2021 QCCQ 9906, 2021 QCCQ 9906
Opinion
Protection de la jeunesse — 214790 . 2021 QCCQ 9906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032715-179 DATE : 14 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse - et - X Né le [...] 2009 Enfant défendeur - et - A Père défendeur - et - Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) APERÇU [ 1 ] Étant donné la communication entre les parents qui demeure très difficile et l’absence de reconnaissance de la mère en lien avec les motifs de compromission, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020, par laquelle l’enfant était maintenu auprès de son père avec diverses mesures d’aide et de soutien. [ 2 ] La mère conteste cette demande. Elle souhaite la fermeture du dossier.
Au soutien de sa contestation, la mère soulève sa bonne foi pour faire cesser les motifs de compromission et le fait que la décision de la soussignée brime les droits de son fils et ne permet pas aux parents d’assumer leurs pleines responsabilités. [ 3 ] Le père ainsi que la procureure de l’enfant se disent, pour leur part, en accord avec les demandes de la Directrice.
La procureure de l’enfant soulève par ailleurs le souhait de son client de bénéficier de contacts plus généreux auprès de sa mère, incluant un coucher du samedi au dimanche lorsqu’il est en visite chez elle une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice dépose les pièces D-22 à D-24, et ce, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs. La mère dépose, au soutien de sa contestation écrite, des communications entre elle et le père. Le père dépose également des courriels échangés entre lui et la mère ainsi que le procès-verbal d’audience de la Cour supérieure daté du [...] 2021.
QUESTION EN LITIGE
[ 5 ] La mère maintient la même position dans le temps, c’est-à-dire qu’elle estime la présence de la Directrice dans sa vie et celle de son fils comme étant nuisible. Elle veut reprendre la garde de son fils et demande la fermeture du dossier. Considérant la demande formulée par la mère, le Tribunal doit répondre à la question suivante: • Conformément au deuxième alinéa de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la situation de l’enfant exige-t-elle la prolongation des ordonnances rendues le 29 janvier 2020 par la soussignée? • En d’autres termes, la sécurité et le développement de l’enfant demeurent-ils compromis? L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 6 ] En juin 2020, la mère déposait une demande en révision d’ordonnance. Elle demandait, dès lors, la fermeture du dossier.
Le 28 octobre, la soussignée rejetait la demande de la mère et ordonnait la poursuite des ordonnances en cours [2] . [ 7 ] Essentiellement, le Tribunal retenait que la situation personnelle de la mère avait peu évolué, notamment en ce que cette dernière continuait de croire son fils en danger auprès de son père et ne se reconnaissait aucune responsabilité en lien avec la situation de compromission. [ 8 ] Dans son jugement du 28 octobre 2020, la soussignée s’est longuement penchée sur l’évolution de l’enfant auprès de son père.
La Directrice avait déposé une preuve documentaire faisant état de l’évolution de la situation familiale [3] . Pour les fins de la présente analyse, le Tribunal entend se référer à cette décision qui traite de l’évolution de la situation familiale depuis la dernière décision du 29 janvier 2020. [ 9 ] Rappelons d’abord que l’enfant est confié à son père par une ordonnance du Tribunal en date du 17 août 2018 [4] .
Les difficultés comportementales majeures de l’enfant, l’absence de collaboration de la mère aux services requis par son fils et ses attitudes néfastes ont mené au retrait de l’enfant de son milieu maternel. La mère n’a jamais reconnu avoir placé son fils, par ses gestes et attitudes, dans une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] Qu’en est-il de l’évolution de la situation de l’enfant et de sa famille depuis janvier 2020? [ 11 ] La preuve documentaire et testimoniale amène le Tribunal à constater que la situation familiale demeure très fragile.
L’évolution de la situation ne justifie pas une fermeture de dossier. Au contraire, la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent toujours compromis. De plus, il a été démontré que les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins ainsi qu'au meilleur intérêt de l’enfant. Voici pourquoi le Tribunal en vient à cette conclusion. [ 12 ] L’enfant, maintenant âgé de douze ans, continue de progresser positivement dans le milieu de vie de son père. Il est décrit comme un jeune garçon agréable, curieux, dynamique, énergique et attachant.
Le père souligne les acquis de son fils sur le plan de l’organisation et de l’autonomie. Il se dit très fier de lui. La relation entre le père et l’enfant est décrite comme étant chaleureuse. On note d’ailleurs que l’enfant se confie aisément en présence de son père, notamment sur sa relation avec sa mère. [ 13 ] Sur le plan comportemental, l’enfant ne rencontre aucune difficulté à la maison et respecte la routine établie par son père.
Le père offre un cadre clair et prévisible à son fils. [ 14 ] Quelques interventions demeurent nécessaires en lien avec les comportements de l’enfant à l’école puisque ce dernier peut présenter de la difficulté lorsque vient le temps d’accepter ses responsabilités et d’assumer les conséquences de ses gestes. On note tout de même une importante amélioration sur le plan comportemental.
Afin que l’enfant s’adapte bien au passage à l’école secondaire, une demande de soutien à l’intégration sera formulée par l’équipe de son école actuelle. [ 15 ] L’enfant poursuit son suivi médical auprès du Dre Sorial ainsi que sa médication, laquelle lui est très bénéfique puisqu’elle lui permet une meilleure concentration et un contrôle de ses émotions. Il en est d’ailleurs pleinement conscient. En effet, en décembre, avec l’accord de son père, l’enfant a essayé une journée d’école sans médication et ce fut catastrophique.
Plusieurs interventions ont été nécessaires en lien avec son comportement : il confronte, argumente et dérange les autres élèves. Cet essai permet à l’enfant de réaliser qu’il a besoin de sa médication pour bien fonctionner. [ 16 ] Le service éducatif offert par madame B prend fin le 31 août 2020 étant donné que la situation de l’enfant est stable et que les interventions en réadaptation lui ont été bénéfiques.
Le suivi psychologique offert par madame Doncheva-Boudouri a pris fin, pour sa part, en janvier 2020 étant donné l’atteinte des objectifs [5] . [ 17 ] De la preuve offerte, le Tribunal retient que l’évolution de la situation de l’enfant auprès de son père demeure très positive et continue de s’améliorer.
Éducateur, enseignants et psychologue sont tous du même avis: l’enfant est plus ouvert à l’intervention, il est capable de faire confiance à l’adulte, il exprime mieux ses besoins et gère bien ses émotions, il entretient une relation plus ouverte avec son père et il réussit bien sur le plan scolaire. [ 18 ] Contrairement à ce que la mère mentionne à la Directrice et soutient dans sa contestation écrite, la preuve ne supporte pas ses prétentions à l’effet que son fils est laissé seul à la maison et qu’il n’est pas bien auprès de son père. [ 19 ] Dans son témoignage devant la soussignée en date du 24 août 2020, la mère insinue que son fils est malheureux et laissé à lui- même.
Elle soutient que le père a besoin « d’un break » et que son fils n’est pas écouté dans ses désirs. Elle ne peut, par contre, soutenir ses propos par des faits tangibles. Ses inquiétudes sont le reflet de ses propres sentiments à l’endroit du père. Elles ne sont pas supportées par la preuve. [ 20 ] La mère reprend souvent le discours du passé voulant que le père soit incapable de répondre aux besoins de son fils.
En rencontre de suivi social le 9 mars 2021, elle nomme à nouveau que son fils est souffrant auprès de son père, qu’il n’est pas bien auprès de lui et qu’il a besoin de retourner vivre auprès de sa mère [6] .
[ 21 ] Lors d’une rencontre de suivi social en avril 2021, la mère affirme à l’intervenante sociale que le père veut l’éliminer et que son fils n’est pas bien chez lui. Elle est incapable de reconnaître l’évolution positive de son fils et continue de parler d’aliénation parentale de la part du père. [ 22 ] Le Tribunal constate que la mère nie toujours les motifs de compromission. Elle est incapable de reconnaître que ses propos et attitudes néfastes ont eu des impacts importants sur les comportements de son fils.
L’intervention de la Directrice à l’endroit de la mère demeure difficile dans un tel contexte de non-reconnaissance. La mère remet en question le sens et la pertinence des services offerts par la Directrice. Elle ne comprend pas l’objectif des interventions. Elle mentionne au Tribunal que le mandat de la Directrice est de briser les familles.
Elle demeure convaincue que la Directrice a un parti pris pour le père. [ 23 ] La mère refuse de signer le plan d’intervention puisque le but visé n’est pas le retour de son fils auprès d’elle. [ 24 ] Comme convenu avec la mère, l’intervenante inscrit cette dernière à la programmation « A ». La mère s’est désistée à la dernière minute. Elle mentionne à l’intervenante sociale ne pas considérer en avoir besoin. [ 25 ] En novembre, la mère remet à nouveau en question la nécessité pour son fils de prendre une médication en lien avec son TDAH et propose au père de lui donner des produits naturels.
La mère entre en contact avec Dre Sorial, laquelle maintient ses recommandations quant à la nécessité de la médication pour son fils. [ 26 ] L’enfant émet le souhait de demeurer auprès de son père. La mère remet en question sa position en laissant entendre que son avocate ne lui a pas donné suffisamment l’occasion de s’exprimer sur la question. Elle demande à l’intervenante sociale d’aider son fils à écrire une lettre pour qu’il se positionne sur le milieu dans lequel il souhaite demeurer en mentionnant que c’est ce dernier qui souhaite rédiger cette lettre pour son avocate.
L’enfant ignore pourtant avoir fait cette demande à sa mère. LES CONTACTS ENTRE L’ENFANT ET SA MÈRE [ 27 ] En mars 2020, la Directrice lève la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère. Depuis le mois d’octobre 2020, l’enfant visite sa mère un samedi sur deux. Il bénéficie également de deux contacts téléphoniques par semaine. [ 28 ] La mère se présente aux rencontres de suivi social et se montre ouverte à accueillir l’intervenante sociale à son domicile. [ 29 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère s’avèrent positifs.
L’enfant mentionne que sa mère ne tient plus de propos inadéquats en lien avec son père ou en lien avec le travail de la Directrice. Il apprécie particulièrement le temps qu’il passe avec sa fratrie et souhaite bénéficier d’un coucher chez sa mère du samedi au dimanche. [ 30 ] Le père reconnaît que les contacts de son fils auprès de sa mère sont importants. Il les encourage et évite de mettre son fils dans une position de conflit de loyauté. Contrairement à ce que la mère allègue dans sa contestation écrite, le père respecte l’horaire des contacts entre cette dernière et son fils.
En effet, la preuve révèle que ce dernier a été en retard d’une heure à une reprise et qu’il en a avisé la mère. D’ailleurs, la mère a récupéré cette heure à la fin de la visite. [ 31 ] Depuis l’automne, la mère semble plus encline à respecter les conditions émises par le Tribunal afin que les contacts puissent être favorisés entre elle et son fils. En effet, bien qu’elle continue de blâmer la Directrice et le père lors des rencontres de suivi social pour le retrait de son fils, elle semble en mesure de s’abstenir de dénigrer le père ainsi que la Directrice en présence de son fils.
La mère semble également être en mesure de tenir son fils à l’écart du conflit qui l’oppose au père. La situation demeure toutefois très fragile et la prudence est de mise. [ 32 ] En effet, on remarque à l’été 2020 que l’enfant recommence à se questionner sur son passé, sur l’absence de son père et sur la séparation de ses parents lors des retours de contacts avec sa mère.
Il tient à nouveau des verbalisations reliées au passé dans lesquelles il considère les professionnels comme étant « méchants ». [ 33 ] Le 22 juin 2020, l’enfant revient d’une sortie de chez sa mère avec une enveloppe contenant la demande de sa mère à la Chambre de la jeunesse.
Malgré l’intervention de la déléguée afin de sensibiliser les parents aux impacts chez l’enfant s’il est mêlé à leur contentieux, la mère mentionne que « c’est normal qu’il pose des questions, car c’est sa vie ». Le Tribunal avait pourtant demandé expressément à la mère de ne pas discuter avec l’enfant du dossier judiciaire ou du conflit qui l’oppose au père. En donnant une enveloppe, qu’elle soit scellée ou non, à son fils contenant des documents légaux, la mère contrevient à cette ordonnance.
Ceci met l’enfant dans une position où il continue de jouer un rôle qui ne lui appartient pas : être la courroie de transmission entre deux parents incapables de communiquer entre eux. [ 34 ] Depuis février 2021, la mère fait défaut de confirmer auprès du père sa présence aux visites du samedi. Elle mentionne que c’est son fils Y qui confirme sa présence à la sortie du samedi. Sensibilisée au fait que ce n’est pas la responsabilité de ses enfants de s’occuper de confirmer les échanges de garde, la mère voit cette demande de la Directrice comme étant une façon de donner du pouvoir au père.
Il demeure difficile pour la mère de comprendre le but visé par cette demande de la Directrice, soit de ne pas mettre son fils dans une situation où il se retrouve à faire le messager entre ses parents. [ 35 ] La mère doit éviter de placer son fils dans une situation susceptible de lui faire vivre des déceptions. En discutant des activités de la semaine de relâche avec lui avant d’en discuter avec la Directrice, elle donne des espoirs à l’enfant. Encore une fois, ce n’est pas à l’enfant de transmettre les demandes de sa mère. [ 36 ] L’enfant doit être tenu à l’écart des conflits entre ses parents.
Les ordonnances rendues par la soussignée en janvier 2020 visaient cet objectif. Malheureusement, il s’est encore retrouvé coincé entre ses parents. [ 37 ] En ce qui concerne la communication entre les parents, elle demeure dysfonctionnelle. Les nombreux courriels déposés de part et d’autre par les parents en font largement la preuve. Les décisions prises par le père sont constamment remises en question par la mère, incluant la nécessité pour l’enfant de poursuivre sa médication. Pour l’instant, la coparentalité demeure impossible, car les parents sont
incapables de communiquer entre eux. Pour le bien-être de l’enfant qui est en droit de trouver réponse à ses besoins, le père continuera d’exercer les attributs de l’autorité parentale dévolue à la mère, tout en informant cette dernière des décisions qu’il prend au quotidien pour ce dernier. [ 38 ] L’évolution de la situation de l’enfant et de sa famille exige la prolongation des ordonnances rendues le 29 janvier 2020. La mère demeure incapable de se remettre en question et d’avoir un regard critique en lien avec les impacts de ses gestes et paroles sur les comportements de son fils.
Le manque de reconnaissance de la mère des motifs de compromission, sa conviction que le père est peu enclin à répondre efficacement aux besoins de son fils et le conflit qui persiste entre les parents font en sorte que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis. [ 39 ] Le Tribunal tient tout de même à souligner les efforts de la mère afin de respecter le cadre des contacts et d’offrir à son fils des moments positifs.
Dans la mesure où elle continue de respecter les conditions entourant le déroulement des contacts, le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que ces derniers soient élargis afin d’y inclure un coucher à domicile. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020 ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 43 ] CONFIE l’enfant à son père ; [ 44 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 45 ] AUTORISE et FAVORISE les contacts dans le milieu de vie maternelle, incluant des couchers, si la mère respecte les conditions suivantes : • La mère s’abstient de discuter du présent dossier ou du conflit qui l’oppose au père en présence de l’enfant ; • La mère s’abstient de dénigrer le père, les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels du milieu scolaire ; • La mère respecte la médication de l’enfant en lien avec son TDAH et s’engage à lui donner de manière assidue ; • La mère collabore auprès de la Directrice, notamment en lui faisant rapport du déroulement des contacts entre elle et son fils. [ 46 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relatif au consentement requis aux fins de soins de santé, activités scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport et permission de voyager et CONFIE l’exercice exclusif de ces attributs de l’autorité parentale au père ; [ 47 ] ORDONNE au père d’informer la mère des décisions qu’il prend concernant les soins de santé de l’enfant, les activités scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport et les voyages; [ 48 ] ORDONNE au père d’informer périodiquement la mère de l’évolution générale de l’enfant; [ 49 ] RECOMMANDE fortement aux parents d’entreprendre une démarche de médiation ou toute autre démarche afin de les aider à développer des outils de communication entre eux; [ 50 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre et de discuter de leur contentieux personnel en présence de l’enfant, y compris des procédures judiciaires ; [ 51 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille ; [ 53 ] LE TOUT , pour une durée d’une année ;
Signé et déposé à Ville A, le 14 mai 2021 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sonia Harvey Avocate de l’enfant Date d’audience : 22 avril 2021
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