2020 QCCQ 8291, 2020 QCCQ 8291
Opinion
Protection de la jeunesse — 206599 2020 QCCQ 8291 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005737-187 760-41-006048-196 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 Y Née le […] 2008 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que les enfants sont encore et toujours au centre d’un important conflit de séparation des parents, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) préconise que les enfants, chez leur mère depuis la décision du Tribunal sur mesures provisoires, soient confiés à leur mère, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] La mère et les enfants sont en accord avec ces recommandations. Le père est absent lors de l’audition, trouvant la situation trop difficile. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Les enfants sont au centre d’une situation de mauvais traitements psychologiques. En septembre 2019, les enfants sont confiés à leurs parents selon des modalités de garde partagée. [ 5 ]
Malgré que les enfants aient tenté d’amoindrir à leur égard les impacts de la situation conflictuelle devenue chronique entre les parents, ils vivent toujours les impacts de ce conflit. [ 6 ]
Malgré plusieurs efforts dans ce sens, la Directrice n’a pas réussi à travailler avec les parents une coparentalité minimale. Il est impossible d’asseoir les parents ensemble et de les faire cheminer vers une solution de la situation de compromission. [ 7 ] Le père a depuis décidé de prendre une distance par rapport à toute la situation familiale. C’est pour cette raison qu’il est absent ce jour au Tribunal. [ 8 ] Y désire vivre auprès de sa mère. Son père étant souvent absent, elle se retrouve alors seule chez son père. Elle veut aller voir son père lorsqu’elle le désire.
Elle est d’accord pour le visiter deux (2) fins de semaine par mois. [ 9 ] X désire également être confié à sa mère et voir son père lorsque bon lui semble. [ 10 ] X présente un état préoccupant, résultant selon la Directrice d’un épuisement mental causé par la situation dans son ensemble, si bien qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de respecter son désir pour éviter de le confronter à davantage de pression. [ 11 ] La Directrice est d’opinion « que les impacts du conflit parental son ancrés et cristallisés ». [ 12 ] Les impacts sont si importants que X se retrouve dans un état dépressif où il souffre d’anxiété. [ 13 ] Selon la Directrice, les enfants manifestent leur désir d’être confiés à leur mère parce qu’ils sont épuisés de se sentir pris entre les deux (2) personnes qu’ils estiment le plus. [ 14 ] Pour l’heure, les parents sont incapables de remédier à la situation de compromission. [ 15 ] Dans ce contexte, le Tribunal comprend que la Directrice s’emploiera à fournir aux enfants l’aide spécialisée qui leur permettrait de se développer harmonieusement malgré la situation familiale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les demandes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, Y et X, sont toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2019; [ 19 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties, minimalement deux (2) fins de semaine par mois, du vendredi après l’école au dimanche après le souper vers vingt heures (20h00); [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant le désir de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement en présence des enfants;
[ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 23 octobre 2020 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Me Marie-Claire Blouin Procureure de la mère Date d’audience : 28 août 2020
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