2023 QCCQ 9896, 2023 QCCQ 9896
Opinion
Protection de la jeunesse — 234951 2023 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019005-214 DATE : 19 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2021 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la compromission et les mesures pendant l’instance) ( Art. 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère, le 30 août 2022, Monsieur le juge Rhéaume confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, Mme C, avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 2 ] Dans son ordonnance, le juge Rhéaume accorde à la mère des contacts selon entente entre les parties et à défaut, dans un milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et supervisés par la grand-mère maternelle, à raison d’une fois par semaine pour une période de trois heures la fois, et ce, à la condition que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant. [ 3 ] Le 13 octobre 2022, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, Monsieur le juge Bérubé confie X à son père.
Dans son ordonnance, le juge Bérubé souligne que la grand-mère maternelle minimise les difficultés de la mère et ne dispose plus de la neutralité requise pour superviser les contacts de cette dernière avec l’enfant.
[ 4 ] Le juge Bérubé modifie donc les modalités de contacts de la mère de façon à ce qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par lui une fois par semaine, à raison de trois heures la fois. [ 5 ] Puis, le 13 juin 2023, dans le cadre d’une demande en révision des mesures provisoires, Monsieur le juge Charrette confie l’enfant à ses grands-parents paternels jusqu'à l’instruction des présentes. [ 6 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et en prolongation et recommande, à
titre de mesures intérimaires pour une période de six mois, que l’enfant soit maintenu auprès de ses grands-parents paternels.
POSITION DES PARTIES [ 7 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 8 ] La mère, de son côté, conteste les modalités de contacts suggérées par le DPJ, à savoir qu’à défaut d’entente, les contacts se déroulent en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par lui une fois par semaine, à raison de trois heures la fois, à la condition qu’elle soit sobre en tout temps en présence de l’enfant. [ 9 ] Madame souhaite avoir minimalement cinq heures de contacts par semaine et que la supervision puisse se faire par la grand- mère maternelle ou une tante, Mme D. [ 10 ] La grand-mère maternelle, Mme C, souhaite également avoir davantage de contacts que ce qui lui est autorisé actuellement, à savoir deux heures par deux semaines dans les locaux du DPJ, et souhaite recevoir son petit-fils chez elle de façon régulière, sans supervision. [ 11 ] Pour les motifs exposés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais autorise des contacts entre la grand-mère maternelle et X à défaut d’entente à raison de six heures par deux semaines, à son domicile, et autorise le DPJ à les superviser totalement ou partiellement. [ 12 ] Quant aux contacts de la mère, ils auront lieu selon les modalités suggérées par le DPJ et le Tribunal n’autorise pas à ce stade-ci que la grand-mère maternelle ou la tante puissent être les personnes qui superviseront les contacts.
Il ne ferme cependant pas la porte à cette éventualité, tout en laissant au DPJ le soin d’évaluer le milieu de la tante en question et de déterminer si elle est apte à superviser les contacts de la mère. [ 13 ] En ce sens, les modalités de contacts proposées donnent suffisamment de latitude au DPJ pour que la grand-mère maternelle ou éventuellement la tante puissent superviser lesdits contacts.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 14 ] Soulignons d’entrée de jeu que les parents reconnaissent le motif de compromission soumis par le DPJ, à savoir le risque sérieux de négligence en lien avec leurs problèmes de toxicomanie et de santé mentale. [ 15 ] En effet, depuis la dernière ordonnance du juge Rhéaume, la preuve révèle que le père a éprouvé beaucoup de difficulté sur le plan psychologique et qu’il a recommencé à consommer des drogues. [ 16 ] Quant à la mère, bien qu’elle se dise sobre depuis le 26 août 2022, un test de dépistage de drogue auquel elle s’est soumise il y a un mois s’est avéré positif.
Madame admet avoir connu une rechute, mais affirme que c’est la seule.
Cependant, elle n’a effectué aucun autre test de dépistage depuis l’ordonnance du juge Rhéaume, et ce, malgré plusieurs rappels. [ 17 ] Force est de constater que bien que la mère se soit impliquée dans un suivi au programme A du CRD[A], lequel a pris fin en juin dernier puisque les objectifs étaient atteints, elle a tout de même connu une rechute et sa problématique de consommation de drogue est toujours d’actualité. [ 18 ] Quant à son problème de santé mentale, la mère n’a pas de suivi médical et a toujours la médication qu’elle a reçue lors de la naissance de l’enfant.
Elle est actuellement sur une liste d’attente pour débuter un suivi à cet égard. [ 19 ] Depuis que X est confié aux grands-parents paternels, il évolue bien.
Ces derniers sont des personnes significatives pour l’enfant et répondent adéquatement à tous ses besoins. [ 20 ] C’est également eux qui supervisent les contacts entre X et son père à leur domicile depuis le début du suivi. [ 21 ] Quant aux contacts de la mère, cette dernière voit actuellement X à raison de trois heures par semaine dans les locaux du DPJ. [ 22 ] La preuve révèle que Madame n’a pas exercé régulièrement ses contacts depuis la dernière ordonnance, en ce que de décembre 2022 à mars 2023, elle n’a actualisé aucun contact avec son fils. [ 23 ] Cependant, depuis mars dernier, il semble que Madame soit plus régulière dans l’exercice de ses contacts. [ 24 ] À son rapport complémentaire du 12 septembre 2023 [1] , l’intervenante souligne que la mère a connu une belle évolution au niveau de sa disposition dans les contacts avec l’enfant.
Elle est plus alerte et enjouée en sa présence et effectue davantage de stimulation, tout en répondant à ses besoins de base. Il lui arrive cependant encore d’être passive pendant quelques minutes en présence de son fils et être dans la lune. Elle peut rester sans bouger et fixer le sol, puis reprendre ses esprits jusqu'à ce que X fasse du bruit. [ 25 ] Lors de son témoignage, l’intervenante souligne qu’il est arrivé à quelques reprises avant cette période que la mère s’endorme pendant les contacts.
[ 26 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les modalités de contacts proposées par le DPJ pour la mère répondent à l'intérêt de l’enfant et qu’il est prématuré de les augmenter à cinq heures par semaine, comme cette dernière le souhaite. [ 27 ] Elle doit d’abord démontrer une certaine stabilité et une constance dans l’exercice de ses droits d’accès, tout en démontrant qu’elle est en mesure de s’occuper adéquatement de son fils pendant minimalement une période de trois heures avant de les augmenter comme elle le souhaite. [ 28 ] Rappelons qu’au cours de la dernière année, la mère n’a pas été très transparente et a, à plusieurs occasions, offert une piètre collaboration au suivi social. [ 29 ] Le DPJ soupçonne que la mère a même vu X à plusieurs occasions au domicile de la grand-mère maternelle, à son insu. [ 30 ] Actuellement, la mère purge une sentence discontinue et doit se présenter au centre de détention tous les mardis.
Elle doit d’abord stabiliser son mode de vie avant d’envisager de lever la supervision des contacts avec son fils ou même d’en augmenter la durée. [ 31 ] Il serait également souhaitable que la mère fasse régulièrement des tests de dépistage de drogue afin de démontrer son abstinence puisqu’à plusieurs occasions au cours de la dernière année, le DPJ a eu des doutes quant au fait que la mère était en état de consommation. [ 32 ] La dernière rechute de consommation de drogue de la mère démontre qu’elle est encore fragile à ce sujet. [ 33 ] Quant à la demande de la mère que la grand-mère maternelle ou encore sa tante, Mme D, puissent superviser les contacts, le Tribunal considère qu’il est prématuré de l’autoriser. [ 34 ] D’abord, mentionnons que la grand-mère maternelle bénéficie d’un contact de deux heures par deux semaines dans les locaux du DPJ et qu’elle est donc actuellement elle-même supervisée. [ 35 ] Quant à la tante, ce n’est que le matin de l’audition que la mère a proposé cette alternative et le DPJ n’a pas encore évalué le milieu de cette dernière. [ 36 ] Quant aux contacts de la grand-mère maternelle, Mme C, il faut rappeler qu’elle a eu la garde de X de sa naissance jusqu'à l’âge de 14 mois et que ce n’est que depuis le mois d’octobre 2022, qu’elle ne l’assume plus. [ 37 ] Elle a donc développé un lien significatif avec X et a su démontrer dans le passé qu’elle était capable de répondre adéquatement à ses besoins. [ 38 ] Malheureusement, ses limitations physiques et le besoin de stimulation de plus en plus grand de l’enfant ont fait en sorte qu’il est envisagé de confier X à son père en octobre 2022.
À ce moment, il avait été convenu que la grand-mère pouvait recevoir X chez elle une journée par semaine. [ 39 ] Cependant, en raison du manque de transparence de la grand-mère et du fait qu’elle minimise les difficultés de la mère et ne dispose plus de la neutralité requise pour superviser les contacts entre cette dernière et l’enfant, elle s’est retrouvée elle aussi avec des contacts supervisés dans les locaux du DPJ. [ 40 ] Lors de son témoignage, Mme C mentionne vouloir retrouver son rôle de grand-mère et se dit prête à coopérer avec le DPJ.
Elle s’est également engagée devant le Tribunal à ne pas autoriser la mère à venir chez elle si jamais X vient lui rendre visite et à respecter l’ordonnance du Tribunal, tout en collaborant avec le DPJ. [ 41 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il est approprié et dans l'intérêt de X d’autoriser que la grand-mère maternelle puisse le recevoir chez elle, à défaut d’entente entre les parties à raison de six heures par deux semaines, à son domicile.
Le Tribunal autorise également le DPJ à superviser partiellement ou totalement ledit contact, si jugé nécessaire. [ 42 ] Il est cependant important que la grand-mère démontre davantage de transparence que ce qu’elle a démontré jusqu’ici. [ 43 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de son auteure; [ 44 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées sont dans le meilleur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, mais qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la grand-mère maternelle de recevoir son petit-fils chez elle; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de toxicomanie et santé mentale des parents. [ 47 ] ORDONNE pendant l’instance l’exécution des mesures intérimaires suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels, Mme E et M. F;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation
f) Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 48 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant;
h) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à la fréquence et pour une durée prévues entre eux et à la condition que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant;
i) AUTORISE les grands-parents paternels à effectuer la supervision des contacts entre l’enfant et le père;
j) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, Mme C, soient favorisés et qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à son domicile, une (1) fois par deux (2) semaines à raison de six (6) heures, à l’exclusion de la mère;
k) AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à superviser totalement ou partiellement les contacts de la grand-mère maternelle, si jugé nécessaire;
l) PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère maternelle, madame C, à ne pas autoriser la mère à venir chez elle si jamais X vient lui rendre visite et à respecter l’ordonnance du Tribunal, tout en collaborant avec le DPJ. [ 49 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
m) Que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels (toxicomanie et santé mentale);
n) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
o) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 50 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 4 mars 2024, en salle 2.48 à 14h00, pour l’après-midi; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexanne Larose pour l’enfant Me Maude Bornais pour la mère Me François-Bernard Saillant pour le père /lm Date d’audience : 19 septembre 2023
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