l’arrêt Cecere c.
R . [9] , rendu également dans le cadre de l’opération « Projet Colisée » mais à la suite, cette fois, d’un jugement du juge Claude Parent concernant d’autres accusés, la suffisance des motifs s’évalue dans la globalité du dossier concerné, en tenant compte de l’objectif recherché par cette exigence : [14] La suffisance des motifs d'un jugement de première instance est tributaire de la nature du dossier, du contexte global du déroulement du procès et de la nature de la preuve déposée devant le juge.
Ici, une lecture de l'ensemble de la décision du juge de première instance témoigne d'une analyse précise de tous les éléments de preuve liant les appelants aux chefs d'infraction reprochés et il est tout à fait possible de déterminer pourquoi le juge a déclaré chacun des appelants coupables des divers chefs d'accusation. En cela, l'objectif recherché par le dépôt de motifs suffisants a été, ici, accompli.
Même s'il est toujours possible d'ajouter à des motifs de jugement, il n'appartient pas à cette Cour de substituer son opinion à celle du premier juge en l'absence d'une erreur de sa part. [ 32 ] Bref, sur ce premier moyen, l’on ne peut affirmer selon moi que l’appelant ne pouvait comprendre pourquoi et comment la juge a résolu les questions essentielles et fondamentales au cœur du litige dans le sens du verdict prononcé. Du reste, l’analyse des autres moyens d’appel de l’appelant pour conclure au caractère déraisonnable du verdict montre que ses récriminations sont, avec égards, mal fondées. 2.
Les erreurs de la juge sur les complots allégués [ 33 ] Sur le caractère déraisonnable du verdict, l’appelant reproche à la juge des erreurs dans son analyse des infractions de complots visées par les deux chefs d’accusation. [ 34 ] D’une part, sur le premier chef, il soutient qu’il n’y avait en réalité qu’une entente conditionnelle à un « test run » qui n’a jamais eu lieu, et ce, pour une importation de haschich et non de cocaïne.
La condition ne s’étant pas réalisée, le complot n’aurait jamais pris naissance. [ 35 ] D’autre part, sur le deuxième chef, il maintient qu’il n’y a jamais eu de complot en tant que tel. La preuve ne révélerait que des discussions sur diverses destinations potentielles à partir desquelles une importation de substances illégales pourrait avoir lieu, sans qu’aucune ne soit en définitive retenue.
Bref, le complot allégué serait, dans ce cas, inexistant. [ 36 ] L’appelant ajoute que le ministère public n’a pas établi qu’il avait aidé à la réalisation du seul objet commun illégal mis en preuve, soit l’entente entre les complices Ray Kanho et Chadi Amja pour importer de la drogue, et plus particulièrement de la cocaïne. Il plaide enfin que la juge n’aurait pas appliqué correctement l’arrêt R. c. Carter [10] pour conclure à sa participation aux complots visés par les chefs d’accusation. [ 37 ] La disposition pertinente du Code criminel sur le complot est l’ art. 465 : 465.
(1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots : […]
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a ) ou
b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction ; […] 465.
(1) Except where otherwise expressly provided by law, the following provisions apply in respect of conspiracy: (…) (
c) every one who conspires with any one to commit an indictable offence not provided for in paragraph (
a) or (
b) is guilty of an indictable offence and liable to the same punishment as that to which an accused who is guilty of that offence would, on conviction, be liable ; (…)
[Mes soulignements.] [38] Tel qu’il appert d’une lecture de cet article, le complot n'y est pas défini. En fait, il n'est pas défini au Code criminel. C'est plutôtla common law qui en a fourni la définition et établi les balises. Depuis l’affaire Mulcahy v. The Queen[11] qui date de 1868, le complotest compris ainsi : A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act or to do alawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect,the very plot is
an act in itself, and the act of each of the parties, promise against promise, actus contra actum, capable of being enforced,if lawful, punishable if for a criminal object or for the use of criminal means. [39] Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar[12], le jugement majoritaire des juges Cory et Iacobucci reprend cette mêmecitation, mais en la tronquant comme ceci : A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do alawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect,the very plot is
an act in itself, and the act of each of the parties . . . punishable if for a criminal object. . . . [40] Le complot se définit donc comme une « entente », soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre àexécution un dessein criminel. Il requiert ainsi (
i) une entente qui va au-delà de la simple intention[13], (ii) entre au moins deuxpersonnes[14], (iii) pour un objet illégal, mais avec aussi (iv) l'intention de conclure cette entente, d'y participer et de réaliser le desseincriminel commun[15]. [41] Comme le souligne la Cour suprême dans The Queen v. Kravenia[16], dès l'entente conclue, le crime est commis : The offence of conspiracy is committed only if it be found that two or more persons agreed to commit an indictable offence. Once theagreement is made the offence is committed. That it was not carried out or executed is not an issue.
Conspiracy is, therefore, an offenceseparate and distinct from the offence in respect to the commission of which the parties conspired. Rex v. Weiss, (1913) (AB KB), 22 C.C.C. 42; Rex v. Brown [(1945) (ON CA), 85 Can. C.C. 91.]. […] [42] La particularité du complot, une infraction inchoative, vient du fait que l'acte criminel visé dans l'entente n'est pas encorecommis. On sanctionne toutefois de manière préventive l'entente prévoyant et précédant sa mise en œuvre.
Puisque le droit criminelcanadien ne sanctionne pas la simple formulation d'une intention criminelle, l'entente doit donc constituer plus que de simplesdiscussions ou négociations ou qu'une intention; il doit y avoir un accord de volonté pour accomplir la fin illégale. [43] La criminalisation de l'entente se fonde sur le raisonnement selon lequel la mise en commun de l'intention criminelle de deuxpersonnes ou plus, soit l'entente qui en découle, constitue un danger pour la société qui mérite l'intervention de l'État. C'est cequ'expliquait le juge Taschereau dans The Queen v.
O'Brien[17] : […] The law punishes conspiracy so that the unlawful object is not attained. It considers that several persons who agree together tocommit an unlawful act, are a menace to society, and even if they do nothing in furtherance of their common design, the state intervenesto exercise a repressive action, so that the intention is not materialized, and does not become harmful to any one.
The intention mustnecessarily be present because it is the unlawful act necessarily flowing from the intention, that the state wishes to prevent. [44] Ici, le ministère public a accusé l'appelant à l'égard de deux complots. Le premier était un complot spécifique d'importation dedrogue, entre janvier et mars 2005, dans lequel l'appelant avait pour rôle d'assurer la récupération d'un colis contenant de la drogue enprovenance de la Jamaïque dans la zone sécurisée de l'aéroport. Deux tests préliminaires seront planifiés avec des sacs sans drogue, maisils échoueront.
Le second était un complot plus général d'importation de drogue, entre janvier et juillet 2005, dans lequel le rôle del'accusé était d’identifier des dates et des vols en provenance de divers pays pour faire entrer de la drogue au Canada. [45] À mon avis, les arguments de l’appelant sur ce deuxième moyen ne sauraient être retenus. La juge a eu raison de conclure àl’existence des complots et à l’adhésion de l'appelant à ceux-ci. Ces complots étaient réels et bien concrets; ils n’étaient ni conditionnelsni inexistants. Une preuve étayée de sa participation active confirmait que l’appelant y avait sciemment adhéré.
La juge s’est de faitconformée aux enseignements de l’arrêt Carter avant de conclure à sa participation. [46] D'abord, le complot spécifique visait les deux tentatives infructueuses de récupération d'un sac ne contenant pas de drogue.
Que cette véritable importation n'ait jamais eu lieu importe peu; c'est l'entente entre les parties dans un dessein illicite commun qui compte[18].Or, cette entente est établie par la preuve d'écoute électronique, le témoignage du complice Amja et même celui de l’appelant. [47] Il en découle que l’appelant rencontre Chadi Amja pour la première fois en décembre 2004 par l'intermédiaire d'un collègue,Frank Faustini. Amja lui demande à cette occasion s'il est possible de faire sortir un sac à dos à l'extérieur de l'aéroport, ce à quoil’appelant lui répond qu'un employé pourrait le faire.
Plus tard dans la soirée, Amja revient à la charge et lui demande s'il serait prêt àsortir un sac à dos en provenance de la Jamaïque. L'appelant lui répond par l'affirmative. [48] Amja lui explique qu'il s'agirait d'effectuer en premier lieu un « test run » avec un sac à dos vide, pour une rémunération de2 000 $. Puis, si le test fonctionnait, l'expérience serait renouvelée, cette fois-ci avec un sac à dos rempli de drogue, pour une meilleurerémunération.
Quoique conscient qu’il s’agissait d’importation d’une substance illégale, l'appelant maintient que les discussions onttoujours concerné du haschich pour la consommation personnelle d’Amja et de son partenaire Ray Kanho. J’y reviendrai. [49] Je retiens de la preuve d’écoute électronique que l'appelant a insisté sur le fait qu'il était prêt à 100 % pour faire le « test run »en février 2005 : Conversation entre Chadi Amja et Gary Yessaian, 10-02-2005
[…] CAM: Tomorrow? GY: Like I said, everything is on, O.K., it's o….it's a go. CAM: You know what I'm talking about though, Bob…Bobby. GY: Yeah, yeah. Yeah, yeah, Bobby. Yeah, yeah, I'm doing…but I'm doing it to Bobby. CAM: O.K., it's Bobby though, eh? GY: I'm doing it. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm in, I'm in, a hundred percent. CAM: O.K. GY: A hundred and ten percent. Two hundred per… or whatever you wanna call it. Two thousand percent. CAM: O.K., ça marche. GY: I'm the one doing it, O.K. bro?
CAM: Perfect. […] [ 50 ] Il était présent au moment voulu et, n'eût été une erreur faisant échouer le « test run », il aurait eu lieu : Conversation entre Chadi Amja et Gary Yessaian,12-02-2005 […] GY: Well what happened today? How come? I was ___… CAM: His friend was late or something like that. It was… GY: What? CAM: It was O.K. to… GY: His friend was late? CAM: Yeah. It was O.K. at the last minute but then… some miscom… misunderstanding ___ but uh… GY: ‘Cause I was like… I was ready, everything was ready, it was done. CAM: I know, I hear you dude.
GY: Cause I wasn't even working today, I went there for uh… CAM: Je comprends. GY: Tu comprends? CAM: Oui monsieur. GY: All right. […] [ 51 ] L’appelant a insisté pour trouver une seconde occasion en mars 2005, car il avait besoin d'argent : Conversation entre Chadi Amja et Gary Yessaian, 07-03-2005 […] CAM: We're gonna call each other, no? Keep your phone open there. GY: Yeah, but you have something going around this week man, I want to… seriously, eh? CAM: But that's why I want to come and talk to you 'cause yes, I do. GY: O.K. […]
Conversation entre Gary Yessaian et Chadi Amja, 15-03-2005 […] CAM: I know, but I said… what I said is "I could lend you at least like a thousand or something." GY: Yeah. CAM: So if you could manoeuver with that. GY: Yeah. CAM: But for the whole amount, I'm not gonna be able to give you that uh… like it's gonna be tough on me right now. GY: O.K. CAM: Is it O.K.? GY: Yeah, yeah, no problem, we'll uh… like I said, it gives me uh… time… some time. CAM: Maybe from here to next week, I… we… Cheese was… wanted to try something else again, you know, like we… GY: Yeah.
CAM: We're postponing… GY: But we have to do something, man. CAM: Yeah. GY: I'm not joking, fuck, that thing uh… CAM: No problem. GY: We have to, man, that's… that's the only thing that's gonna help me out, fuck. CAM: O.K. Just be patient, we're gonna do it. GY: O.K. CAM: All right, man. […] [ 52 ] Il a participé à l'organisation du second essai et confirmé qu'il y serait : Conversation entre Gary Yessaian et Marco Pedicelli, 11-03-2005 […] GY: O.K. That, that's what I'm saying, just don't forget about tomorrow, right Bro. MPE: You're gonna be there too, no.
GY: Yes, I'm gonna be there but I, you're doing the… the stuff and I'm gonna do it, so that's the whole point is, you know what I mean. MPE: Uh-hum. GY: O.K. […] [ 53 ] Il reconnaît dans son témoignage qu'il voulait vraiment que les « test runs » aient lieu vu son besoin d’argent. [ 54 ] Cette preuve établit l'intention des comparses de poursuivre le dessein illicite ensemble. De fait, dès qu'une première opération échoue, ils cherchent une nouvelle manière d'y procéder ensemble, sans jamais parler de perdre confiance entre l'un et l'autre.
Après l'échec du premier essai, Kanho demande ainsi à Amja de dire à l'appelant qu'il lui trouverait une autre occasion : « Dis lui qu'il n’ait pas peur, on lui donnera quelque chose. Dis lui qu'on lui donnera quelque chose . » [19] [ 55 ] L'appelant intéressera même son collègue Marco Pedicelli dans ce but précis : Conversation entre Gary Yessaian et Marco Pedicelli, 11-03-2005 […]
GY: O.K. That, that's what I'm saying, just don't forget about tomorrow, right Bro. MPE: You're gonna be there too, no. GY: Yes, I'm gonna be there but I, you're doing the… the stuff and I'm gonna do it, so that's the whole point is, you know what I mean. MPE: Uh-hum. GY: O.K. MPE: Uh-hum. GY: So don't forget about it, don't fuck over this one. This is very important ___ MPE: What time is it coming up? GY: You do the math fuck. Look at it. I know it's coming in, I'm not gonna tell you on the phone what time it's coming in. MPE: Alright. GY: O.K.
MPE: Yes Sir. […] [ 56 ] Ensuite, pour le complot général d'importation de drogue au Canada, la preuve d’écoute électronique démontre que l'appelant a effectivement fait des vérifications à de nombreuses reprises pour trouver des occasions : Conversation entre Chadi Amja et Ray Kanho, 12-02-2005 […] RKA: Listen… tomorrow, my friend told me there's…there's… there's someone coming here from there. CAM: O.K. RKA: Ask him – is it possible? With… with West. CAM: Uhhh… ___ coming? RKA: Like, from the same country, do you understand? CAM: O.K. Ah yeah? O.K., I'll I'll… I want to confirm. RKA: Call him and ask him.
CAM: O.K. RKA: He told me "Fuck the end of the month is far… tomorrow…" Ask him and call me back. CAM: ___ could do it from there. RKA: O.K. Call me back. […] Conversation entre Chadi Amja et Gary Yessaian, 12-02-2005 […] CAM: Let me ask you uh… West jet there, you, you don't uh…work there eh? GY: No, it's uh… they only do uh… Canada them..but ah they don't go anywhere else. CAM: Westjet? Yeah. GY: No. CAM: Yes. GY: They don't go anywhere else. Where do they go? CAM: You go back and you check and you'll see. GY: Well uh… wh… what… what I know…
CAM: Bobbie. GY: Huh? CAM: Bobbie. GY: Oh yeah? CAM: Yeah. GY: Ohhh! CAM: Tomorrow. GY: Oh yeah. O.K. Well my friend ___ works for them. CAM: Could you find out? GY: Huh? CAM: Could you… GY: Yeah, I can find out. Sure. […] Conversation entre Chadi Amja et Gary Yessaian, 15-03-2005 GY: Hey, do you… do you know that they don't go there anymore, hen? The drink (PH) uh… drink island. CAM: Uh… why? GY: I don't know. I looked at it today. CAM: Even… even the blues? GY: Yeah, even the blues. CAM: Well, maybe from… from… from… our neighbours it goes. GY: Well, I don't know. I… I looked at it and I couldn't find it.
Looked uh… I even looked on the computer, it doesn't work. They… they… they don't go. CAM: Try… do it… try to find someway, somehow, from Mex. GY: O.K. CAM: Some night uh… work like that… on that or something. […] Conversation entre Chadi Amja et Gary Yessaian, 17-03-2005 […] CAM: Remember what you told me. About uh… we're talking always about the same thing that I have to talk with Cheese about. GY: Yeah, yeah. CAM: Ok from uh… from Negro, is it, is it O.K. GY: From the Negros? CAM: Yeah. GY: From Bobby, Bobby CAM: No the other guys. The ding dong ones. GY: Ah, ah, oh the ding dong ones. CAM: Yeah.
GY: I'll have to take that and uh… let me see and I'll tell you. Let me look on it. CAM: Yeah well check it out. GY: Let me look on it. Let me look on it. CAM: Yeah. GY: It comes in tomorrow. CAM: Yeah, but talk to him. See if he could do something. GY: Yeah, well let me talk to, let me see inside O.K. I have to look around then. CAM: O.K. but take it serious dude. GY: Well I'm always serious. (Laugh) CAM: I know, I know. GY: Well, I'm always serious but I'll have to check it out then.
CAM: O.K cool. […] [ 57 ] Il a continué à offrir son aide lorsque la destination a changé : Conversation entre Gary Yessaian et Chadi Amja, 16-02-2005 […] CAM: Dominican Republic… GY: Yeah. CAM: Is it O.K.? GY: From who? CAM: Uh… the usual. GY: From us? CAM: Yeah. GY: From…from us? CAM: Yeah. GY: Uh…should be O.K. I don't see why not. CAM: Do they go there? GY: Yeah, they go. Of course, they go. CAM: O.K. GY: But I have to check it out if it's uh... what days? CAM: Yeah. GY: I know… I know it's a Friday or a Monday… Monday I think. CAM: Yeah, eh? GY: Monday, yeah… yeah… yeah….
CAM: (mumbles…) GY: If it's Monday… beautiful, man, it's my shift too. […] [ 58 ] Il a aussi aidé Amja à trouver un autre complice, Antonio Caci :
Conversation entre Gary Yessaian et Chadi Amja, 28-04-2005 CAM: Dude, you gotta… you gotta call your buddy, man. GY: Ah, for the one in huh…YYZ (PH)? CAM: Yeah, we gotta go, we gotta go. GY: O.K. I have to call him, man. I just came yesterday. CAM: I know but when you get a chance, call him and see if we can go up and see him. GY: O.K. CAM: Because Cheese is leaving to get his huh… his watch or something down there but huh I don't go now but we have to go again or something, I don't know. GY: O.K. CAM: O.K. Talk… talk to your buddy because that's good. GY: Well I was there yesterday but I couldn't find him.
CAM: No? GY: I called him, (yawning) I couldn't find him there. CAM: Appelle, appelle. […] CAM: O.K. You, if you get a chance there, try to do… to work on that because it might be very good, trust me. GY: O.K. CAM: All right, chief. GY: Yeah. CAM: Ciao. […] Conversation entre Gary Yessaian et Chadi Amja, 04-05-2005 CAM: […] by next week we have to do… even… actually this week, you gotta talk to your buddy and see what's up with them (PH). GY: Yeah hopefully, everything is well fuck, hopefully, yeah, we'll do that. CAM: O.K. Chief. GY: He's gonna call me anyways, the guy. CAM: Don't forget, make it priority.
GY: Huh? CAM: Make it priority. I'll talk to you later. GY: Yeah O.K. […] Conversation entre Gary Yessaian et Antonio Caci, 31-05-2005 […] GY : Okay. So listen uh… Let's get together this week. I want a talk to you about something. ACC: Okay. GY: Very important. ACC: No problem. No problem. I'll uh… Either Friday or….
GY: Oh, that's alright! Thursday! […] Conversation entre Chadi Amja et Ray Kanho, 31-05-2005 […] RKA: Je te vois aujourd'hui ou non? CAM: Eh? Euh…oui j… je... j'attends à deux heures et demi trois heures maximum. RKA: Allez. CAM: J'attends Gary et viens avec lui son ami aussi. RKA: For sure? CAM: Il m'a dit que c'est sûr et certain maintenant à chaque fois… RKA: Moi si mon ami en a quelqu'un laisse le… So… CAM: Parfait, So on retarde encore ou bien je te vois c'est confirmé.
RKA: Ok […] [ 59 ] L'intention de l'appelant d’adhérer et de participer à l'entente d'importation de drogue avec Amja et Kanho est ainsi réitérée à plusieurs reprises. Comme pour le complot spécifique, il veut le faire, car il a sérieusement besoin d'argent. [ 60 ] L'arrêt Carter [20] établit la méthode selon laquelle le juge doit procéder afin de conclure à la culpabilité d'un accusé en matière de complot. Le test comprend deux étapes. La première requiert de déterminer si la preuve directe convainc hors de tout doute raisonnable de l'existence d'un complot.
La seconde vise à établir si cette preuve convainc, selon le poids des probabilités, de la participation de l'accusé au complot. Une fois ces deux étapes franchies, une preuve d’actes manifestes, notamment par ouï-dire, peut être admise pour parfaire la démonstration de la participation de l'accusé au complot. La Cour suprême suggère d’expliquer ainsi le test dans les directives à un jury : […] Il n'est pas indispensable que la preuve directement recevable soit présentée en premier lieu pour que toute preuve quant aux actes et aux déclarations des autres conspirateurs puisse être reçue.
Les exigences du procès rendraient impossible la séparation chronologique des éléments de preuve. En définitive toutefois, pour que l'exception à la règle du ouï-dire puisse s'appliquer, la preuve relative à la question préliminaire de la participation de l'accusé au complot doit être présente. […] [Le] juge du procès doit lui dire de décider si l'ensemble de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de l'existence du complot reproché dans l'acte d'accusation. Si le jury n'en est pas convaincu, il doit alors acquitter l'accusé qui est inculpé d'avoir participé au complot.
Si, toutefois, le jury conclut qu'il y a eu complot, comme on le prétend, il doit alors examiner la preuve et décider si, d'après la preuve directement recevable contre l'accusé, il est probable qu'il ait participé au complot. Si c'est là sa conclusion, le jury peut alors appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l'accusé, relativement à la question de sa culpabilité, la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs en vue de réaliser les objets du complot.
Cette preuve, ajoutée aux autres éléments de preuve, peut suffire pour convaincre le jury hors de tout doute raisonnable que l'accusé a participé au complot et qu'il est donc coupable. […] [21] [ 61 ] En l’espèce, sur ce point précis, la juge motive son jugement dans ces termes : [30] En application des principes émis dans l’arrêt R c. Carter par la Cour suprême du Canada, de l’ensemble de la preuve, l’existence de deux complots pour importer de la drogue ne fait aucun doute.
En preuve, les procureurs porteront d’ailleurs leur argumentation quant à l’application pour leur client respectif de la seconde étape stipulée à l’arrêt Carter : la participation personnelle de chacun des accusés aux complots. [31] Gary Yessaian est accusé des deux chefs. Il faut se demander si la preuve, directement admissible contre lui, est satisfaisante selon la prépondérance des probabilités quant à sa participation au complot.
Sur ce point, la preuve d’écoute électronique a démontré que l’accusé s’est joint à d’autres individus pour faire avancer deux plans, et cela, en discutant, proposant des solutions et alternatives, et aussi en commettant des actes précis, recherches de vols, observations et guets, en vue d’importer de la drogue. Le témoignage de Chabi [sic] Amja est au même effet quant à la participation de l’accusé.
Il y a certainement rencontre de leurs deux volontés, par exemple, dans leurs discussions pour faire avancer le complot. [Renvoi omis.] [ 62 ] Elle n’entre pas dans les détails sur la première étape du test, car elle estime que l'ensemble de la preuve démontre sans aucun doute l'existence des deux complots. Elle souligne, à ce chapitre, la concentration de l'argument des deux parties sur la seconde étape.
Elle retient que, selon l'ensemble de la preuve, dont principalement l'écoute électronique, cette deuxième étape est aisément franchie. [ 63 ] Devant la preuve détaillée que j’ai brièvement résumée, sa conclusion voulant que l'existence des complots reprochés dans les actes d'accusation soit établie hors de tout doute raisonnable est solidement appuyée.
[ 64 ] De la même manière, la preuve du ministère public appuie la conclusion de la juge voulant que l’adhésion de l’appelant aux complots ne fasse pas de doute.
À cet égard, contrairement à ce que plaide l’appelant, la thèse défendue par le ministère public était bien celle de l’adhésion de l’appelant aux complots général et spécifique ourdis par ses complices Kanho et Amja pour importer une substance illégale que le témoin Amja a reconnu être de la cocaïne. [ 65 ] Pour le ministère public, et c’est ce que la juge a reconnu dans ses échanges avec les avocats, l’appelant a adhéré à un « mini complot » (soit les « test runs » de la Jamaïque) à l’intérieur d’un complot plus général d’importation de drogue provenant de divers pays.
Le mini complot, plus spécifique, se voulait un test pour réussir le grand complot, plus général. Ils participaient tous deux d’un même objectif. [ 66 ] L’appelant ne peut sérieusement soutenir qu’on ne lui aurait reproché que son aide aux complots, et non son adhésion à ceux-ci. La juge n’a pas erré en analysant la preuve sous l’angle de son adhésion aux complots. [ 67 ] Qu’il suffise de rappeler sous ce rapport que Ray Kanho et Chadi Amja avaient comme plan d'importer de la cocaïne au Canada par voie aérienne.
Les comparses ont approché l’appelant en lui demandant s’il pouvait récupérer un sac dans la zone restreinte de l’aéroport et il a répondu par l’affirmative. La participation de l’appelant à cette étape clé du complot a confirmé son adhésion. Les discussions qui se sont poursuivies entre les complices se sont d’ailleurs caractérisées par des précautions importantes dans les propos échangés, dont l’utilisation d’un langage codé élaboré. À deux reprises, les discussions ont porté sur la tenue de « test runs » à deux moments différents.
L’appelant ne s’est pas contenté de discuter de ces « test runs »; il a recruté un autre employé à cette fin, soit Marco Pedicelli. Tant l’appelant que Marco Pedicelli ont assumé un rôle clé à l’interne en raison de leur accès privilégié aux zones restreintes de l’aéroport Trudeau. Lors des journées pertinentes aux « test runs » avortés, ils ont joué un rôle d’observation et de guet révélateur de l’adhésion de l’appelant au complot. [ 68 ] Par la suite, l’implication de l’appelant s’est poursuivie par l’analyse d’autres destinations d’où pourrait se faire l’importation de drogue.
Il a, à cette fin, offert des options et vérifié des vols. En outre, quand il a décidé de cesser sa participation en juillet 2005, il s’est assuré de recruter une autre personne, Antonio Caci.
Il est utile de souligner que si Caci était un employé d’une autre compagnie que celle de l’appelant, il avait, lui aussi, un accès privilégié aux zones restreintes de l’aéroport Trudeau. [ 69 ] À travers tout cela, l’appelant a réitéré plus d’une fois son besoin d’argent et l’importance que revêtait pour lui l’aboutissement des complots ourdis. [ 70 ] Voilà qui appuie la conclusion de la juge selon laquelle la preuve établit l’intention de l’appelant de se joindre aux autres et de participer à la réalisation des fins illégales visées par les complots [22] . L’erreur que l’appelant lui reproche à ce
chapitre ne fait pas le poids devant la preuve contenue au dossier. [ 71 ] En définitive, la seule question véritable qui se posait était la connaissance par l’appelant qu’il s’agissait effectivement de complots pour l’importation de cocaïne. Sa prétention à cet égard était de soutenir que, en tout temps, il comprenait qu’il s’agissait plutôt d’importation de haschich pour les fins personnelles de ses complices Kanho et Amja, qui en étaient des consommateurs connus.
La juge n’a pas retenu cette prétention en s’appuyant sur la doctrine de l’ignorance volontaire pour imputer à l’appelant une connaissance réelle de la substance visée par les complots. 3. L’application erronée de la doctrine de l’ignorance volontaire au regard de la substance spécifiée aux actes d’accusation [ 72 ] Comme troisième moyen d’appel, l’appelant soutient que la juge a erré en concluant que, s’il prétendait réellement ne pas connaître la substance visée par les chefs d’accusation portés contre lui, c’est qu’il faisait preuve d’ignorance volontaire.
Selon l’appelant, le ministère public n’a pas fait la preuve de la nature de la substance qui faisait l’objet des complots visés par les chefs d’accusation, soit la cocaïne. En outre, pour l’appelant, la doctrine de l’ignorance volontaire ne pouvait permettre d’inférer sa connaissance réelle de la substance puisqu’il a témoigné avoir toujours compris qu’il s’agissait de l’importation de haschich aux fins de consommation personnelle pour Kanho et Amja. [ 73 ] J’estime que l’appelant a tort sur ce point également. [ 74 ] La juge a correctement appliqué les enseignements de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Briscoe [23] , dont elle a d’ailleurs cité un extrait dans ses motifs. Elle n’a pas erré dans son évaluation de la preuve au dossier qui, à mon avis, la justifiait d’appliquer la doctrine de l’ignorance volontaire. [ 75 ] Dans l’arrêt R. c.
Cedeno [24] , la Cour reprend les enseignements de l’arrêt Briscoe et rappelle que la preuve de la connaissance de l’objet d’un complot peut être remplacée par une preuve d’ignorance volontaire lorsque la connaissance est un élément de la mens rea : [30] Le juge de première instance conclut que le ministère public doit faire la preuve que l'intimée connaissait l'objet du complot (soit, en l'espèce, l'importation de cocaïne), mais qu'il ne peut faire cette preuve en invoquant l'ignorance volontaire de celle-ci . [31] Avec égards pour le juge de première instance, j'estime qu'il s'agit là d'une erreur . [32] Dans l'arrêt R. c.
Briscoe , [2010] 1 R.C.S. 411 , 2010 CSC 13 , la Cour suprême, sous la plume de la juge Charron, enseigne que l'ignorance volontaire d'un fait peut remplacer la connaissance réelle de ce fait chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea (au paragr. 21) : L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea .
La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. Voir Sansregret c.
La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Jorgensen, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55. Comme l’a ditsuccinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative àla question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? » [emphasedans l’original] [33] Monsieur Briscoe n'était pas accusé de complot, mais d'enlèvement, d'agression sexuelle grave et de meurtre au premier degré. Ilavait conduit dans sa voiture un groupe de personnes sur un terrain de golf isolé.
Il avait ensuite assisté, sans intervenir, et sans poser dequestion, au viol et au meurtre d'une jeune adolescente.
La preuve démontrait qu'il avait délibérément choisi de ne pas se renseigner surles intentions de ses passagers et sur ce qu'ils faisaient avec la jeune fille. [34] L'arrêt Briscoe, prononcé après la décision dont appel, scelle définitivement le sort de la première question soulevée par l'appelantesans qu'il soit nécessaire d'en dire beaucoup plus. [Mes soulignements; renvoi omis.] [76] Dans cet arrêt, la Cour souligne que l’application de la doctrine de l’ignorance volontaire est intimement liée à l’appréciation dela preuve et de la crédibilité de l’accusé[25].
Dans cette affaire, la Cour conclut d’ailleurs qu’il est plus prudent de laisser au tribunal depremière instance le soin de trancher cette question. [77] En l’espèce, même si la juge conclut succinctement dans ses motifs à l’ignorance volontaire de l’appelant, force est de constaterque la preuve à l’appui de ce constat était solide. La juge pouvait aisément être convaincue hors de tout doute raisonnable que l’accuséignorait volontairement qu’il s’agissait en l’espèce de cocaïne.
L’appelant ne me démontre pas que la juge a erré de façon manifeste etdéterminante en concluant comme elle l’a fait. [78] Sans prétendre être par là exhaustif dans la revue de la preuve pertinente, le dossier révélait notamment ce qui suit à ce sujet : ➢ l’appelant a adhéré aux complots par une participation active; il savait alors qu’il participait à des complots pour l’importation desubstances illégales; ➢ l’appelant est devenu un très bon ami d’Amja durant l’année où ils se sont côtoyés; les contacts de l’appelant avec ses complicesKanho et Amja étaient de fait directs et nombreux; l’appelant ne s’est pas gêné pour demander à Kanho un prêt de 5 000 $, précisant quecela n’était rien pour ce dernier; ➢ lorsqu’il discutait des questions d’importation, l’appelant utilisait toujours un langage codé élaboré qu’il connaissait et maîtrisait trèsbien.
À l’évidence, il craignait d’être sous écoute; ➢ l’appelant s’est vu offrir 2 000 $ pour simplement récupérer un sac vide à l’occasion d’un « test run », avec l’assurance qu’il seraitrémunéré de nouveau et probablement plus cher lorsque le sac contiendrait réellement de la drogue; ➢ Amja a témoigné avoir dit à l’appelant de ne pas s’inquiéter, que « if it works well you know we’re all going to make money », etque « if something happens, we all make money »; ainsi, au-delà du fait qu’il savait qu’il toucherait des sommes importantes, on l’ainformé aussi qu’il ne serait pas le seul à en recevoir; ➢ en avril 2005, devant le peu de progrès de leurs projets d’importation, l’appelant s’est plaint à Amja que « everybody is getting richerand we are getting poorer »; ➢ le 23 janvier 2005, à peine quelques jours avant le premier essai de février 2005, il y a eu une énorme saisie de 218 kg de cocaïne àl’aéroport Trudeau, sans que l’appelant soulève quelque question auprès de ses complices; ➢ le 12 mars 2005, le jour de la deuxième tentative infructueuse, alors que l’appelant discutait avec Marco Pedicelli qui était dans lasalle à bagages à la recherche de leur colis, ce dernier lui a mentionné qu’il voyait les contenants dans lesquels la saisie de 218 kg decocaïne avait été faite.
Immédiatement, l’appelant lui a dit de cesser de parler de cela au téléphone. L’échange entre les deux estrévélateur : Conversation entre Gary Yessaian et Marco Pedicelli, 12-03-2005 MPE: Hello. GY: Yeah. MPE: Yeah, what’s up? GY: You just called? MPE: Yeah. GY: O.K. what’s happening? MPE: You sure it’s there today? GY: Yeah. MPE: Yeah. ‘Cause uh… in the bulk I checked there’s nothing. GY: Ah, come on, you can’t do that bullshit. It’s there.
MPE: I’m looking, I’m looking at the paper, the sheets. Hampers. GY: It’s there. MPE: Yeah. GY: They’re not gonna mention it, it’s there. MPE: O.K. GY: Did you check, the plane didn’t come in yet. MPE: No it didn’t come in yet GY: What time is he coming in? MPE: Forty one. GY: Huh? MPE: Four forty one. GY: O.K. It’s there. O.K. MPE: O.K. GY: It’s n inside the… it’s not in, in the, the papers, that’s what I’m trying to get at. Don’t look in the papers. MPE: O.K. GY: It’s there. O.K. MPE: Very good. Uh… GY: ____ MPE: We’re gonna be working together you and I tonight. I’m working for Kevin. GY: O.K. Alright, cool.
MPE: O.K. GY: ____ MPE: And uh… it’s gonna be Nick that’s working the flight anyways. GY: Cool. MPE: Oh shit! I’m looking at the uh… the cans that they tore apart there, the ones with the false ceiling. GY: Yeah, yeah, yeah. MPE: Shit! They had quite a bit in there. You see the marks. GY: O.K. Yeah, yeah, yeah. MPE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 1-2-3-4-5-6. GY: O.K. O.K. O.K. now listen, listen, not on the phone, don’t talk to me on the phone. MPE: Yeah, yeah. GY: O.K. I’ll, I’ll be there soon anyways. Listen uh… O.K. you’re gonna put it in the uh… the other locker, right. MPE: Yeah. GY: The other lock, the other locker.
MPE: Yeah, yeah. GY: O.K. O.K. That’s good. MPE: Just trying to find the tracking(PH). GY: O.K. Alright.
MPE: O.K. GY: Who’s doing the flight? MPE: Hey? GY: Who’s doing the flight? MPE: _____ package. GY: Ah O.K. good. Perfect. MPE: O.K. GY: Yeah. O.K. Good. MPE: Alright. GY: O.K. MPE: See you later. GY: Make sure huh. Make sure. MPE: I’m here. GY: Make sure you, you do it because it’s there. Trust me. MPE: I’m here no problem. GY: O.K. bye.
MPE: Bye. ➢ si, initialement, la drogue devait provenir de la Jamaïque, l’appelant a poursuivi sa participation aux complots en recherchant par la suite divers vols provenant d’au moins quatre autres destinations différentes; ➢ l’appelant a recruté deux autres employés (Pedicelli et Caci) qui, comme lui, avaient un accès privilégié aux zones restreintes de l’aéroport Trudeau; ➢ l’appelant risquait beaucoup par son implication, dont la perte de son emploi; ➢ durant toute la période, l’appelant avait des problèmes financiers et voulait faire de l’argent rapidement. [ 79 ] La juge a vu et entendu l’appelant et son complice Amja témoigner.
Elle n’a pas jugé le témoignage de l’appelant crédible. Devant la preuve, notamment ce que je résume plus particulièrement, elle a estimé invraisemblable l’explication fournie voulant que, dans le contexte décrit, l’appelant croyait sincèrement participer à l’importation de haschich pour les fins de consommation personnelle de ses deux complices. [ 80 ] À mon avis, cette conclusion était raisonnable.
Je ne vois pas d’erreur manifeste et déterminante dans son constat que l’appelant était beaucoup trop impliqué dans la réalisation des complots pour ne pas en connaître l’objet, d’autant qu’elle ne croyait pas le témoin qui s’était gardé de dire toute la vérité lors de son interrogatoire sur vidéo par les policiers. [ 81 ] La Cour se doit de faire preuve d’une grande déférence envers une telle conclusion de la juge, compte tenu de sa position privilégiée pour trancher les questions de fait. L’application de la doctrine de l’ignorance volontaire est une question de fait.
Pour calquer les propos de la Cour suprême dans l’arrêt Briscoe , la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que, eu égard à l’ensemble de la preuve, l’appelant a, en réalité, fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il aurait su. [ 82 ] À ce chapitre, je note que le complice de l’appelant, Marco Pedicelli, qui a subi un procès devant un autre juge qui a aussi mené à un verdict de culpabilité, a soulevé un moyen d’appel similaire devant la Cour. Comme l’appelant, il a plaidé ne pas savoir qu’il participait à un projet d’importation de cocaïne.
Comme l’appelant, le juge du procès ne l’a pas cru. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir dans cette appréciation des témoignages et de la preuve d’écoute électronique faite par le premier juge [26] . [ 83 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir ici non plus sur ce troisième moyen. 4. L’absence d’analyse de la fiabilité et de la crédibilité du témoin Chadi Amja [ 84 ] Comme quatrième moyen d’appel, l’appelant invoque que la juge ne se serait pas prononcée sur la fiabilité et la crédibilité du témoignage du complice Amja.
Selon l’appelant, ce dernier aurait corroboré son propre témoignage voulant qu’on lui ait représenté qu’il s’agissait en l’espèce d’importation de haschich pour des fins de consommation personnelle de Kanho et Amja. [ 85 ] Cette prétention de l’appelant ne résiste pas à l’analyse des motifs du jugement entrepris. Contrairement à cette prétention, la
juge fait expressément référence au témoignage d’Amja aux paragraphes [26] et [31] déjà cités. Elle réfère même à son propos selon lequel on parlait alors, pour le complot spécifique, de haschich en quantité moindre pour une consommation personnelle. [ 86 ] Il est vrai que, dans une certaine mesure, le témoignage d’Amja corroborait les propos de l’appelant sur sa croyance quant à la nature de la substance impliquée.
Toutefois, la preuve révélait aussi qu’Amja avait reconnu avoir plaidé coupable à l’accusation de complot pour importation de cocaïne au regard justement de l’importation de drogue en provenance de la Jamaïque entre janvier et mars 2005. [ 87 ] Quoique la juge l’ait exprimé en des termes succincts, avant de conclure au caractère invraisemblable de l’explication de l’appelant sur ce point précis, elle a tenu compte du témoignage d’Amja.
Malgré ce témoignage, elle a néanmoins conclu que l’appelant avait fait preuve d’ignorance volontaire en prétendant ne pas connaître la nature de la drogue visée par les deux complots, et ce, eu égard à l’ensemble de la preuve, notamment à l’étendue de son implication dans la réalisation des complots. [ 88 ] Quitte à le répéter, cette implication se déclinait de multiples façons, allant du contact initial et ensuite continuel entre Kanho, Amja et l’appelant, à l’utilisation d’un langage codé sophistiqué, à la préparation à deux occasions de « test runs » pour des sommes importantes, au recrutement d’autres employés et à la considération de pas moins de cinq destinations différentes d’où pourrait provenir la drogue. [ 89 ] Ce quatrième moyen d’appel doit être écarté. 5.
Les conclusions de fait déraisonnables de la juge [ 90 ] Comme dernier moyen, l’appelant reproche à la juge certaines conclusions de fait déraisonnables et non étayées par la preuve. Selon lui, ces erreurs entacheraient le jugement et rendraient le verdict déraisonnable. [ 91 ] Dans l’arrêt R. c.
Clarke [27] , la Cour suprême rappelle que, pour modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, l’erreur imputée doit non seulement être clairement relevée, il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat. [ 92 ] En l’espèce, l’appelant ne me convainc pas que les erreurs qu’il relève ont influencé le résultat final au point de devoir écarter le verdict prononcé. [ 93 ] L’appelant reproche d’abord une erreur de la juge sur le contenu d’une conversation du 12 février 2005 entre certains des complices et son commentaire voulant que l’objet des discussions soit facilement identifiable (paragr. [24] du jugement entrepris).
Je suis en désaccord. La lecture globale des communications interceptées permet d’en identifier l’objet et fait ressortir que l’objectif alors discuté est l’importation de drogue de la Jamaïque par voie aérienne, cachée dans un sac à dos. [ 94 ] L’appelant reproche ensuite à la juge d’avoir erré en affirmant qu’il était en contact avec le coaccusé Claude Lanthier, alors que ce ne se serait jamais produit (paragr. [27] du jugement).
Je partage l’avis du ministère public que cette erreur est sans importance puisqu’elle n’atténue en rien la portée de l’ensemble de la preuve qui établit l’adhésion et la participation de l’appelant aux deux complots. J’ai déjà expliqué en quoi la preuve au dossier appuie la conclusion de la juge à ce chapitre. [ 95 ] Un même commentaire vaut pour l’erreur de la juge voulant que les contacts de l’appelant avec son complice Amja se soient poursuivis jusqu’en juillet 2005.
Qu’ils aient plutôt cessé à la mi-juin 2005 ne suffit pas en soi à démontrer que cette erreur ait pu influer sur le résultat final, bien au contraire. [ 96 ] L’appelant prétend par ailleurs que la juge aurait erronément affirmé qu’il a reçu la somme de 2 000 $ pour le « test run » avorté de février 2005, ce qui serait inexact.
Le passage pertinent du jugement est le suivant : [28] En défense, l’accusé soutiendra qu’il n’a jamais été question d’une autre drogue que de haschich, et en petite quantité, et cela, aux fins de la consommation personnelle de Chabi [sic] Amja.
L’accusé aurait reçu, en paiement pour ses services, la somme de 2 000 $ pour ce « test run », alors que cette livraison en provenance de la Jamaïque n’aura jamais lieu. [ 97 ] Bien que la tournure de la phrase ne soit pas idéale et puisse paraître ambiguë, l’usage du conditionnel par la juge indique, selon moi, sa compréhension du caractère « conditionnel » du paiement, selon que le test réussisse ou non. Il est manifeste qu’elle a compris que la livraison n’avait pas eu lieu. La preuve était du reste claire que l’appelant aurait touché 2 000 $ si le test avait réussi.
C’est un des éléments que la juge a retenu pour écarter comme invraisemblable son explication voulant qu’il croyait participer à une importation de haschich aux fins de consommation personnelle. [ 98 ] Par ailleurs, l’appelant tient rigueur à la juge d’avoir écrit à deux reprises qu’il aurait admis avoir menti au cours de son interrogatoire sur vidéo : [29] Il admettra aussi en défense avoir menti au cours de son interrogatoire; pour lui, mentir quant à la connaissance des personnes impliquées dans cette affaire était sa façon de protéger ses droits, de garder le silence. […] [33] L’accusé avoue devant la Cour avoir menti, lors de la prise de sa déclaration quant à ses liens avec des coconspirateurs.
Il explique qu’il a agi ainsi pour protéger ses droits; il justifie ainsi sa conduite. L’essentiel de son témoignage porte sur le fait qu’il croyait participer à une importation de haschich quant au premier chef. Nous ne pouvons le croire sur ce fait. Il recevra 2 000 $ pour ce « test run », risquera de perdre son emploi, et cela, pour une petite quantité de haschich aux fins de consommation personnelle? Cette explication est invraisemblable. [ 99 ] L’appelant ne me convainc pas que la juge a erré en tirant cette inférence de la preuve administrée devant elle. L’appelant a
effectivement reconnu avoir donné de propos délibéré des réponses erronées lors de l’interrogatoire policier. Il s’est justifié devant la juge en expliquant que cela équivalait, à ses yeux, à l’exercice de son droit au silence.
Je ne crois pas que l’on puisse reprocher à la juge d’avoir interprété que, en concédant ne pas avoir dit la vérité au motif qu’il s’agissait là de sa compréhension de son droit au silence, l’appelant reconnaissait avoir menti. [ 100 ] L’interrogatoire vidéo montre du reste que l’appelant répond aux questions des policiers avec des phrases complètes et des négations très claires, après que ceux-ci eurent pris le temps de lui expliquer son droit au silence. En somme, l’appelant, tout en reconnaissant le mensonge, a tenté de le justifier.
La conclusion de la juge exprimée aux paragraphes cités n’était certes pas déraisonnable dans ce contexte.
Avec égards, c’est plutôt la conclusion inverse (selon laquelle l’appelant, en mentant, exerçait valablement son droit au silence) qui aurait mérité d’être infirmée en appel. [ 101 ] Enfin, l’appelant reproche à la juge d’avoir fait usage de ce qu’il qualifie de « son expérience personnelle du marché de la drogue à Montréal » pour conclure au caractère invraisemblable d’un « test run » de 2 000 $ pour du haschich pour consommation personnelle. [ 102 ] Cette conclusion de la juge, voulant que toucher une somme de 2 000 $ pour un « test run » relatif à une importation de haschich aux fins de consommation personnelle est invraisemblable, reste une inférence qu’elle pouvait tirer de l’ensemble de la preuve.
Elle prenait, de surcroît, appui sur le simple bon sens. Cela était d’autant plus justifié que cette explication de l’appelant sur le type d’importation à laquelle il croyait participer s’inscrivait dans un contexte où, pour toucher une telle somme pour une importation de cette nature, il consentait
i) à participer à l’exécution de « test runs » à deux occasions, ii) à vérifier la possibilité de plusieurs destinations d’où pouvait provenir la drogue, iii) à recruter deux autres employés pour participer à l’opération et iv) à utiliser, tout au long des nombreuses communications entre les complices, un langage codé sophistiqué.
La conclusion de fait de la juge sur le caractère invraisemblable de l’explication était, dans cette perspective, logique et raisonnable. [ 103 ] En somme, ces conclusions de fait que l’appelant estime déraisonnables, alors que certaines sont même appuyées par une preuve solide, n’ont pas biaisé le jugement prononcé au point de conclure au caractère déraisonnable du verdict. CONCLUSION SUR LA CULPABILITÉ [ 104 ] J’en conclus qu’aucun des moyens que soulève l’appelant ne justifie d’écarter le verdict de culpabilité prononcé.
Je propose par conséquent le rejet de son appel. * * * LE JUGEMENT SUR LA PEINE [ 105 ] Le jugement sur la peine est aussi très court. Il couvre un peu plus de trois pages. La juge retient que l’appelant était à l’emploi d’Air Canada à l’époque pertinente, avec un accès aux zones restreintes de l’aéroport Trudeau (paragr. [3]).
Elle note qu’il était actif dans les complots, tout en prétendant ne pas connaître la nature de la drogue qui aurait été visée, soit la cocaïne (paragr. [4] et [5]). [ 106 ] La juge fait ensuite état du rapport présentenciel pour en résumer certains aspects (paragr. [7] à [9]), mais elle limite son propos sur ce sujet à ces seuls énoncés.
Elle indique par la suite que la défense lui demande de tenir compte des délais encourus dans l’affaire (paragr. [10]), mais, là encore, elle n’analyse pas les détails afférents à cette demande. [ 107 ] La juge précise que le ministère public insiste sur le fait qu’il s’agit de complots pour l’importation d’une drogue dure et que l’appelant s’attendait à en tirer un avantage pécuniaire (paragr. [12] et [13]). Sur ce point, elle cite les propos du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c.
Smith [28] où il écrit entre autres ceci : Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers.
Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue.
Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (comme par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération. […] [ 108 ] Après avoir référé aux art. 718 , 718.1 et 718.2
b) C.cr . , elle insiste sur la pertinence de la peine prononcée le 22 juillet 2010 par son collègue, le juge Parent, dans le dossier R. c.
Pedicelli [29] où l’accusé, employé d’Air Canada comme l’appelant, a été condamné à une peine globale de six ans de pénitencier (paragr. [16] à [19]). [ 109 ] En raison de la nature des crimes, de la confiance dont jouissait l’appelant de son employeur et du principe de parité des peines, la juge le condamne à une « sentence globale de 6 ans de pénitencier » qui, soustraction faite de la détention provisoire de 36 jours comptés en double, correspond à une peine totale de 69 mois et demi.
LES MOYENS D’APPEL SUR LA PEINE [ 110 ] Sur la peine, l’appelant soulève des moyens d’appel qui se regroupent sous trois thèmes : 1. le non-respect des principes de détermination de la peine;
2. le défaut de tenir compte des délais déraisonnables encourus; 3. les erreurs factuelles dans l’analyse de la preuve pertinente au prononcé de la peine. [ 111 ] L’appelant soutient que la Cour doit écarter la peine prononcée, car inappropriée, et y substituer une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis. L’ANALYSE SUR LA PEINE 1. Les critères d’intervention de la Cour [ 112 ] La norme d'intervention en matière de peine est exigeante et bien connue. Une cour d'appel doit faire preuve de retenue et de déférence dans l’analyse d'une décision rendue en matière de peine [30] .
La Cour suprême l’a exprimé en ces termes dans l’arrêt R. c. Shropshire [31] : […] Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue . La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit.
Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [Mes soulignements.] [ 113 ] Elle l’a réitéré à nouveau dans l’arrêt R. c. M. (C.A.) [32] : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée . […] [Mes soulignements.] [ 114 ] Dans R. c.
Nasogaluak [33] , elle a insisté sur l’important exercice de discrétion que commande la détermination de la peine par les juges d’instance : Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l'infraction et à la situation du délinquant. [...] Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce. [...] Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d'arrêter la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [ 115 ] L’appelant doit donc démontrer que la peine est manifestement non indiquée, ou qu’elle découle d’une erreur de principe, ou que la juge a omis de considérer des facteurs pertinents ou a trop insisté sur des facteurs appropriés. [ 116 ] À mon avis, l’appelant a raison de soutenir que la juge a fait abstraction de certains principes pertinents à la détermination de la peine et qu’elle a omis de tenir compte d’un facteur pertinent, soit les délais encourus en l’espèce.
En outre, elle a indûment insisté sur un facteur unique, soit la peine infligée au complice Pedicelli à la suite d’un procès distinct. Il en est résulté selon moi une peine déraisonnable et inappropriée que j’estime devoir réviser à la baisse. 2. Le non-respect des principes de détermination de la peine [ 117 ] Dans son jugement sur la peine, la juge insiste sur deux points déterminants. D’une part, le fait qu’il s’agit ici de complots pour l’importation d’une drogue dure, soit la cocaïne.
D’autre part, le principe de l’harmonisation des peines au regard de la seule sentence imposée au complice Marco Pedicelli, soit 6 ans de pénitencier. [ 118 ] Ce faisant, comme le souligne l’appelant avec à-propos, la juge ignore toutefois le principe tout aussi important de l’individualisation de sa peine et les facteurs atténuants propres à sa situation. Si elle mentionne certains de ces facteurs dans ses motifs, la juge ne discute pas de leur impact sur la peine prononcée. Elle semble essentiellement ne pas en tenir compte.
Or, ceux-ci militaient en faveur d’une peine moins sévère. [ 119 ] Ces facteurs propres à l’individualisation de la peine de l’appelant incluaient d’abord l’absence d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel favorable déposé devant la juge. Ce rapport fait entre autres état d’un individu qui ne valorise pas la criminalité ni n’adhère à des valeurs criminelles. Ce rapport souligne également que l’arrestation de l’appelant et le processus judiciaire ont eu l’effet escompté. Il respecte scrupuleusement les conditions d’engagement imposées. Il se mobilise dans des activités et démarches prosociales.
Il maintient un emploi stable. Il a un réseau social favorable à une bonne réinsertion sociale. [ 120 ]
Malgré ce qui précède, la juge n’a pas accordé de poids à ces facteurs atténuants. Dans R. c. M.V. [34] , la Cour rappelle ceci : Si en matière de trafic de stupéfiants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent recevoir une attention particulière, celui de la réhabilitation demande aussi un objectif de la détermination de la peine.
[121] Les facteurs propres à la situation de l’appelant incluaient ensuite le fait qu’il a mis fin volontairement à sa participation auxcomplots faisant l’objet des chefs d’accusation en juillet 2005, sans que les importations envisagées se soient matérialisées. Saparticipation a ainsi cessé bien avant son arrestation qui est survenue à l’automne 2006, au-delà d’un an plus tard.
Là encore, la juge nes’y est pas attardée. [122] Par ailleurs, tout en insistant sur le principe d’harmonisation des peines, la juge a étonnamment ignoré la peine qu’elle aimposée[35], quatre jours plus tôt, au coaccusé Claude Lanthier sur le chef #2 (le complot général), soit une peine de deux ans moins unjour avec sursis.
Une juge de la Cour a refusé à la poursuite la permission d’appeler de cette peine[36]. [123] Bien qu’il ait reconnu, contrairement à l’appelant, qu’il s’agissait bel et bien d’importation de cocaïne et que son implicationdans le complot général différait de celle de l’appelant, ce coaccusé avait par contre des antécédents judiciaires et son rapportprésentenciel n’était pas aussi positif.
Dans ce contexte, la peine imposée restait, somme toute, clémente. [124] Sur le chef #2 portant sur le complot général, je m’explique mal qu’en prononçant la peine de l’appelant, la juge ait faitabstraction de celle ainsi imposée à son coaccusé à la suite du procès tenu sur la même preuve.
En comparaison, il faut rappeler que lapeine imposée au complice Pedicelli l’a été à la suite d’un procès distinct jugé sur une preuve différente. [125] Cela revêt une importance indéniable puisque, dans son jugement, la juge ne précise pas la ventilation de la peine qu’elle imposesur chacun des chefs d’accusation portés contre l’appelant. Elle dit lui infliger une peine globale de six ans de pénitencier comme pour lecomplice Pedicelli. Toutefois, dans ce cas, le juge Parent avait précisé la ventilation de la peine imposée, soit cinq ans sur le premierchef et un an, consécutivement, sur le second.
Ces chefs étaient quelque peu différents de ceux qui concernent l’appelant, mais l’oncomprend que le premier visait le complot d’importation de cocaïne à partir de la Jamaïque entre janvier et mars 2005, soit le complotspécifique qui concerne ici l’appelant. [126] En l’espèce, l’on ignore si la juge a voulu imposer à l’appelant six ans de pénitencier pour chacun des chefs concurremment,trois ans par chef à être purgés de façon consécutive, ou un autre calcul qui expliquerait la répartition de la peine globale imposée.
Or, ilfaut souligner que, dans les représentations faites devant la juge, le ministère public a reconnu que les deux complots qui concernentl’appelant se chevauchaient, allant jusqu’à décrire le complot visé par le premier chef comme étant un mini complot à l’intérieur du plusgrand complot visé par le deuxième chef. [127] À mon avis, ces erreurs de la juge dans l’application des principes de d
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