2012 QCCQ 15837, 2012 QCCQ 15837
Opinion
Protection de la jeunesse — 126501 2012 QCCQ 15837 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008296-089 DATE : 7 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 novembre 2010, X fut confiée à ses grands-parents maternels suivant une ordonnance de protection prononcée pour deux ans.
Comme les grands-parents ont été reconnus famille d'accueil en juin 2011, les mesures de protection ont été modifiées le 26 octobre 2011 afin de tenir compte de cette nouvelle réalité. [ 2 ] Par une requête en révision et en prolongation, on demande que X soit, jusqu'à sa majorité, maintenue en famille d'accueil, soit chez ses grands-parents maternels. La mère, par son avocate, manifeste son plein accord avec l'ensemble des allégations et conclusions recherchées. Le père, bien que dûment avisé, n'assiste pas à l'audience.
Un procureur présente les intérêts de X, mais agit en vertu d'un mandat légal. [ 3 ] Outre les admissions de la mère, le dépôt du rapport d'évaluation psychosociale, la grand-mère maternelle est le seul témoin entendu. Avec le grand-père, elle a pris soin de X au quotidien depuis mai 2010, ils sont prêts à lui offrir un projet de vie. X se développe d'ailleurs très bien auprès de ses grands-parents maternels. [ 4 ] L'enfant a bénéficié de contacts qualifiés d'irréguliers avec ses deux parents, contacts qui ont été supervisés par les grands- parents ou par une tierce personne.
Il est fait état que X apprécie ces contacts. [ 5 ] Pour ce qui est des père et mère, ils vivent toujours plusieurs difficultés personnelles, ce qui les a empêchés et les empêche au quotidien d'assumer leur fille. [ 6 ] La relation entre les père et mère est demeurée ambiguë, empreinte de conflits. Chacun a vécu beaucoup d'instabilité dans les dernières années, tant sur le plan résidentiel, relationnel, qu'occupationnel.
Chaque parent apparaît comprendre qu'il ne peut assumer X vu ses nombreuses difficultés, difficultés qui sont d'ailleurs présentes depuis des années. [ 7 ] CONSIDÉRANT les difficultés récurrentes chez les père et mère. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de X.
[ 9 ] CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] CONSIDÉRANT l'engagement des grands-parents maternels auprès de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'enfant: - Que l'enfant soit confiée en famille d'accueil, soit chez ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu: - à raison d'une (1) journée aux deux (2) semaines; - sans coucher; - en présence d'une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents soient sobres de toute consommation d'alcool ou de drogue lors des contacts avec l'enfant; - Que les contacts physiques entre le père et l'enfant soient suspendus pendant la période d'incarcération du père; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents informent l'intervenante sociale de tout changement de leurs coordonnées; [ 13 ] RECOMMANDE aux parents et à l'enfant d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès des parents et de l'enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet. [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maxime Ouellette, pour l’enfant Me Nathalie Lavoie, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-11-07
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