2011 QCCQ 12336, 2011 QCCQ 12336
Opinion
Protection de la jeunesse — 113876 2011 QCCQ 12336 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009743-105 DATE : 7 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 juillet 2010, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a été hébergé en famille d'accueil et il y connaît une évolution positive. [ 4 ] X a entretenu des contacts assez réguliers avec son père dont la situation a évolué depuis la dernière ordonnance.
Effectivement, monsieur B a démontré une volonté à régler ses problèmes personnels afin de prendre charge de ses enfants. À plusieurs reprises, les intervenantes ont été à même de constater qu'il était en mesure de répondre aux besoins des enfants et que ses relations avec X étaient excellentes. [ 5 ] Depuis les derniers mois, la situation de la mère semble se détériorer. Effectivement, madame semble davantage centrée sur ses propres besoins et ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer la protection de ses enfants.
Ainsi, en septembre dernier, un homme de 33 ans s'est trouvé dans son logement, ce dernier aurait consommé de la drogue et aurait tenté de l'agresser sexuellement. L'homme se serait trouvé nu dans son lit alors que X s'y trouvait lui-même. Madame n'a pas appelé les policiers car elle craignait des répercussions négatives pour elle. Encore en novembre, il y eut à la résidence de la mère, des incidents où des enfants auraient eu un comportement désorganisé et agressif.
L'un d'eux aurait frappé partout avec un bâton de hockey et aurait tenté de se jeter par la fenêtre. [ 6 ] Dans l'ensemble, les intervenants sociaux estiment que les attitudes et comportements de la mère sont immatures parce qu'il lui arrive souvent de se confier à ses enfants et de les tenir au courant de ses relations amoureuses. Dernièrement, madame était en relation par webcam avec un homme [du pays A] et elle parlait d'aller le chercher dans son pays d'origine.
Ces comportements de madame sont sujets d'inquiétudes pour les enfants. [ 7 ] Enfin, depuis la dernière audience, les intervenants estiment que la collaboration de madame A a été très difficile à obtenir, que madame ne reconnaît pas sa responsabilité et blâme l'entourage et les intervenants pour tout ce qui lui arrive. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de X en famille d'accueil pour six (6) mois et toutes les parties consentent à cette orientation.
Cet hébergement supplémentaire permettra d'observer le fonctionnement des parents afin que X puisse retourner dans son milieu familial à l'expiration de la présente ordonnance. [ 9 ] Monsieur B prend présentement tous les moyens pour corriger sa situation et, dans son témoignage, il exprime qu'à l'expiration de la période d'hébergement, il lui sera possible de prendre charge de X, ainsi que l'enfant le souhaite. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils prennent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation. [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère 9casier 149) Date d’audience : 2011-02-07 /hp
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