2020 QCCQ 9133, 2020 QCCQ 9133
Opinion
Protection de la jeunesse — 206787 2020 QCCQ 9133 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009026-180 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Enfant-défenderesse -et- A, Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice demande la révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par la juge Gendron, j.c.q..
[ 2 ] Dans celle-ci, le Tribunal confiait l’enfant à un centre de réadaptation en prenant acte qu’il s’agissait d’un foyer de groupe et ordonnait d’autres mesures pour une période d’un an. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Elle demande que l’enfant soit confiée en centre jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parties sont en accord. Elles sont également en accord avec les mesures demandées. [ 5 ] La Directrice allègue un nouveau motif de compromission à savoir des troubles de comportement sérieux. L’enfant conteste ce nouveau motif.
Elle nie certaines des allégations formulées à son égard. [ 6 ] La Directrice a produit rapports et documents pour valoir comme témoignage de leurs auteurs. Les parties étaient en accord sous réserve des commentaires formulées par l’enfant lors de son témoignage. L’évolution de l’enfant [ 7 ] Elle a 16 ans et est décrite comme brillante et déterminée. Le Tribunal, lors de l’audience, a entendu l’enfant et confirme que cela la décrit bien. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis qu’elle a l’âge d’un an. La mère a la garde légale.
Son passé est teinté d’abandon, de carences affectives et de frustrations refoulées. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la relation avec la mère a été inégale et conflictuelle. Cette dernière semble se désinvestir, ce qu’elle nie. La collaboration de la mère est difficile avec la Directrice. Il n’est pas réaliste selon la mère d’envisager un retour de sa fille. [ 10 ] Un événement particulier relaté par la mère justifierait, entre autres, se désinvestissement. La mère allègue avoir reçu des menaces en lien avec une dette de drogue qu’aurait l’enfant.
L’enfant nie avoir cette dette et témoigne ne pas croire sa mère. [ 11 ] Le père de l’enfant était présent à l’audience.
Malgré que les contacts soient quasi inexistants entre les deux, le père est interpellé par la situation et désire le meilleur pour sa fille. Il offre qu’elle puisse vivre chez lui, ce que l’enfant refuse. Il faut dire que le lien affectif est peu présent. [ 12 ] L’enfant a un demi-frère avec qui elle aimerait garder contact. [ 13 ] L’enfant est d’avis que ses parents n’ont jamais eu d’intérêt pour elle et de son côté, elle « se fout carrément d’eux ».
D’ailleurs, elle nomme que sa vraie famille est dans la rue à Ville A. [ 14 ] Au niveau de sa santé, elle a reçu un diagnostic de TDAH pour lequel il n’existe aucun suivi ou médication. Sa santé mentale inquiète, elle présente des idéations suicidaires. Elle néglige l’aide qui lui est offerte. Sa gestion des émotions est difficile. Durant l’année, des services lui ont été offerts afin de l’aider au niveau de sa santé mentale, mais elle a refusé de poursuivre. À l’audience, elle maintient ce refus en raison du temps écoulé tout en laissant une porte entre-ouverte.
Il serait indiqué qu’elle s’implique dans un tel suivi qui lui ferait un grand bien. [ 15 ] Son parcours dans la dernière année est en dents de scie. Il y a deux périodes : l’avant 24 février, date où elle a intégré un centre de réadaptation et l’après. [ 16 ] Voyons l’avant. [ 17 ] Son passage au foyer de groupe a été problématique et c ’ est le moins qu ’ on puisse dire. Dans ce cadre, l’enfant admet qu’elle a des difficultés à respecter l’encadrement, adopte des comportements d’opposition et d’agressivité et se permettait des sorties non autorisées.
De plus, sa santé psychologique se dégradait, elle faisait des crises de panique et entendait des voix. [ 18 ] En septembre 2019, elle ne respecte pas le cadre établi, s’accumule de nombreuses conséquences en raison de retards, sorties non autorisées et fugue.
Les intervenants étaient dans l’impossibilité de savoir où la jeune était et avec qui. [ 19 ] Puisque le foyer de groupe jugeait ne plus être en mesure d’assurer sa sécurité. sa situation a dû être stabilisée en centre de réadaptation du 1 er au 5 novembre 2019. [ 20 ] En février 2020, la situation préoccupe : consommation, mauvaise fréquentation, absence de l’école, mal en point au niveau physique et psychologique.
Les intervenants soupçonnaient alors une consommation de drogues plus fortes ainsi que des activités sexuelles pour payer la consommation. [ 21 ] Lors des sorties chez sa mère, cette dernière autorisait les découchages à toutes les fins de semaine. Ceux-ci se faisaient chez une amie qui est connue pour proxénétisme et prostitution. L’enfant nie que son amie trempe dans de telles affaires. Sa santé physique en prend un coup, ce qui lui force à être absente de l’école et prendre deux à trois jours pour s’en remettre.
Sa santé mentale semble également se dégrader. [ 22 ] On décrit qu’elle a une dynamique de mensonges bien ancrée. Elle a des fréquentations problématiques. Elle a des amis qui, pour la plupart, sont connus des services de la Directrice pour être affiliés de près ou de loin aux gangs de rue. Elle fugue. Elle a été arrêtée pour une situation de vol qualifié. Elle flâne au métro Ville A. Elle aurait accumulé une dette en lien avec sa consommation. Ceci fait en sorte que le foyer de groupe ne pouvait plus assurer sa sécurité et le risque. [ 23 ] L’enfant nie la plupart de ces allégués.
Ses fréquentations sont tout au plus des « wannabe » (expression qui désigne une personne qui se pense être un dur ou un criminel sans vraiment l’être en réalité). Elle ne vend pas son corps pour payer ses dettes de
drogues qu’elle n’a pas de toute façon. Elle raisonne que sa tendance pour le rouge et non le bleu dans son habillement est une préférence non reliée à une appartenance quelconque aux gangs de rue. Enfin, sur l’événement de vol qualifié, elle dit avoir été menottée et relâchée. [ 24 ] En raison de tout ceci, elle a donc été transférée en centre de réadaptation le 24 février 2020.
Ses réactions d’opposition, de passivité et de non-respect des règles « allaient au-delà du cadre offert par le foyer de groupe ». [ 25 ] Voyons maintenant l’après. [ 26 ] Elle a fugué dans les premières 24 heures de son arrivée au centre. [ 27 ] Depuis son entrée au centre de réadaptation, malgré une arrivée difficile, sa situation s’est améliorée. Elle a présenté un risque élevé de passage à l’acte suicidaire qui a nécessité la mise en place d’une surveillance étroite. [ 28 ] Elle ne fréquente plus l’école mais travaille. Elle gère son argent. Elle dit ne consommer que du cannabis à l’occasion.
Elle caresse des projets d’avenir dont bénéficier d’un appartement supervisé. Elle aimerait travailler à
titre d’agent de sécurité. [ 29 ] Elle est plus transparente. D’ailleurs, tout récemment, elle a admis que sa consommation de février dernier a affecté sa santé mentale. [ 30 ] Cela dit, elle a besoin d’un milieu neutre et de structure claire, constante et cohérente. En raison de l’absence de sentiment d’appartenance, elle a tendance à se chercher une place au sein de personnes qui pourraient l’influencer de façon négative. [ 31 ] Même si le projet de vie privilégié serait le retour en milieu familial, pour l’instant, ce n’est pas la solution.
Ses grands besoins nécessitent l’accompagnement du milieu de réadaptation. [ 32 ] Au final, le portrait de la situation est préoccupant, voire déconcertant selon la Directrice. La Directrice a-t-elle prouvé que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de Troubles de comportement sérieux? [ 33 ] La
Loi sur protection de la jeunesse prévoit que : 38. Pour l ’ application de la présente loi, la sécurité ou le développement d ’ un enfant est considé r é comme compromis lorsqu ’ il se retrouve dans une situation d ’ abandon, de n égligence, de mauvais traitements psychologiques, d ’ abus sexuels ou d ’ abus physiques ou lorsqu ’ il pr ésente des troubles de comportement sérieux.
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l ’ enfant, de fa ç on grave ou continue, se comporte de mani è re à porter atteinte à son int é grit é physique ou psychologique ou à celle d ’ autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l ’ enfant de 14 ans et plus s ’ y oppose. [ 34 ] La Directrice doit prouver par prépondérance de probabilité les troubles de comportement sérieux. [ 35 ] Ces comportements «dépassent le cadre de comportements normalement rencontrés au stade de l’adolescence »
Droit de la protection de la jeunesse, Deuxième édition, Mario Provost, Lexis-Nexis, p. 101. [ 36 ] De plus, les comportements doivent porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui. [ 37 ] Enfin, da ns le cas d’un enfant âgé de plus de 14 ans, celui-ci s’oppose aux moyens pris par ses parents pour corriger la situation. [ 38 ] Si oui, la sécurité ou le développement de l’enfant sera considéré compromis. [ 39 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 40 ] La situation qui prévalait avant le 24 février 2020 évoqué ci-haut convainc le Tribunal que la Directrice a prouvé par prépondérance de probabilités la situation de compromission des troubles de comportement sérieux. [ 41 ] Revenons sur certaines des allégations et ce que le Tribunal retient. [ 42 ] Sur la question d’une dette et de menaces subies par la mère, il est difficile pour le Tribunal de conclure quoi que ce soit.
D’un côté, la mère n’a pas témoigné mais a admis le rapport pour valoir de preuve. De l’autre, l’enfant ne croit pas qu’un tel événement se soit produit.
Malgré cela, lorsque l’ensemble des circonstances est revu, il est possible qu’une telle dette existe et que des menaces aient été proférées. Cette possibilité ajoute au portrait du comportement de l’enfant. [ 43 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’enfant sur la couleur de ses vêtements et sa prédilection pour le rouge.
Le Tribunal conclut de plus qu’elle banalise les fréquentations problématiques qu’elle possède. [ 44 ] Bien que nié par l’enfant, le Tribunal est d’avis qu’elle possédait des fréquentations douteuses, consommait, s’absentait de l’école en raison de son état, se mettait en danger, avait des idéations suicidaires et ce faisant, portait atteinte à son intégrité physique et psychologique. [ 45 ] Cela dit, sa situation semble se stabiliser en raison du cadre plus strict qu’offre un centre de réadaptation.
Elle semble être sur la bonne voie et c’est pour le mieux! [ 46 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération l’ensemble de la preuve, l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la
situation mise en preuve exige les conclusions et ordonnances suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par madame la juge Francine Gendron; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du motif suivant : 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] LE TOUT , jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021.
Signé le 2 septembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Catherine Caron Avocate de la D.P.J. M e Karyn Brown Avocate de l'enfant M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocat de la mère Date de l’audience : Le 21 août 2020
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