2017 QCCQ 8719, 2017 QCCQ 8719
Opinion
Boucher (Suzanne Boucher CPA) c. Gilles Brouillard CPA inc. 2017 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008654-156 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE BOUCHER, f.a.s.l.n. de « Suzanne Boucher CPA » Demanderesse c.
GILLES BROUILLARD CPA INC. et GILLES BROUILLARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzanne Boucher réclame à Gilles Brouillard et à Gilles Brouillard CPA inc. (CPA inc.) 4 022,23 $ pour des services professionnels (comptables) rendus à
titre de travailleur autonome. [ 2 ] Monsieur Gilles Brouillard et CPA inc. refusent de payer, alléguant que le travail effectué par madame Boucher est inutilisable et, se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament 916,52 $ à madame Boucher pour du loyer impayé.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Madame Boucher est-elle bien fondée de réclamer la somme de 4 022,23 $, notamment en tenant compte du mandat confié et de sa réussite? [ 4 ] Monsieur Brouillard et CPA inc. sont-ils bien fondés de refuser de payer, vu l’absence de résultat allégué? [ 5 ] Monsieur Brouillard et CPA inc. peuvent-ils réclamer du loyer à madame Boucher, suite à son départ des lieux? CONTEXTE : [ 6 ] Madame Boucher est comptable professionnelle agréée. À compter du 18 septembre 2012, elle travaille comme travailleuse autonome pour les défendeurs.
À compter du mois d’octobre 2013, le principal travail de madame Boucher consiste à monter un dossier modèle d’état financier rendu nécessaire par un changement de logiciel. [ 7 ] De façon secondaire, madame Boucher est amenée à travailler dans certains dossiers. [ 8 ] Dans le cadre du développement du dossier modèle, rien dans la preuve n’indique que le travail effectué par madame Boucher devait être à la charge des clients des défendeurs. [ 9 ] Il appartient cependant à madame Boucher de justifier le travail effectué et les heures accomplies. [ 10 ] La preuve démontre que des dizaines d’heures ont été nécessaires afin de développer une mission d’examen.
Dès juin 2014, monsieur Brouillard se plaint du temps consacré versus les résultats. [ 11 ] La lecture des factures produites par madame Boucher est peu éducative. Seul un total d’heures est inscrit avec une simple mention (voir factures P-1). [ 12 ] Si le Tribunal tient compte des heures qui ont été consacrées à cette fameuse mission d’examen avant le mois de juin 2014 et qu’il regarde les heures facturées par madame Boucher constituant la base de sa réclamation, il semble qu’il y ait eu une disproportion
quant à la facturation et le résultat obtenu. [ 13 ] Selon monsieur Brouillard, c’est plus de 150 heures investies pour faire un simple modèle de mission d’examen.
Le Tribunal ne peut s’expliquer un tel investissement de temps, soulignant que le résultat final n’a pas été livré aux défendeurs, la relation entre les parties ayant pris fin avant. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que madame Boucher n’a pas réussi à prouver la justesse de sa réclamation par prépondérance de preuve comme l’exige la loi. [ 15 ] Quant à la demande reconventionnelle des défendeurs Gilles Brouillard et Gilles Brouillard CPA inc., le Tribunal a en preuve que le local utilisé par madame Boucher était complètement vide au 1 er décembre 2014. [ 16 ] La réclamation faite par les défendeurs demandeurs reconventionnels se base uniquement sur le fait qu’ils n’auraient pas reçu les clefs du local. [ 17 ] Il était clair que madame Boucher avait quitté les lieux et qu’elle n’y retournerait pas.
Si effectivement les clefs du bureau n’avaient pas été remises à ce moment, il appartenait aux défendeurs de mitiger leurs dommages. Un simple changement de serrure aurait parfaitement rempli cette obligation. [ 18 ] Pour cette raison, le Tribunal ne peut accorder la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Suzanne Boucher; [ 20 ] REJETTE la réclamation des demandeurs reconventionnels; [ 21 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 avril 2017
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