2016 QCCQ 6851, 2016 QCCQ 6851
Opinion
8317887 Canada inc. c. Fraser 2016 QCCQ 6851 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-213010-163 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 8317887 CANADA INC.
Demanderesse c. denis fraser -et- michel strecko Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION AU BREF D’EXPULSION ET AU PRÉAVIS D’EXPULSION ET ORDONNANCE DE SURSEOIR ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en cours d’instance en opposition à un bref d’expulsion. [ 2 ] La seule question est de déterminer si les défendeurs ont payé à la demanderesse les arrérages de loyer dans le délai de quinze (15) jours tel que prescrit par le jugement de la Régie du logement. [ 3 ] Le Tribunal reproduit les conclusions de la décision datée du 21 décembre 2015 (O-2) [1] : « POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [141] DÉCLARE la demande du locateur réglée par transaction intervenue le 24 septembre 2015 et telle que décrite à la présente décision; [142] ENTÉRINE la transaction et la déclare exécutoire; [143] DÉCLARE que les parties sont liées par un bail débutant le 1 er septembre 2014 ou 30 juin 2015, au loyer mensuel de 850 $, lequel a été reconduit au même loyer; [144] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur, dans les 15 jours de la présente décision, la somme de 6 700 $ à
titre de loyer avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’échéance de chaque loyer; [145] À défaut de payer les sommes mentionnées au paragraphe précédent dans le délai de 15 jours de la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement; [146] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision malgré l’appel; [147] RÉSERVE au locateur tous ses recours; [148] REJETTE les demandes quant au surplus; [149] Chaque
partie payant ses frais. » [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les défendeurs se sont conformés au jugement dans le délai de quinze (15) jours. [ 5 ] La question est de déterminer si la computation du délai de quinze (15) jours débute de la date du jugement ou de la date de la connaissance du jugement. [ 6 ] Les défendeurs soutiennent avoir pris connaissance du jugement le 31 décembre 2015. Il avait donc jusqu’au 14 janvier 2016 pour payer la somme de 6 700 $.
En conséquence, pour les défendeurs, la computation du délai de quinze (15) jours devrait débuter au moment de la connaissance du jugement, soit le 31 décembre 2015. [ 7 ] La preuve révèle que les défendeurs ont transféré à la demanderesse, par virement bancaire, la somme de 9 000 $ le ou avant le 14 janvier 2016, soit une somme supérieure au montant de la condamnation (6 700 $).
[ 8 ] La demanderesse, quant à elle, allègue que la computation du délai de quinze (15) jours devrait débuter à compter de la date du jugement, soit le 21 décembre 2015. En fonction de ce raisonnement, la demanderesse a signifié aux défendeurs, en date du 7 janvier 2016, un avis d’expulsion.
Discussion et décision [ 9 ] La Cour d’appel, dans une affaire où elle devait déterminer la nature et le mode de computation d’un délai extinctif de droit, s’exprimait ainsi : « Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que l'avis du dépôt au greffe du jugement ainsi que le jugement, datés du 19 février 1996, ne furent reçus par l'appelant qu'une semaine plus tard.
Dans les cas particuliers des jugements qui ne sont pas prononcés à l'audience et dont la transmission résulte d'un avis du greffier il serait de prudence judiciaire que les courts délais extinctifs de droit ne puissent être computés que de la signification du jugement.
Sinon, il faudra reconnaître, dans les cas qui le méritent, l'existence d'une cause de suspension du délai, par impossibilité d'agir, afin de ne pas rendre dérisoire et même inexécutable l'obligation judiciaire que l'on crée [2] . » [ 10 ] De plus, dans une décision récente de cette Cour, datée du 7 juin 2013, le juge Cameron avait à décider si la computation du délai de trente (30) jours pour porter en appel une décision de la Régie du logement débutait à compter de la date de la décision ou de la connaissance du jugement.
Après une revue exhaustive de la jurisprudence et des principes d’interprétation, le juge Cameron arrive à la conclusion que le point de départ pour la computation du délai débute du moment de la connaissance du jugement. Le juge Cameron s’exprime ainsi au paragraphe 49 de sa décision [3] : « [49] À la lumière de ces considérations, le Tribunal préfère suivre la jurisprudence qui interprète l'article 92 comme voulant dire 30 jours à compter de la connaissance du jugement.
Nous somme de l'avis que cette interprétation est, en plus d'être défendable par l'analyse textuelle, la plus cohérente avec l'objet de la création du droit d'appel substantiel et avec le principe de l'égalité devant la loi. » [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les défendeurs se sont acquittés de leur obligation dans le délai imparti dans la décision de la Régie du logement datée du 21 décembre 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en opposition des défendeurs; SURSOIE à toutes les procédures d’expulsions ultérieures à la signification le 13 février 2016 d’un préavis d’expulsion à messieurs Michel Strecko et Denis Fraser en ce qui concerne les lieux suivants : 8720 Dubuisson, Montréal, Québec, H1L 2W5; ORDONNE à l’huissier instrumentant de rapporter au greffier le bref d’expulsion quant aux lieux ci-avant décrits, ainsi que toutes autres procédures relatives à l’expulsion de ce bref; ANNULE le préavis d’expulsion signifié à monsieur Denis Fraser; CONDAMNE la demanderesse aux frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Me Sarto Brisebois brisebois sarto avocat Avocat en demande 60, rue St-Jacques Montréal (Québec) H2Y 1L5 Me Alain Tremblay Ouellet nadon & associés Avocat en défense 1406, rue Beaudry Montréal (Québec) H2L 3E5 Date d’audience : 24 février 2016
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