2020 QCCA 403, 2020 QCCA 403
Opinion
Laurin c. R. 2020 QCCA 403 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007188-194 (450-01-110294-183, 750-01-052977-186, 450-01-106511-186, 450-01-105650-183, 450-01-105599-182, CM 17-04117-6 et CM 17-04118-8) DATE : 10 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. EMMANUEL LAURIN REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’une requête en prolongation du délai d’appel et d’une requête en autorisation d’appel de déclarations de culpabilité comportant des questions de droit du requérant concernant sept jugements rendus en 2018 et 2019, par la Cour du Québec. [ 2 ] Selon les plumitifs des dossiers de la Cour du Québec 750-01-052977-186, 450-01-105650-183 et 450-01-105599-182, les verdicts de culpabilité sont le résultat d’une poursuite
sommaire. [ 3 ] La Cour n’a pas la compétence en appel de ces jugements, vu les articles 813 à 815 C.cr . , puisque la Cour supérieure siège en appel de ceux-ci. En conséquence, les requêtes concernant ces dossiers devront être rejetées. [ 4 ] Les deux dossiers provenant de la Cour municipale de Sherbrooke (17-04117-6 et 17-04118-8) sont initiés en vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. 25). Là aussi, si un appel est possible, la Cour supérieure est seule compétente (l’art. 270 C.p.p. ). [ 5 ] Dans les dossiers 450-01-110294-183 et 450-01-106511-186, les procédures ont été initiées par voie d’acte d’accusation. S’il vise des questions de droit, tel que l’indique le
titre de la requête, il y a un appel de plein droit; une requête n’est pas requise. Par contre, aucun avis d’appel n’a été déposé devant la Cour d’appel. [ 6 ] Dans le dossier 450-01-016511-186, le requérant a enregistré un plaidoyer de culpabilité le 9 avril 2018 et la peine a été prononcée le même jour.
Aucune demande de retrait de ce plaidoyer n’a été déposée. [ 7 ] Dans le dossier 450-01-110294-183, le verdict a été rendu le 18 septembre 2019 et la peine prononcée le même jour. [ 8 ] Dans ces deux dossiers, le requérant ne fait pas valoir qu’il a manifesté le désir ou l’intention d’appeler dans les délais ni qu’il a des motifs soutenables à faire valoir en appel. Ainsi, la condition pour l’octroi de prolongation du délai d’appel n’est pas satisfaite [1] . En conséquence, les requêtes seront rejetées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel de déclarations de culpabilité comportant des questions de droit. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. Emmanuel Laurin Non représenté Me Frédérique Le Colletter DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 mars 2020
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