2021 QCCQ 9276, 2021 QCCQ 9276
Opinion
Protection de la jeunesse — 215775 2021 QCCQ 9276 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-51-000029-214 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X , adolescent né le [...] 2006 LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et A B Parents et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ayant sa place d’affaires au [...] JUGEMENT (Demande en nomination de tuteur art. 70. 1 et 75 LPJ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en nomination d’un tuteur à l’adolescent X, âgé de 15 ans, conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] La situation de l’adolescent est connue du DPJ depuis 2010, à la suite d’un signalement au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Depuis, sa situation a fait l’objet de plusieurs jugements de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dont le dernier, le 2 avril 2019, alors que le soussigné l’a confié à la famille d’accueil de madame C, sa grand-mère maternelle, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les jugements rendus dans la situation de l’adolescent mettent en lumière plusieurs difficultés chez les parents, notamment : instabilité, consommation et problèmes de santé mentale de la mère, antécédents criminels du père et absence de ce dernier de la vie de son fils depuis 2013. [ 5 ] X vit auprès de sa grand-mère depuis le 3 novembre 2013. [ 6 ] Cette dernière est tout à fait en mesure de répondre à ses besoins et se dit prête à assumer la charge tutélaire concernant son petit-fils. [ 7 ] La preuve révèle que les parents n’assument pas de fait les soins d’entretien et l’éducation de leur fils et que ce dernier serait
vraisemblablement en danger s’il retournait auprès d’eux. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 9 ] CONSIDÉRANT les admissions de l’adolescent et son consentement aux conclusions proposées, lesquelles sont dans son intérêt et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS : [ 10 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescent à madame C; [ 11 ] SUSPENS les contacts entre l’adolescent et le père; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre l’adolescent, la mère et madame C, et ce, aux conditions suivantes : 1.
Qu’ils s’actualisent seulement si X en fait expressément la demande; 2. Que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’adolescent; [ 13 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Sophie Barrette , pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescent Date d’audience : 27 septembre 2021 /mr
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