2020 QCCA 1206, 2020 QCCA 1206
Opinion
Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, FAT-COI, CTC-FTQ,
section locale 261-T c. Rothmans, Benson & Hedges inc. 2020 QCCA 1206 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009704-187 (200-17-025505-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE, TABAC ET MEUNERIE, FAT-COI, CTC-FTQ,
SECTION LOCALE 261-T Me MICHEL DAVIS (Rivest Schmidt)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. Me BRUNO LEPAGE Me ANTHONY BOILARD (Beauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FRANCINE BEAULIEU, en sa qualité d’arbitre de grief
En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2018 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (convention collective - grief) – Administration (contrôle judiciaire) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 33 Observations de Me Davis; Observations de la Cour; Me Davis poursuit; 10 h 21 Me Lepage dépose des sources; Observations de Me Lepage; Observations de la Cour; Me Lepage poursuit; 10 h 51 Réplique de Me Davis; 10 h 57 Suspension; 11 h 24 Reprise; Arrêt; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 11 h 26 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant («Syndicat») se pourvoit contre un jugement rendu le 12 janvier 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné) [1] , lequel accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, infirme la sentence arbitrale [2] et rejette les griefs qu’il a déposés au nom de M. Roger Turgeon, employé de l’intimée («Employeur»).
[ 2 ] M. Turgeon est mécanicien et travaille depuis 1982 pour l’Employeur qui exploite une usine de fabrication de cigarettes. [ 3 ] Le 18 juin 2015, pendant la période de négociations en vue du renouvellement de la convention collective, M. Turgeon demande sa rétrogradation à un poste au niveau de l’opération. Cette demande, confirmée par écrit le 1 er juillet 2015, est ensuite rejetée par l’Employeur. [ 4 ] Un grief est déposé le 31 août 2015.
Il est fondé sur la clause 5.02 de la convention collective 2010-2015 : 5.02 Lorsqu'un employé est rétrogradé à une classification inférieure, soit à sa propre demande, soit à cause de son incompétence, il sera payé au taux de sa nouvelle classification à compter de la date et de l'heure de son déplacement. Si cependant, un employé est rétrogradé à une classification inférieure pour des raisons médicales certifiées à la satisfaction de la Compagnie, il retiendra le taux de sa classification antérieure pendant une période maximale de douze (12) mois à compter de la date de sa rétrogradation.
Pour toute baisse de salaire due à une modification de sa classification, l'employé retiendra son taux de salaire tant qu'il occupera cette classification modifiée. [ 5 ] Le 9 septembre 2015, l’employeur refuse de faire droit à ce grief: Nous ne pouvons accepter qu'à tout moment, sans justification valable, un employé décide unilatéralement de changer de rôle pour lequel il a pourtant été embauché et pour lequel il répond à un besoin spécifique. [ 6 ] Le 27 novembre 2015, les parties signent un mémoire d’entente par lequel elles renouvellent la convention collective en y apportant plusieurs modifications.
La clause 5.02 demeure inchangée. La convention collective contient toutefois une nouvelle disposition qui modifie le système d’affichage et d’assignation annuelle des postes vacants : 6.02 […]
b) Sauf en cas de mise à pied, un Mécanicien et un Électronicien ne peuvent appliquer sur un poste au niveau de l'Opération. [ 7 ] La nouvelle convention collective établit également un programme de départ volontaire à la retraite. L’intimée s'engage à offrir un montant forfaitaire de 150 000 $ à un maximum de cinq techniciens (ce qui inclut les mécaniciens) et de dix-huit employés d'opération parmi les personnes intéressées, et ce, par ordre d’ancienneté dans chacune de ces catégories. [ 8 ] En raison de son ancienneté, M. Turgeon n’est pas admissible au programme en tant que mécanicien.
Toutefois, il le serait s’il était rétrogradé au niveau des opérations. Le 30 novembre 2015, il dépose un second grief pour réclamer son admission au programme à
titre d’employé du niveau des opérations. [ 9 ] La nouvelle convention collective est déposée auprès du ministre du Travail le 3 mars 2016, avec effet rétroactif à la date prévue pour son entrée en vigueur, soit le 20 mars 2015. [ 10 ] L’arbitre de grief rend sa sentence le 27 janvier 2017. [ 11 ] Elle reconnaît que lorsqu’un employé demande une rétrogradation, l’Employeur n’est pas tenu de l’accepter, mais il doit l’examiner et ne peut la refuser que si son motif de le faire n’est pas abusif, discriminatoire ou déraisonnable.
En l’espèce, elle conclut que même si elle comprend les motifs financiers invoqués par l’Employeur, ce dernier n’a pas démontré que ses besoins l’empêchaient d’accepter la demande de rétrogradation. Elle accueille donc les griefs. [ 12 ] La juge de la Cour supérieure souligne que l’arbitre n’a pas considéré la nouvelle clause 6.02
b) de la convention collective signée en 2015. Celle-ci stipule qu’un mécanicien ne peut postuler pour un poste au niveau de l’opération. Cet
article était en vigueur en juin 2015, lorsque M. Turgeon a demandé sa rétrogradation, puisqu’en raison de l’effet rétroactif des conventions collectives, l’entente signée le 27 novembre 2015 est entrée en vigueur le 20 mars 2015. Elle écrit : [22] Ici, même examinés globalement, les motifs ne permettent pas de comprendre le fondement de la décision eu égard à l’article 6.02 b).
À vrai dire, il se dégage de l’ensemble des motifs une impression de confusion quant à la convention collective en vigueur au moment des faits à l’origine des griefs. [23] L’Arbitre se réfère d’abord aux clauses de la convention collective 2010-2015 qu’elle considère comme pertinentes (paragr. 125). Pourtant, les seules clauses pertinentes de cette convention sont celles qui ne se sont pas citées dans le mémoire d’entente du 27 novembre 2015 et qui, de ce fait, demeurent inchangées.
On cherche en vain pourquoi l’Arbitre considère comme pertinentes les clauses 3.02, 3.03, 5.05 et 22.04, lesquelles ne sont plus en vigueur en juin 2015. Quant à l’article 5.02, l’Arbitre aurait mieux fait de le considérer comme une clause pertinente de la Convention collective 2015-2020. [24] Puis, l’Arbitre cite les clauses pertinentes du mémoire d’entente du 27 novembre 2015 (pièce S-5), soit les articles 6.02
b) et 19.01 ainsi que la description du Programme (paragr. 126). Mais plus loin, elle écrit : [129 ] Un autre mémoire d’entente a été signé le 27 novembre 2015, mais il concerne des clauses non pertinentes au présent débat (pièce E-6). [25] Pourtant, il n’existe aucun autre mémoire d’entente.
La pièce E-6 constitue le dépôt du mémoire d’entente du 27 novembre 2015, pièce S-5, auprès du Ministre, ce que l’Arbitre constate néanmoins : [130] Selon la pièce E-6, prise sous réserve par le Tribunal, le 3 mars 2016, il y a eu dépôt d’un exemplaire original de la convention collective et une copie conforme du mémoire d’entente modifiant la convention collective intervenue le 27 novembre 2015 entre les parties et couvrant la période du 20 mars 2015 au 19 mars 2020 inclusivement.
[26] Elle poursuit en citant l’article 172 du Code du travail, sans plus d’analyse. [27] On se demande finalement, en lisant la sentence, si l’Arbitre a bien saisi que l’article 6.02
b) s’appliquait et qu’elle devait en tenir compte aux fins de décider des griefs. Rien n’est moins sûr. [ 13 ] Pour la juge, le syndicat a accepté qu’un mécanicien ne puisse plus postuler pour un poste au niveau opération [3] . Quant à la clause 5.02, elle ne sert qu’à déterminer le taux de salaire applicable lors d’une rétrogradation [4] . Il ne confère pas le droit à un employé de demander une rétrogradation. La décision de l’arbitre est donc déraisonnable.
D’avis qu’il s’agit d’un cas où elle peut substituer son opinion à celle de l’arbitre, elle annule la décision et rejette les griefs. *** [ 14 ] Le syndicat fait valoir deux moyens d’appel. [ 15 ] Il plaide d’abord que la norme de contrôle est la décision raisonnable, mais que la juge a appliqué la norme de la décision correcte en substituant son opinion à celle de l’arbitre. Selon le syndicat, les clauses 5.02 et 6.02b) visent deux situations distinctes. L’interdiction que l’on retrouve à la clause 6.02
b) n’a pour but que d’empêcher un mécanicien d’appliquer sur un poste au niveau opération lors du reclassement annuel. Elle ne s’applique que dans ce contexte et n’empêche pas un mécanicien de demander une rétrogradation à d’autres moments. [ 16 ] Par ailleurs, le Syndicat soutient que l’arbitre a tenu compte de la clause 6.02
b) puisqu’elle la cite à trois reprises, notamment dans la
section où elle énumère les clauses pertinentes [5] . [ 17 ] Subsidiairement, le Syndicat plaide que si la décision de l’arbitre est déraisonnable, la juge aurait dû lui retourner le dossier plutôt que de décider elle-même du sort des griefs puisque l’interprétation de la convention collective relève de la compétence de l’arbitre. *** [ 18 ] Les parties conviennent que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. [ 19 ] La Cour suprême a récemment révisé le droit applicable en matière de contrôle judiciaire.
En application de la norme de la décision raisonnable, la cour de justice doit examiner la décision à réviser en considérant le raisonnement suivi et le résultat auquel il mène. Son rôle consiste à réviser la décision et, en général à tout le moins, s’abstenir de trancher elle - même la question en litige [6] . [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision.
Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo , et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c.
Canada (Procureur général) , 2015 CAF 117 , la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28; voir aussi Ryan , par. 50-51.
La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. [ 20 ] Pour infirmer une décision, la cour de justice doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [7] .
La Cour suprême donne en exemple deux catégories de lacunes qui peuvent rendre une décision déraisonnable : le manque de logique interne du raisonnement, et le caractère « indéfendable » de la décision compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision [8] . [ 21 ] En l’espèce, la Cour conclut que la juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en déterminant que la décision de l’arbitre est déraisonnable. Il appert clairement de la décision de cette dernière qu’elle n’analyse pas la nouvelle clause 6.02
b) de la convention collective 2015-2020, et ce, bien qu’elle la cite à trois reprises. Comme le souligne la juge de la Cour supérieure, il se dégage des motifs de l’arbitre une impression de confusion quant aux clauses en vigueur et celles qui ne le sont plus.
Il y a donc une grave lacune dans le raisonnement de l’arbitre qui fait en sorte que la sentence ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [9] . [ 22 ] Compte-tenu de cette conclusion sur la lacune dans le raisonnement de l’arbitre, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation donnée par la juge à la clause 5.02. [ 23 ] En effet, l’interprétation de la convention collective relève de l’arbitre.
Puisque cette dernière a omis d’analyser la clause 6.02 b), la Cour est d’avis que la juge aurait dû lui retourner le dossier pour qu’elle tranche le litige en considérant non seulement la clause 5.02, mais également la clause 6.02 b). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel en partie, chaque
partie payant ses frais de justice vu le sort mitigé du pourvoi; [ 25 ] MODIFIE le paragraphe 35 du jugement de première instance pour le remplacer par le suivant : [35] RETOURNE le dossier à l’arbitre Francine Beaulieu ou à un autre arbitre si cette dernière a pris sa retraite. [ 26 ] BIFFE le paragraphe 36 du jugement de première instance.
JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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