2023 QCCA 1384, 2023 QCCA 1384
Opinion
Lacasse c. Université du Québec à Rimouski 2023 QCCA 1384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010590-237 (200-22-091688-226) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 novembre 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD MARC LACASSE Me PIERRE HÉMOND (ABSENT) (Dussault, De Blois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI JONATHAN GAGNON PATRICIA MICHAUD RACHID GHILAL Me PHILIPPE THIBAULT (ABSENT) (Avocats BSL) DANIELLE PAYETTE, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu SYLVIE MORIN Me MICHAEL DARVEAU Me MARIE-PIER BUJOLD-BOUTIN (ABSENTE) (Lavoie avocat.e.
s) PARTIE REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT
SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI Me LOUIS-SIMON BESNER (Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQAR) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête du Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Rimouski en intervention volontaire (art. 185 et 186 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audience du 1 er novembre 2023; Appel du dossier; Jugement; Échanges entre la juge et Me Darveau; 9 h 33 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant des articles 185, 186, 377, et 378 C.p.c. , le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Rimouski (« le requérant » ou « le Syndicat ») requiert l’autorisation d’intervenir à
titre conservatoire pour se joindre à l’appelant, un professeur à l’emploi de l’Université du Québec à Rimouski (« l’Université » ou « ’UQAR ») depuis le 1 er décembre 1975. Il souhaite appuyer sa prétention selon laquelle la Cour du Québec est compétente ratione materiae pour entendre une
partie du litige qui l’o ppose aux intimés. *** [ 2 ] Cette requête en intervention volontaire a pour toile de fond un recours en responsabilité civile que l’appelant intente contre les
intimés devant la Cour du Québec, leur réclamant des dommages compensatoires, des dommages moraux pour atteinte à la réputation ainsi que des dommages punitifs, en raison des fautes qu’ils auraient commises lors du processus d’évaluation par les pairs prévu aux articles 12.01 à 12.27 de la convention collective, plus précisément en ce qui a trait à la divulgation et au traitement d’une plainte qui figure au rapport du comité d’évaluation. [ 3 ] Dans son recours, l’appelant demande à la Cour du Québec d’ordonner que les intimés feu Sylvie Morin, Jonathan Gagnon, Patricia Michaud et Rachid Ghilal soient condamnés à lui payer 40 000 $ à
titre de dommages moraux pour atteinte à la réputation et 5000 $ à
titre de dommages punitifs et exemplaires.
En raison de la faute reprochée à l’Université dans le traitement de la plainte, laquelle ne respecterait pas, selon lui, la Politique visant à prévenir et à contrer l’incivilité, la discrimination et le harcèlement , l’appelant réclame à cette dernière de lui payer 39 999 $, soit 20 000 $ pour l’angoisse, le stress, les ennuis et inconvénients, et 19 999 $ pour la perte de projets de recherche et d’opportunités de diffusion des résultats de tels projets [1] . [ 4 ] Les intimés présentent un moyen déclinatoire, estimant que tout le recours relève de la compétence d’un arbitre de griefs et que la Cour du Québec doit décliner compétence. [ 5 ] L’appelant rétorque que les membres du comité d’évaluation, soit la directrice du département, feu Sylvie Morin, les professeurs réguliers permanents de l’assemblée départementale, Patricia Michaud et Rachid Ghilal, ainsi que Jonathan Gagnon, doyen aux affaires départementales, ont tenu des propos diffamatoires lors de la lecture de la plainte mentionnée dans le rapport d’évaluation (lecture prévue à l’article 12.14 de la convention collective), que ces propos n'ont aucun lien avec le processus d’évaluation et qu’il peut donc les poursuivre devant la Cour du Québec. [ 6 ] Il soutient également que la Cour du Québec est compétente pour entendre son recours contre l’UQAR puisque cette dernière a fait défaut de respecter certaines dispositions de la Politique visant à prévenir et à contrer l’incivilité, la discrimination et le harcèlement qui est intégrée à la convention collective, et qu’elle a aussi fait défaut à ses devoirs en matière d’harcèlement psychologique au
titre de l’
article 81.19 de la
Loi sur les normes du travail [2] qui fait aussi
partie intégrante de la convention collective [3] . [ 7 ] Le juge Jacques Tremblay est saisi du moyen déclinatoire qu’opposent les intimés [4] . Dans son jugement rendu le 24 janvier 2023, il résume d’abord les faits de l’affaire : [5] Le demandeur est professeur depuis 1975 à l'UQAR. [6] Depuis 1975, le syndicat des professeurs de l'UQAR a mis en place, en accord avec l'UQAR, un mécanisme d'évaluation des professeurs, dans le cadre de la convention collective les concernant (convention). [7]
L'article 12.01 de la convention définit ainsi l'objectif poursuivi par l'évaluation: « L'évaluation a pour objet l'amélioration de l'enseignement, de la recherche et création, de l'administration pédagogique et des autres activités universitaires. Elle doit servir comme instrument d'autocritique pour toutes les professeures ou tous les professeurs.
Elle vise à apprécier, compte tenu de l'évolution de leur carrière, de la qualité avec laquelle elles ou ils se sont acquittés des tâches qui leur sont confiées. » [8] Le demandeur est soumis à cette évaluation le 14 septembre 2021 pour la période s'étendant de juin 2014 à août 2021, et ce, particulièrement lors d'une rencontre « teams » avec le Comité d'évaluation. [9] Le 13 octobre 2021, le demandeur prend connaissance du rapport du Comité d'évaluation (P-7), et ce, environ une heure avant qu'il soit déposé à l'assemblée départementale à qui il est destiné. [10] Le rapport est signé par les quatre personnes physiques défenderesses qu'il a rencontrées et son contenu atteste d'une contribution jugée « très bien » à « excellente ». [11] Le Comité recommande une progression normale pour le demandeur, tout en ajoutant à la fin de son rapport la mention suivante : « Par ailleurs, le comité souhaite informer l'assemblée départementale par la présente que suite à la rencontre tenue le 14 octobre dernier avec monsieur Lacasse, le secrétaire général a été saisi d'une plainte en vertu de la politique visant à prévenir et à contrer l'incivilité, la discrimination et le harcèlement (C3- D70) . » [12] Le demandeur, dans sa procédure introductive d'instance, allègue qu'il n'a jamais été informé de cette plainte ni au moment de sa rencontre avec le Comité, le 14 septembre 2021, ni le 13 octobre lors de l'assemblée départementale où le rapport a été déposé.
Ce n'est que le 13 janvier 2022 qu'il prend connaissance du contenu de la plainte logée contre lui par la défenderesse Sylvie Morin. [13] Le rapport est diffusé et lu en assemblée départementale « vexant et humiliant » le demandeur.
Il allègue une faute lourde à son égard commise par les membres du Comité qui dévoilent l'existence d'une plainte, inconnue du demandeur et contre laquelle il ne peut alors donner aucune explication . [14] L'UQAR, quant à elle, est poursuivie distinctement, car elle aurait : « commis une faute en ayant fait défaut de respecter la procédure et le traitement de la plainte formulée à l'endroit du demandeur , et ce, dans le cadre de la politique qu'elle a elle-même adoptée, ayant ainsi causé un préjudice distinct au demandeur. » [15] Tous les défendeurs réclament le renvoi du dossier devant un arbitre de griefs.
Les défendeurs considèrent que le litige a pris naissance dans le cadre de l'application du processus d'évaluation prévu à la convention collective et doit être ainsi soumis à l'arbitre des griefs et qu'ils sont des représentants de l'UQAR au moment où ils sont dans leurs fonctions [5] .
[Soulignements ajoutés] [ 8 ] Se fondant sur la jurisprudence pertinente à la détermination de « l’essence du litige » [6] , le juge explique que la Cour du Québec n’a compétence en matière de rapports collectifs de travail que lorsqu’un litige impliquant un travailleur syndiqué n’est pas couvert par la convention collective, même implicitement [7] . [ 9 ] Il souligne que pour déterminer s’il a la compétence matérielle sur le litige, son analyse ne doit pas se limiter à déterminer la nature juridique du litige, mais qu’elle doit porter sur le contexte factuel entourant le litige [8] .
En tenant les faits pour avérés, il examine donc le contexte factuel de l’affaire, et conclut que le moyen déclaratoire est bien fondé, le litige relevant, selon lui, de l’arbitrage de griefs puisque : 1
e) La composition du Comité d'évaluation, son rôle, ses pouvoirs, le contenu du rapport d'évaluation de même que le rôle de l'assemblée départementale sont clairement établis dans la convention collective, aux articles 12.01 à 12.27 de celle-ci [9] . 2
e) Certaines allégations de la demande introductive d’instance [10] de l’appelant invoquent des devoirs qui s'imposent au comité d'évaluation et qui découlent de la politique établie par l'UQAR visant à prévenir et à contrer l'incivilité, la discrimination et le harcèlement, politique qui fait
partie de la convention collective, puisqu’elle y est intégrée [11] . 3
e) Le statut des membres du Comité d'évaluation, au sujet duquel le juge conclut que « sans pouvoir déclarer que les membres du Comité ont un pouvoir hiérarchique s'imposant au demandeur et qu'à ce
titre ils sont des représentants de l'université, il est raisonnable de déterminer que ce Comité agit dans le cadre d'une convention collective et qu'il a le rôle de faire des recommandations applicables à des salariés sur des sujets qui relèvent généralement du rôle de l'employeur. En ce sens, ils sont des représentants de l'UQAR, lorsqu'ils siègent collectivement […] » [12] . 4
e) S’agissant de la compétence matérielle, l’essentiel du litige repose sur la responsabilité civile de l’UQAR dans le traitement de la plainte. À cet égard, les articles 81.19 et 81.20 de la
Loi sur les normes du travail qui traitent de harcèlement psychologique sont réputés faire
partie intégrante de toute convention collective [13] . [ 10 ] Dans le dispositif de son jugement, la Cour du Québec accueille le moyen déclinatoire, déclare que la demande introductive d'instance est irrecevable vu son absence de compétence ratione materiae pour trancher les litiges tant contre les personnes physiques membres du Comité d'évaluation que contre l'UQAR.
Déclinant ainsi compétence en faveur de l'arbitre de griefs désigné en vertu de la convention collective, la Cour du Québec rejette la demande introductive d’instance de l’appelant, sans frais de justice. [ 11 ] Le 2 mars 2023, l’appelant porte en appel ce jugement. Dans sa déclaration d’appel, il soutient que l’évaluation de la contribution de l’appelant par les membres du comité a été jugée « très bien à excellente » et qu’il n’avait donc aucune raison de s’en plaindre par voie de grief.
Selon lui, les propos diffamatoires tenus, à son sujet, par les membres du comité d’évaluation n’ont aucun lien avec le processus d’évaluation, et le contexte factuel de l’affaire ne peut donc d’aucune façon être assimilé à une situation où un représentant de l’employeur possédant une autorité agit au cœur de ses fonctions ou dans l’exercice de celles-ci [14] . [ 12 ] Le 27 avril 2023, le Syndicat dépose un grief, demandant à l’arbitre éventuellement désigné de déclarer que l’Université a fait défaut de respecter la Politique visant à prévenir et à contrer l’incivilité, la discrimination et le harcèlement , notamment quant aux exigences qui y sont prévues relativement à la confidentialité des renseignements relatifs au dossier de la plainte ainsi qu’au devoir d’impartialité et d’équité dans le traitement de la personne faisant l’objet d’une plainte.
Dans ce grief, le requérant demande à l’arbitre d’ordonner à l’Université de verser à l’appelant 10 000 $ à
titre de dommages moraux et 20 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 13 ] Le 20 octobre 2023, le Syndicat requérant dépose la présente demande d’intervention. Il soutient d’une part, qu’il a un devoir de représentation à l’endroit des salariés compris dans l’unité de négociation, qu’il est le seul à pouvoir déposer un grief devant l’arbitre et qu’en tant qu’association qui négocie et applique la convention collective, « son intervention est utile et apporte une perspective différente au débat » [15] .
Concernant plus spécifiquement la teneur de cette perspective différente, il répond, à l’audience devant la soussignée, que celle-ci portera sur la jurisprudence portant sur « l’assemblée départementale ». [ 14 ] Enfin, concernant le reproche qui lui est fait de présenter cette demande d’intervention de manière tardive, puisqu’il n’est pas intervenu en première instance devant la Cour du Québec, le Syndicat ajoute qu’il considérait qu’il s’agissait d’un litige civil entre « des parties privées », et qu’il n’a été prévenu du moyen déclinatoire présenté qu’à la suite du prononcé du jugement de première instance. [ 15 ] L’intimé Daniel Payette, en sa qualité de liquidateur à la succession de feu Sylvie Morin – une professeure membre du comité d’évaluation – s’oppose à cette intervention, affirmant d’une part, que le Syndicat n’a pas un intérêt direct, né et actuel dans ce litige au sens de l’article 85 C.p.c. , et d’autre part, qu’il n’apportera aucun éclairage supplémentaire à celui déjà apporté par les parties.
Il ajoute que le grief que le Syndicat a déposé après le prononcé du jugement de première instance rend l’appel et cette demande d’intervention théoriques, et que la demande en intervention est par ailleurs tardive puisqu’elle est présentée juste quelques semaines avant la date prévue pour le dépôt du mémoire en appel des intimés. [ 16 ] L’appelant, quant à lui, ne s’oppose pas à cette demande d’intervention du Syndicat. Il soutient essentiellement que celle-ci appuie en
partie sa position selon laquelle la Cour du Québec est compétente pour entendre son recours en responsabilité civile contre les intimés qui sont signataires du rapport d’évaluation. Il est d’avis que le Syndicat ajoutera « des éléments nouveaux » à sa propre argumentation. Selon lui, le principal élément nouveau que le Syndicat apportera au débat, est que « c’est la convention collective qui prévoit le rôle du comité d’évaluation ». [ 17 ] Enfin, l’avocat de l’Université intimée affirme s’en remettre entièrement à la Cour, en faisant valoir que peu importe le forum où aura lieu le débat, l’UQAR devra, de toute manière, y être représentée. ***
[ 18 ] Il est acquis que « [l]a reconnaissance du statut d’intervenante relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour saisi de la demande » [16] . La personne qui sollicite ce statut à
titre conservatoire devient
partie à l’instance. À ce titre, elle doit justifier d’un intérêt juridique véritable, né et actuel au sens de l’article 85 C.p.c. , et démontrer l’utilité de son intervention pour la Cour. [ 19 ] Le Syndicat convient que l’appelant, qui est représenté par avocat, plaidera justement la question de la compétence de la Cour du Québec pour entendre le litige. Il affirme cependant avoir des observations distinctes à faire sur la jurisprudence portant sur « l’assemblée départementale ». [ 20 ] Cet argument ne me convainc pas que son intervention fournirait à la Cour un éclairage nouveau sur cette affaire.
Il m’apparaît que l’intervention du Syndicat ne porterait que sur des éléments déjà abordés en première instance et ne constituerait, dès lors, qu’« une répétition de la position adoptée par l’une des parties à l’instance » [17] . [ 21 ] Chaque cas est un cas d’espèce, et la présente situation me paraît fort différente de celle où la validité elle-même des dispositions de la convention collective serait remise en cause et où le Syndicat pourrait alors justifier de son intérêt à intervenir au dossier d’appel et à y faire les observations nécessaires au soutien de la validité des dispositions pertinentes de la convention collective [18] . [ 22 ] Dans son appel, l’appelant présente de façon adéquate la question litigieuse et se révèle capable [19] d’avancer tous les arguments juridiques utiles au soutien de sa thèse voulant que la Cour du Québec soit compétente à entendre le litige. [ 23 ] Dans ce contexte, j’estime que la requête en intervention ne répond pas aux exigences de l’article 185 C.p.c. et de la jurisprudence qui y est applicable [20] .
Le Syndicat n’a pas relevé le fardeau de démontrer que l’intervention qu’il sollicite est de nature à fournir un éclairage à la Cour qui ne sera pas une répétition de celui que lui apportera déjà l’appelant. [ 24 ] Au surplus, j’estime que la demande d’intervention est faite tardivement, considérant que l’appel a été formé il y a presque huit mois.
Si elle était accordée, elle entraînerait des frais et délais inévitables pour les intimés qui doivent produire leur mémoire sous peu, délais qui ne seraient en l’espèce pas justifiés compte tenu de l’utilité limitée d’une intervention de la requérante dans ce débat portant sur la compétence de la Cour du Québec à connaître de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête en intervention volontaire; [ 26 ] LE TOUT , avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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