2021 QCCQ 9984, 2021 QCCQ 9984
Opinion
Protection de la jeunesse — 215645 2021 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003546-219 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2021 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (14 mois) et X (4 mois) [1] . [ 2 ] Y n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. Mentionnons que monsieur B a mandaté un avocat afin de faire reconnaître sa paternité.
Il est reconnu "partie au dossier" de l’enfant Y et sera désigné comme le père afin de faciliter la compréhension du jugement. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 mars 2021 dans la situation de Y. Selon ce jugement, l’enfant est confié à sa mère à la condition qu’elle demeure à la ressource A.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 4 ] La Directrice allègue à sa demande en protection pour l’enfant X que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus). [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leurs parents en prenant acte qu’ils résident à la ressource A. Elle demande également que les parents soient autorisés à déménager en appartement avec leurs enfants suivant une entente avec la Directrice. La fréquentation des enfants à la garderie et des mesures d’aide sont suggérées pour six mois. [ 6 ] Les parents sont assistés d’une interprète. [ 7 ] Les parents et l’avocat des enfants admettent le motif d’intervention pour X et consentent aux mesures suggérées pour les deux enfants.
SITUATION FAMILIALE [ 8 ] Les parents sont en relation depuis un peu plus de deux ans. [ 9 ] La mère a 17 ans. Son dossier à la protection de la jeunesse est désormais fermé.
[ 10 ] Le père est natif du Guatemala. Il réside au Québec depuis 2018 et détient un permis de travail. [ 11 ] À compter du 8 novembre 2020, les parents habitent ensemble dans un petit appartement à Ville A. [ 12 ] Le 16 décembre 2020, le Tribunal confie la mère et Y au centre de réadaptation, A (appartements supervisés à la Maison A). CONTEXTE ET ANALYSE [ 13 ] La mère se plaint de divers maux physiques et de fatigue. Elle a de la difficulté à répondre aux besoins de ses enfants.
Elle a peu d’interactions avec eux, ne les stimule pas et ne participe pas aux activités proposées. [ 14 ] Au bilan de la ressource, A, on peut lire : « nous ne remettons pas en doute l’amour qu’elle porte à ses enfants, mais bien la tâche qui en découle de prendre soin d’eux quotidiennement. Cela dépasse ses capacités. Il nous est difficile de connaître sa pensée, ses intérêts et ses désirs puisqu’elle est introvertie. Chose certaine, c’est qu’elle n’a pas eu le temps de vivre sa vie d’adolescente.
Un autre défi s’impose, elle ne parvient pas à exécuter deux tâches en même temps, par exemple préparer un repas et rassurer ses enfants qui réclament de l’attention. [2] » [ 15 ] Selon les observations des divers intervenants, la mère présente des limites de compréhension et dans son autonomie. Une évaluation de ses capacités cognitives pourrait être pertinente afin de cibler ses besoins. [ 16 ] La mère reconnaît qu’il s’agit d’une lourde tâche de s’occuper de deux enfants et qu’elle a besoin d’accompagnement dans son rôle parental. [ 17 ] En conséquence, le risque sérieux de négligence est démontré.
La mère ne peut assumer seule la responsabilité des deux enfants. [ 18 ] Après la naissance de X, il est demandé au père d’assurer une présence quotidienne auprès de ses enfants. [ 19 ] Le 5 août, le père est admis de façon exceptionnelle à la ressource. Les objectifs pour le père sont de stabiliser sa situation financière, se trouver un nouveau logement, obtenir un permis de travail de type « ouvert » et apprendre le français afin d’obtenir sa citoyenneté canadienne. [ 20 ] Le père s’implique beaucoup auprès de ses enfants et est sensible à leurs besoins. Il a obtenu un congé parental au mois de juillet 2021.
Auparavant, il pouvait travailler environ 70 heures par semaine. Son retour au travail est prévu pour le mois de février 2022. [ 21 ] La mère est responsable de la majorité des tâches ménagères et de la préparation de certains repas. L’appartement est bien entretenu et les enfants sont propres. [ 22 ] En ce qui concerne la relation entre les parents, les intervenants de la [Ressource A] observent que le père peut parfois adopter des comportements de contrôle et dire des propos blessants à la mère. Le père nie ces faits. [ 23 ] Y fréquente la garderie à raison de deux jours par semaine.
Il est sur une liste d’attente afin de fréquenter la garderie à temps plein en prévision du retour du père sur le marché du travail. [ 24 ] X a un développement normal, mais des rappels doivent être faits aux parents afin qu’ils effectuent les activités de stimulation. Une infirmière du CLSC fait un suivi auprès de la famille. L’intégration de l’enfant à la garderie est prévue avant le retour du père au travail. [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; [ 28 ] CONFIE l’enfant à ses parents en prenant acte que ceux-ci sont hébergés à la ressource d’hébergement A; [ 29 ] AUTORISE les parents à intégrer un appartement avec l’enfant avec l’accord de la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi médical régulier; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment lorsqu’une place sera disponible et ce, au plus tard en février 2022; [ 34 ] ORDONNE la traduction de ce jugement en espagnol et qu’une copie soit transmise aux parents dans un délai de trente jours; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 36 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 21 septembre 2021 27 septembre 2021
Loading document…