2015 QCCQ 12916, 2015 QCCQ 12916
Opinion
Ouellet c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 12916 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-022898-127 DATE : Le 4 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maryse Ouellet,
Partie demanderesse/appelante c. L'Agence du Revenu du Québec,
Partie défenderesse/intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maryse Ouellet ( MO ) [1] interjette appel de l’
Avis de la nouvelle cotisation [2] portant le no CT-038045 et émise par l’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ), le ou vers le 18 juin 2012, lequel précise que cet avis de cotisation est délivré en vertu de l’
article 93.1.6 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] (LAF) à la suite de la décision rendue dans le dossier d’opposition de MO . Cet avis annule et remplace l’avis de cotisation délivré le 28 juillet 2011 et portant le no CT-033040. [ 2 ] L’
Avis de la nouvelle cotisation [4] fait suite à la décision sur opposition de Revenu Québec qui a réduit les droits cotisés à l’encontre de MO de 138 200 $ à 63 200 $, en vertu des articles 14.4 , 14.5 et 93.1.10 de la LAF [5] , à la suite de la vente de l’immeuble situé au 81 rue Marie-Curie à Saint-Jean-sur-Richelieu (Immeuble) en date du 27 février 2009 par Monsieur Vincent Ouellet (VO), fils de MO , à cette dernière pour la somme de 250 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Revenu Québec a, à bon droit, cotisé MO en vertu des articles 14.4 et 14.5 de la LAF [6] , en référence à la dette fiscale de VO pour les années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007, qui totalise 2 481 545,50 $ en date du 27 février 2009 [7] , en droits et pénalités plus les intérêts, et ce, à la suite de l’ Acte de vente [8] notarié intervenu le 27 février 2009 de l’Immeuble appartenant à VO en faveur de MO .
LE CONTEXTE [ 4 ] VO achète l’Immeuble en date de décembre 2007. [ 5 ] Lors de cet achat, VO contracte un prêt hypothécaire auprès de l’institution financière H.S.B.C. du Canada pour un montant approximatif de 175 000 $. [ 6 ] VO est arrêté le 29 janvier 2008 pour des infractions criminelles liées à la production et la vente de stupéfiants et il est dès lors incarcéré à cette date. [ 7 ] Le ou vers le 11 novembre 2008, Lareau, Courtiers d’assurances (Lareau) informe VO, alors qu’il est incarcéré, que l’ Assurance Propriétaire occupant pour l’Immeuble ne sera pas renouvelée à son échéance le 3 décembre 2008 en ces termes [9] : « […] L’assureur nous avise que votre contrat mentionné ci-dessus ne sera pas renouvelé à son échéance, soit le 3 décembre 2008.
Soyez avisé qu’ à partir du 3 décembre 2008, votre assureur actuel se dégage de toute responsabilité quant à tout sinistre pouvant survenir en rapport avec cette assurance et mettrons aussi fin au mandat que vous nous aviez confié avec eux . Par conséquent, il nous sera possible de faire une nouvelle demande à un assureur du marché hors-standard que nous représentons et nous allons vous contacter dans les prochains jours avec des nouvelles et possiblement une offre parmi ces compagnies.
Autant que nous allons faire notre possible pour trouver un (sic) option de protection pour le renouvellement, nous vous suggérons de faire pareil et magasiner d’autres possibilités aussi. […] » [ 8 ] Compte tenu de l’incarcération de VO au moment de l’envoi de Lareau, MO , qui s’occupe des affaires de ce dernier durant son incarcération, entreprend des démarches afin de trouver un nouvel assureur pour la période comprise entre le ou vers le 11 novembre 2008 jusqu’à le ou vers le 27 février 2009.
[ 9 ] Les démarches effectuées de la part de MO afin d’assurer l’Immeuble s’avèrent toutes vaines, étant donné que VO est incarcéré [10] . [ 10 ] En date du 27 février 2009, VO est redevable à l’égard de Revenu Québec , pour les années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007, d’une somme de 2 481 545,50 $ en droits et pénalités plus les intérêts, et ce, en vertu de la
Loi sur les impôts [11] (LI), aux termes de nouveaux avis de cotisation émis par Revenu Québec à l’endroit de VO le ou vers le 28 janvier 2011 [12] . [ 11 ] Le ou vers le 27 février 2009, VO cède son Immeuble à MO pour la somme de 250 000 $ qu’il reconnaît avoir reçu de l’acquéreur ( MO ) ce jour, dont quittance totale et finale [13] . [ 12 ] L’ Acte de vente [14] prévoit, à la
section intitulée « Mentions exigées en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières » : « […] MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES […] 3. Selon les cédant/cessionnaire; le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble est de DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS ( 250 000 $ ) . 4. Selon les cédant/cessionnaire; le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation est de TROIS CENT TREIZE MILLE DEUX CENTS DOLLARS ( 313 200 $) . […] EXONÉRATION : Le vendeur et l’acquéreur étant des personnes liées, soit fils et mère, l’acquéreur bénéficie de l’exonération conformément à l’article 20
d) de la loi (sic) sur les mutations immobilières.
Cependant, le cessionnaire reconnaît qu’il peut être, malgré cette dernière exonération, sujet à un droit supplétif pouvant être imposé par la municipalité en vertu de l’article 20.1 de la Loi. […] » (Soulignements ajoutés) [ 13 ] Dans le cadre de ses vérifications, Revenu Québec obtient un document intitulé « Rôle d’évaluation » émis par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’Immeuble qui prévoit [15] : « […] Rôle triennal : 2010 – 2012 Terrain Bâtiment Immeuble Valeur uniformisé Au Facteur comparatif Proportion médiane Taxable 83 500 $ 282 400 $ 365 900 $ 365 900.00 $ 2008/07/01 1.0000 100.00 Exempt 0 $ 0 $ 0 $ Mutation Total 83 500 $ 282 400 $ 365 900 $ 376 877.00 $ 2011/01/01 1.0300 Rôle triennal : 2007 – 2009 Terrain Bâtiment Immeuble Valeur uniformisé Au Facteur comparatif Proportion médiane Taxable 48 800 $ 212 200 $ 261 000 $ 261 000.00 $ 2005/07/01 1.0000 100.00 Exempt 0 $ 0 $ 0 $ Mutation Total 48 800 $ 212 200 $ 261 000 $ 313 200.00 $ 2009/01/01 1.2000 […] » [ 14 ] Afin de finaliser l’achat de l’Immeuble, MO souscrit, le ou vers le 19 février 2009, un prêt hypothécaire auprès de la Banque Scotia pour un montant de 175 000 $ pour rembourser le solde de l’hypothèque initialement contractée par VO auprès de l’institution financière H.S.B.C. du Canada. [ 15 ] L’ Acte de vente [16] intervenu entre MO et VO précise, entre autres : « […] DÉCLARATION DU VENDEUR Le vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant : 1.
L’immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque compte tenu du fait qu’à même le prix de vente sont acquittées aux frais du vendeur, les seules dettes hypothécaires grevant l’immeuble, savoir : Hypothèque par BANQUE H.S.B.C. DU CANADA , publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint- Jean, sous le numéro 14 811 717, laquelle hypothèque sera remboursée et radiée à même le produit des présentes.
[…] OBLIGATIONS D’autre part, l’acquéreur s’oblige à ce qui suit : 1. Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve, déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’il entend donner à l’immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur. 2.
Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l’année courante à compter des présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années. […] RÉPARTITIONS Les parties déclarent avoir fait entre elles, les répartitions d’usage en date des présentes suivant les états de comptes fournis.
Si d’autres répartitions s’avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date; les parties procédant, elles-mêmes, volontairement et à l’amiable, sur réception des divers comptes, relevés ou factures. Déclaration relative à l’avant-contrat Cette vente est faite en exécution d’une offre d’achat signée par l’acquéreur et acceptée par le vendeur . Sauf incompatibilité, les parties confirment la survie des ententes de l’avant-contrat non-reproduites aux présentes.
PRIX Cette vente est faite pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000 $) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acquéreur ce jour; dont quittance totale et finale . […] » (Soulignements ajoutés) [ 16 ] Nonobstant les termes et conditions apparaissant à l’ Acte de vente [17] , MO paye le 27 février 2009 uniquement la somme approximative de 175 000 $ à VO en remboursant l’hypothèque détenue par la banque H.S.B.C. du Canada sur l’Immeuble au moment de l’ Acte de vente [18] . [ 17 ] Ainsi, au moment de la cession, un solde de 75 000 $ n’est pas payé à VO le 27 février 2009, lequel solde est qualifié par MO d’un « don d’équité » [19] et pour lequel VO donne quittance totale et finale lors de la signature de l’ Acte de vente [20] . [ 18 ] Le ou vers le mois de décembre 2009, VO est remis en liberté et habite à une maison de transition jusqu’à le ou vers le mois de septembre 2010. [ 19 ] À compter du mois de septembre 2010, VO habite l’Immeuble avec son frère jusqu’à ce que celui-ci achète un nouvel immeuble à une date non précisée et VO habite maintenant seul l’Immeuble. [ 20 ] À la suite de l’acquisition de l’Immeuble, MO loue celui-ci pour un montant de loyer couvrant les mensualités, soit approximativement 1 500 $ par mois. [ 21 ] MO affirme avoir déclaré tous les revenus de location de l’Immeuble auprès de Revenu Québec depuis l’acquisition de celui- ci jusqu’à l’audition de la présente affaire. [ 22 ] Lors de l’audition de la présente affaire, MO est toujours propriétaire de l’Immeuble. [ 23 ] Le ou vers le mois de décembre 2010, MO procède à refinancer l’Immeuble et cette dernière souscrit un nouveau prêt hypothécaire auprès de la compagnie Home Trust pour un montant de 320 424 $ [21] . [ 24 ] À même le montant reçu de 320 424 $, MO rembourse l’hypothèque contractée auprès de la Banque Scotia et paye une pénalité hypothécaire pour non-respect de la durée du prêt au montant de 8 991,64 $ [22] . [ 25 ] MO soutient que cette opération de refinancement génère un solde disponible d’un montant de 132 515,15 $ [23] . [ 26 ] Le 7 janvier 2011, MO fait remise à VO d’un montant de 123 232 $ par le biais d’une traite bancaire et conserve la différence pour valoir à
titre de pénalité que MO a assumée auprès de la banque H.S.B.C. du Canada lors du remboursement de la première hypothèque, soit une pénalité de l’ordre de 10 517,91 $ [24] . [ 27 ] Le ou vers le 28 janvier 2011, Revenu Québec émet des nouveaux avis de cotisation à l’égard de VO pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, respectivement pour un montant total de 2 481 545,50 $ en droits et pénalités sans compter les intérêts [25] courus à cette date. [ 28 ] Plus particulièrement, au 28 juillet 2011, VO doit à Revenu Québec , aux termes des nouveaux avis de cotisation, la somme de 3 099 942,12 $ en droits, pénalités et intérêts [26] .
[ 29 ] Préalablement à l’émission des nouveaux avis de cotisation, des projets d’avis de cotisation ont été transmis à VO. [ 30 ] Le ou vers le 4 mai 2011, Revenu Québec adresse à MO une demande péremptoire d’information en lien avec la transaction survenue pour l’Immeuble en février 2009. [ 31 ] Le ou vers le 30 mai 2011, MO répond à la demande péremptoire de production de documents et de renseignements en ces termes [27] : « Candiac, 30 mai 2011 POSTE CERTIFIÉE M.
Yan Coe Agent de la gestion financière Direction générale du centre de perception fiscale et des biens non réclamés Revenu Québec 3 e étage, secteur R32CPF 1600, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3H 2V2 Objet : Demande péremptoire de production de documents et de renseignements Numéro de référence : 12688639 Monsieur, La présente a pour but de vous transmettre les informations relatives à la demande reliée au numéro de référence ci-dessus mentionné.
Afin de permettre une compréhension claire du dossier, vous trouverez les éléments d’informations à cet effet présentés de façon chronologique, à savoir : 1) Vincent Ouellet devient le propriétaire du 81 rue Marie-Curie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2W 3C4 en date de décembre 2007. À cet effet, il contracte un prêt hypothécaire avec l’institution bancaire HSBC 1 pour la somme de 175 000.00$. 2) Vincent Ouellet est arrêté le 29 janvier 2008 et est incarcéré. En novembre 2008, la firme d’assurance habitation nous informe qu’en date de décembre 2008, ils n’assureront plus cette résidence.
Les démarches faites afin d’assurer cette résidence sont toutes vaines étant donné que le propriétaire est incarcéré. 3) Pour remédier à cette situation, les firmes d’assurances suggèrent que j’achète la résidence. Je procède à l’achat en février 2009. Le prix de vente de la maison est fixé à 250 000.00$, montant qui comprend un don d’équité pour la somme de 75,000.00$. Je contracte un prêt hypothécaire auprès de l’institution bancaire Scotia 2 pour un montant de 175 000.00$ . Ce montant permet de rembourser la HSBC pour le solde de l’hypothèque initialement contracté (sic) par Vincent Ouellet.
La HSBC applique une pénalité de 10 517.91$ dû (sic) au fait que le terme du prêt n’est pas respecté, montant que je débourse personnellement 3 . Le montant de la vente de la résidence ne représente pas sa valeur marchande réelle. Par ailleurs, puisque Vincent Ouellet est incarcéré et que nous n’avons aucune information quant à la durée de son incarcération, nous convenons de prioriser d’assurer la résidence et de reporter à plus tard le déboursé du 75 000.00$ pour le don d’équité tout comme d’établir le montant de la valeur marchande réelle de la résidence.
Or, en date du 27 février 2009, aucun chèque au montant de 250 000.00$ n’a été émis tel que mentionné dans votre lettre du 4 mai 2011. 4) En décembre 2010, afin d’assurer le remboursement du don d’équité et d’arrimer le montant de la résidence à sa valeur marchande réelle, je procède à un refinancement de celle-ci pour un montant de 320 424.00$ auprès de la compagnie Home Trust 4 . Cette transaction permet de rembourser l’hypothèque contractée auprès de la banque Scotia et le paiement de la pénalité pour non-respect de la durée du prêt au montant de 8 991.64$.
Cette opération génère un solde de refinancement au montant de 132 505.15$ 5 . Cette somme fait l’objet d’un chèque en fidéicommis déposé à l’étude de Me Josée Roy, émis à mon nom, que j’ai remis à Vincent Ouellet. Espérant ces informations satisfaisantes, Maryse Laplante […] , Candiac (Qc) […] P.S. : Afin de ne pas alourdir le contenu de l’envoi, seulement les pages présentant les informations m’apparaissant pertinentes des actes de prêts vous sont transmises.
Si besoin est, je pourrai vous transmettre des photocopies des documents dans leur totalité. p.j. : ➢ photocopie de l’acte de prêt de la Banque HSBC Canada à Vincent Ouellet 1 ➢ photocopie de l’acte de prêt de la Société hypothécaire Scotia à Maryse Laplante 2 ➢ photocopie d’un relevé d’opération pour l’émission d’un chèque certifié pour couvrir le montant de la pénalité payée à HSBC 3
➢ photocopie de l’acte de prêt de la compagnie Home Trust à Maryse Laplante 4 ➢ photocopie du « reçu » produit par le bureau du notaire indiquant le solde du refinancement au montant de 132 505.15$ 5 » (Soulignements ajoutés) [ 32 ] Le ou vers le 28 juillet 2011, Monsieur Yan Coe (Coe), Agent de la gestion financière et le responsable du dossier de MO , complète un document intitulé Rapport d’autorisation – recours contre les personnes liées, cotisation en vertu de 14.5 LAF et 325(2) LTA [28] . [ 33 ] Dans ce Rapport [29] , Coe indique, entre autres : - VO comme étant le « débiteur fiscal (cédant) » ; - Date de la cession : 27 février 2009; -
Sommaire de la dette du débiteur fiscal à la date de cession : 2 182 323,78 $ (correspondant au montant des droits et intérêts à cette date); - Identification du ou des cessionnaires (personnes liées au cédant) comme étant « Maryse Laplante » , la mère de VO; - Montants admissibles à la date de la cession comme étant : « Calcul de l’excédent de la juste valeur marchande (JVM) du bien cédé sur la JVM de la contrepartie payée (prix de vente) » , soit : « JVM du bien cédé : 313 200,00 $ MOINS JVM de la contrepartie (prix de vente) : 175 000,00 $ » - Le montant de la cotisation en vertu de l’article 14.5 de l’article la LAF est de 138 200 $; - Coe indique, dans la
section « COMMENTAIRES » : « La réponse de Mme Laplante à notre demande péremptoire est très claire, aucun chèque de 250 000,00$ n’a été remit à Mme (sic) Vincent Ouellet. Pourtant indiqué comme pris de vente sur registre foncier. Le montant de la vente est fixé à 250 000.00$ ce qui comprend un don d’équité de 75 000.00$. Un prêt hypothécaire est contracté par celle-ci ce qui permet de rembourser le solde hypothécaire du (sic) par M. Vincent Ouellet à la Banque HSBC au montant de 175 000.00$ (montant de vente – don d’équité). Donc aucun chèque au montant de 250 000.00$ n’a été émis.
Au moment du transfert, le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation est de 313 200.00$. Le montant de l’avantage reçu est de 138 200.00$ (313 200.00$ - 175 000.00$). […] » - Coe recommande l’émission d’un avis de cotisation à l’endroit de MO , conformément à l’
article 14.5 de la LAF . [ 34 ] Le ou vers le 28 juillet 2011, Revenu Québec émet un avis de cotisation no CT-033040 à l’endroit de MO pour le paiement de droits au montant de 138 200 $ [30] . [ 35 ] MO , à l’intérieur des délais prescrits, produit un avis d’opposition à l’encontre du premier avis de cotisation au montant de 138 200 $. [ 36 ] Dans le cadre du processus d’opposition, MO est représenté, entre autres, par Me Jacques Matte, avocat. [ 37 ] Dans son Mémoire sur opposition , l’Agente d’opposition, Mme Francis Martin, en date du 4 avril 2012, fait référence à la position exprimée par MO dans son envoi du 30 mai 2011 ainsi que sa compréhension de ses entretiens avec le représentant légal de MO à cette époque, Me Jacques Matte, qui aurait précisé qu’il n’y a pas eu transfert réel de l’Immeuble et que MO n’a agit que comme prête- nom, ce que nie catégoriquement MO dans le cadre de l’audition de la présente affaire. [ 38 ] Le ou vers le 24 juillet 2012, MO interjette le présent appel. [ 39 ] Ceci étant, MO plaide essentiellement dans le cadre du présent appel : « […] 6.
La cotisation vise le transfert d’un bien effectué par Monsieur Vincent Ouellet à Madame Maryse Ouellet soit une propriété sise au 81, Marie-Curie, Saint-Jean-sur-Richelieu. […] 9. L’Agence du revenu du Québec pour établir la Cotisation s’est basée sur une évaluation de la propriété mentionnée ci-dessus de trois cent treize mille deux cents dollars ($ 313 200).
10. Lors du transfert de la propriété ci-dessus mentionné la requérante avait assumé l’hypothèque de cent soixante-quinze mille dollars ($ 175 000) d’où le soi-disant bénéfice conféré de cent trente-huit mille deux cent dollars ($ 138 200). 11. L’acte notarié du transfert effectué en décembre 2007 mentionnait un prix de vente de deux cent cinquante mille dollars ($ 250 000). 12. Conséquemment la division des oppositions a reconnu une valeur de deux cent cinquante mille dollars ($ 250 000) comme étant la valeur du transfert et a ainsi diminué les droits à soixante-trois mille deux cents dollars ($ 63 200). 13. La
partie requérante en décembre 2010 a financé entièrement la propriété pour un montant de trois cent vingt mille quatre cent vingt-quatre dollars ($ 320 424). […] 15. Quant au solde, après paiement des frais du notaire instrumentant, soit cent trente-deux mille cinq cent quinze dollars ($ 132 515) il a été remis à Monsieur Vincent Ouellet en paiement du transfert de propriété mentionné au paragraphe 11 ci-dessus. 16.
Le paiement de la somme de cent trente-deux mille cinq cent quinze dollars ($ 132 515) a été effectué de la façon suivante : En date du 7 janvier 2011 la requérante a transféré à son fils la somme de cent vingt-trois mille deux cent trente-deux dollars ($ 123 232) par traite bancaire; Quant au solde, conservé par la
partie requérante, il constitue la pénalité hypothécaire qu’elle a payé à HBC (sic) pour assurer le remboursement prioritaire de la première hypothèque au montant de dix mille cinq cent dix-sept dollars et quatre-vingt-onze cents ($ 10 517,91). C. ARGUMENTATION 17. La requérante soumet respectueusement qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de la transaction et qu’elle a entièrement acquitté la valeur marchande de la propriété. 18. La requérante soumet que les cotisations ont été émises subséquemment après qu’elle ait entièrement acquitté le prix d’acquisition de l’immeuble mentionné au paragraphe 6 ci-dessus . 19.
Conséquemment, la requérante ayant acquis la propriété pour une somme équivalente à la juste valeur marchande (sic) les conditions d’application des articles 14.4 et 14.5 de la
Loi sur l’administration fiscale ne sont pas rencontrées. […] » (Soulignements ajoutés) [ 40 ] Cela étant, Revenu Québec plaide essentiellement : « […] 19. En date du 27 février 2009, date de cession de l’Immeuble, monsieur Vincent Ouellet, fils de la demanderesse, était redevable, en vertu de l’article (sic) de la L.I. , d’une somme de 2 182 323,78 $, incluant les droits, pénalités et les intérêts; 20. Au moment du transfert, la juste valeur marchande de l’Immeuble cédé s’élevait à (sic) de 313 200 $ (sic) correspondant à la valeur municipale de l’Immeuble selon le rôle municipal de 2007/2009; 21.
Au moment du transfert de l’Immeuble, la juste valeur marchande de la contrepartie que la demanderesse a donné à monsieur Vincent Ouellet s’élevait à 175 000 $, correspondant au remboursement du solde hypothécaire dû par ce dernier par la demanderesse; 22.
Au niveau des oppositions, suite aux représentations faites par la demanderesse ou son représentant dûment autorisé, la défenderesse a établi la juste valeur marchande de la contrepartie payée par la demanderesse à Vincent Ouellet à 250 000 $ pour tenir compte d’une partie, soit 75 000 $, du montant de 132 505,15 $ payé en janvier 2011 par la demanderesse à monsieur Vincent Ouellet; 23. Au moment du transfert de l’Immeuble, l’intention des parties était de céder l’immeuble (sic) au prix de 250 000$, tel qu’il appert (sic) l’acte notarié de cession de l’Immeuble intervenu le 27 février 2009 (pièce D-4); 24.
Au moment du transfert, monsieur Vincent Ouellet a donc transféré l’Immeuble à la demanderesse pour une contrepartie inférieure de 63 200 $ à la juste valeur marchande; 25. La demanderesse était donc, dès lors, solidairement tenue, avec monsieur Vincent Ouellet, de payer le montant dont ce dernier était redevable en vertu de la L.I. pour l’année d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007; 26. La défenderesse a émis la cotisation en litige à l’endroit de la demanderesse dans le délai de quatre ans à compter de la connaissance de la cession de l’Immeuble conformément à l’
article 14.5 LAF ; […] » (Soulignements ajouté
s) LE DROIT
1. Présomption de validité : [ 41 ] L’avis de cotisation émis par Revenu Québec et remis en cause, dans le cadre du présent appel, bénéficie de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . [ 42 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Limited c.
Canada [31] précise la nature du fardeau de la preuve imposée sur les épaules de MO en matière fiscale lorsque celle-ci désire contester un avis de cotisation bénéficiant de la présomption de validité. [ 43 ] Ainsi, il appartient à MO de faire la preuve prima facie de l'inexactitude de l'avis de cotisation. [ 44 ] MO doit « démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent l'Avis de cotisation . [ 45 ] Si MO réussit à faire cette preuve, il y a un renversement du fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve de MO et prouver la cotisation établie par présomption. [ 46 ] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Bermex Internationale inc. c. l’Agence du Revenu du Québec [32] en ces termes : « […] [23] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité.
Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [33] [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] [34] .
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » . [15] [35] [25] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] [36] . […] » (Soulignements ajoutés [ 47 ] Dans ce contexte, la preuve de MO doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en faveur de MO par opposition à des allégations vagues et ambiguës [37] . [ 48 ] Cela étant, pour déterminer si le fardeau de preuve a été rencontré de la part de MO , il y a lieu pour le Tribunal d’examiner les conditions d’application des articles 14.4 et 14.5 de la LAF . 2.
Les dispositions législatives pertinentes : [ 49 ] Revenu Québec justifie sa cotisation en invoquant, entre autres, les articles 14.4 et 14.5 de la LAF , lesquels se libellent comme suit : « […] 14 . 4. Lorsqu'une personne cède un bien , directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a) l'excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b) l'ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l'année d'imposition, au sens de la
Loi sur les impôts , dans laquelle le bien est cédé ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années. Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et
l'ensemble des parts dans ce bien indivis. Le présent
article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d'une loi fiscale. 14.5 . Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d'un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l'article 14.4. Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l'un des cas suivants:
a) le cessionnaire a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b) le cessionnaire a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
Les articles 25.2 et 25.3 s'appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. […] » (Soulignements ajoutés) [ 50 ] Comme son pendant au fédéral, l’article 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu [38] , les articles 14.4 et 14.5 de la LAF ont été adoptées pour permettre aux autorités fiscales de récupérer des sommes d’argent dues par un contribuable qui dispose de certains de ses biens auprès d’une personne qui lui est liée, sans contrepartie valable. [ 51 ] En l’instance, le litige porte essentiellement sur la qualité de la preuve offerte par MO pour repousser la présomption de validité de l’avis de cotisation et conséquemment sur le caractère opposable ou non des différents transferts d’argent réalisés en contrepartie de l’immeuble reçu, s’il en est. [ 52 ] Dans ce contexte, un certain nombre de décisions ont retenu qu’une mesure équivalente à celle des articles 14.4 et 14.5 de la LAF , soit l’article 160(1) de la LIR [39] ou l’article 325 de la
Loi sur la taxe d’accise [40] , constitue une mesure de « perception » , plutôt que de cotisation, donnant ainsi ouverture à la possibilité pour Revenu Québec de s’appuyer sur l’
article 1452 du Code civil du Québec (C.c.Q.), c’est-à-dire pour Revenu Québec de se prévaloir des termes et conditions du contrat apparent, c’est-à-dire l’ Acte de vente [41] notarié intervenu le 27 février 2009, plutôt que les termes et conditions de l’entente réelle verbalement intervenue (contre-lettre verbale), s’il en est, tel que soutenu par MO . [ 53 ] L’
article 1452 du C.c.Q. se libelle comme suit : « […] 1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. […] » [ 54 ] L’
article 14.4 de la LAF établit la responsabilité solidaire d’une personne liée à un débiteur fiscal en défaut auprès de Revenu Québec qui a fait cession d’un bien à une personne liée, jusqu’à « concurrence de l’excédent de la juste valeur marchande de l’immeuble cédé sur la juste valeur marchande de la contrepartie payée » [42] par le cessionnaire. [ 55 ] Il ressort que cette disposition de la LAF poursuit un même objectif [43] qui est d’éviter qu’un contribuable transfère des biens à des proches, hors de la portée du fisc, sans une contrepartie équivalente à la juste valeur marchande des biens. [ 56 ] La jurisprudence qualifie l’application de cette disposition de « draconienne » [44] en ce que la personne liée à un contribuable qui reçoit le bien sans offrir une contrepartie suffisante est solidairement responsable de la dette fiscale du premier, jusqu’à concurrence du montant qui est la différence entre la juste valeur marchande du bien et la contrepartie versée, et ce, même s’il ignore la situation fiscale du contribuable [45] , comme en l’instance . [ 57 ] En d’autres mots, les articles 14.4 et 14.5 de la LAF « prévoient la responsabilité solidaire du cessionnaire d'un transfert de biens pour le paiement des dettes fiscales du cédant, de même que les limites de cette responsabilité » [46] . [ 58 ] Au fil des ans, notre Cour a précisé que « Le but de l'
article 14.4 de la
Loi sur le ministère du Revenu est d'éviter qu'un débiteur fiscal appauvrisse son patrimoine en transférant des biens à une personne liée, pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande dudit bien. » [47] [ 59 ] De même, notre Cour a également conclu que « L'
article 14.4 LAF est une disposition extraordinaire de droit commun qui vise à empêcher un contribuable de transférer ses biens à une personne liée afin de faire échec aux efforts déployés par les autorités fiscales pour percevoir l'argent qui lui est dû. » [48] [ 60 ] Bref, comme la Cour d’appel du Québec le précise dans l’arrêt Congiu [49] , pour l’
article 14 de la LAF , qui vise à procurer à Revenu Québec un débiteur additionnel à une dette fiscale, il y a lieu de conclure en l’espèce que les articles 14.4 et 14.5 de la LAF visent également à procurer à Revenu Québec un débiteur fiscal additionnel lorsque les conditions prévues à ces articles sont rencontrées. [ 61 ] Cela étant, notre Cour a conclu, dans l’affaire Groleau [50] , que « la responsabilité solidaire du cessionnaire est établie par le libellé même de l'article 14.4 LAF et n'est soumise à aucune discrétion. » .
[ 62 ] Tel que l’a précisé la Cour d’appel du Québec à quelques reprises, dans le cadre de l’application des dispositions prévues aux articles 14 et suivants de la LAF « Chaque cas est un cas d'espèce » [51] . [ 63 ] En l’instance, MO soutient qu’aux termes d’une contre-lettre verbale, le prix d’acquisition de l’Immeuble n’est pas de 250 000 $, tel que mentionné à l’acte notarié, mais bien la juste valeur marchande de l’Immeuble au moment de l’ Acte de vente [52] , mais à être déterminée et payée ultérieurement. [ 64 ] Dans ce contexte, il s’agit essentiellement pour le Tribunal de déterminer, en premier lieu, si la présomption de validité de l’avis de cotisation a été repoussée de la part de MO . [ 65 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si, en fonction de la preuve factuelle offerte par les parties, quel est le réel rapport juridique entre MO et VO lors de la cession de l’Immeuble intervenue entre ces derniers le 27 février 2009. [ 66 ] Dit autrement, quelles étaient leurs intentions véritables au moment de la cession du bien, c’est-à-dire que la cession de l’Immeuble intervient pour la somme de 250 000 $ ou pour un montant équivalent à la juste valeur marchande de l’Immeuble à cette date, mais à être déterminée et payée ultérieurement, c’est-à-dire lorsque VO sortira de prison, tel que l’affirme MO ? [ 67 ] Cela étant, dans un tel contexte de contre-lettre verbale ou de simulation [53] verbale alléguée de la part de MO , le fardeau de preuve de cette dernière s’avère plus difficile à rencontrer, d’où l’importance d’une preuve comportant un certain degré de précision et de probabilité par opposition à des allégations vagues et ambigües [54] . [ 68 ] À cet égard, comme l’écrit la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Venneri c.
Canada , confirmé par la Cour d’appel fédérale, « lorsque des personnes s'adonnent à la simulation, elles doivent s'attendre à devoir fournir une preuve solide à l'appui de leur prétention que l'acte secret devrait primer l'acte apparent. » [55] . [ 69 ] Or, il est plus facile de prouver une contre-lettre lorsqu’elle prend la forme d’un acte écrit [56] , ce qui n’est pas le cas en l’instance puisque la contre-lettre intervenue serait verbale. [ 70 ] L’autre difficulté concerne à établir prima facie le moment où la contrepartie pour la cession a été convenue. [ 71 ] À ce sujet, tel que le mentionne de façon fort à propos, l’auteur Me Champagne, le fardeau de preuve du contribuable face à Revenu Québec requiert la présentation d’éléments de preuve crédible [57] : « […] Il va de soi que le contribuable qui tente de prouver, par exemple, qu’il était ou n’était pas propriétaire d’un bien, doit exhiber, tant à l’égard des autorités fiscales que devant une cour de justice, des preuves de ses prétentions .
Comme l’examen d’une opération simulée nous amène à épier le passé, ces faits et gestes seront scrutés à la loupe, spécialement dans le cas d’une contre-lettre verbale . Le fardeau de preuve permettra d’éliminer la possibilité que l’écrit invoqué ne soit qu’une modification après coup d’un acte apparent .
On veut éviter ainsi la planification rétroactive ou l’argumentation de dernier recours. […] » (Soulignements ajoutés) [ 72 ] De la même façon, comme le mentionne la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Caplan [58] , la cohérence du contribuable dans le traitement de sa situation fiscale peut s’avérer être un facteur déterminant : « […] [50] Si la preuve avait révélé la moindre contradiction dans le traitement fiscal par le contribuable , la conclusion du pourvoi aurait été tout autre, mais ici la preuve de l'appelant est demeurée non contredite à cet égard.
Chaque cas est inévitablement un cas d'espèce : tout est fonction de la preuve administrée. […] » (Soulignements ajoutés) [ 73 ] Relativement aux conditions d’application des articles 14.4 et 14.5 de la LAF , il y a lieu de se référer à l’arrêt St-Laurent [59] de la Cour d’appel du Québec rendu récemment et qui précise : « […] [12] Il s’agit d’une mesure extraordinaire qui vise à empêcher un contribuable de se départir de ses biens en les transférant à son conjoint ou à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le but d’échapper à ses obligations fiscales. [13] Le législateur a bien précisé les conditions qui doivent être satisfaites pour que ces dispositions produisent leur effet.
Il faut, dans un premier temps , qu’il y ait une cession d’un bien et, dans un deuxième temps, que celle-ci ait été faite sans contrepartie suffisante . [14] L’appréciation des faits , dans ce type de dossier, est donc de la plus grande importance . Elle permet au juge de première instance de déterminer, dans chaque cas, si ces conditions sont réunies.
Ces dispositions législatives permettant de tenir un tiers responsable des dettes fiscales d’un autre contribuable, elles doivent, à mon avis, être appliquées de façon stricte. [15] L’ARQ reproche d’abord au juge d’avoir commis une erreur mixte de fait et de droit dans son interprétation de l’article 14.4 de la Loi en considérant que Natasha St-Laurent a donné une contrepartie suffisante à Alain Ruest au moment de la cession. Elle soutient
que la Loi est claire, sans équivoque et libre de toute ambiguïté. La contrepartie doit être donnée au moment de la cession, ni avant ni après. Permettre l’évaluation de la contrepartie à tout autre moment dénature complètement l’intention du législateur à l’article 14.4 de la Loi. […] [19] Le juge a conclu qu’il y a eu cession d’une
partie des biens au sens de l’article 14.4 de la Loi [2] [60] . La connaissance par Natasha St-Laurent de la saisie du compte de banque de son conjoint et l’encaissement des chèques faits à l’ordre de ce dernier pour contourner cet obstacle n’ont pas d’impact sur la portée de cette disposition [3] [61] . [20] Je partage ce point de vue.
Un cessionnaire qui ignorerait que le contribuable a une dette fiscale pourrait tout de même être tenu solidairement responsable s’il n’a pas donné une contrepartie suffisante lors de la cession du bien. […] [22] À mon avis, on peut conclure qu’il y a eu transfert des biens au sens de l’article 14.4 de la Loi et que le litige porte plutôt sur la contrepartie que Natasha St-Laurent aurait donnée à Alain Ruest . [23] Il me semble qu’il n’est pas utile de recourir aux notions de mandat et de contrat apparent pour trancher le litige .
Il suffit de vérifier, comme l’a fait le juge, s’il y a eu contrepartie suffisante . [24] Par ailleurs, la contrepartie n’a pas à être versée au moment même de la cession, comme le soutient l’ARQ. Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Il ne faut pas confondre le « paiement », qui est l’exécution d’une obligation, et sa naissance . L’obligation de Natasha St-Laurent a pris naissance dès son engagement envers Alain Ruest , ce qui a permis à ce dernier de détenir une créance contre elle. En outre, le droit civil n’impose aucune forme particulière pour qu’une entente soit valable.
Elle peut être verbale, comme en l’espèce. [25] La jurisprudence reconnaît que le paiement de dettes à des tiers peut constituer une contrepartie suffisante. Comme le mentionne le juge, même si l’article 14.4 de la Loi et le paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu [4] [62] (LIR) ne sont pas rédigés dans les mêmes termes, les tribunaux québécois peuvent s’inspirer de la jurisprudence qui interprète cette disposition. Dans l’arrêt Raphael c.
Canada , la Cour d’appel fédérale indique que si une contrepartie valable d’une valeur égale à celle des biens transférés a été donnée, le paragraphe 160(1) ne s’applique pas [63] .
Elle cite en exemple le paiement de dettes qui peuvent constituer une contrepartie suffisante : [10] Si de fait la femme avait fait une promesse légalement exécutoire de verser de l’argent aux créanciers de son mari uniquement selon les instructions de celui-ci, et ce, en leur remettant des montants correspondant aux fonds qui avaient été transférés, cela aurait bien pu constituer une contrepartie suffisante pour éviter l’application du paragraphe 160(1). Toutefois, la preuve et la conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt n'étaient pas telles.
Lorsqu'on lui a demandé si elle avait une obligation légale d'acquitter les comptes comme son mari le lui demandait, l'appelante a convenu qu'elle n'avait aucune obligation légale de le faire et qu'il s'agissait uniquement d'une obligation morale. Elle a en outre admis que son mari ne pouvait pas la forcer à acquitter les comptes qu'il voulait payer. Bien sûr, s'il existait une obligation légale fondée sur l'existence d'une fiducie, le mari aurait pu contraindre sa conjointe à effectuer pareil paiement.
Cette preuve confirme que l'appelante croyait réellement n'avoir qu'une obligation morale; nous sommes d'accord avec le juge de la Cour de l'impôt pour dire que cela ne constitue pas une contrepartie suffisante. [64] [Je souligne] [35] Pour le juge, ce qui distingue les paiements faits par Natasha St-Laurent à des tiers, c’est qu’ils ont été faits de façon contemporaine au dépôt des chèques. Or, même si une contrepartie est versée au moment de la cession, il peut tout de même y avoir cession, mais celle-ci n’entraînera pas l’application de l’article 14.4 de la Loi si elle est jugée suffisante.
Par ailleurs, tel que déjà mentionné, il n’est pas nécessaire qu’une contrepartie soit versée au moment où le bien est transféré pour qu’elle soit jugée valable. Si elle est versée par la suite et qu’elle est suffisante, on peut conclure, comme en l’espèce, qu’il y a eu cession, mais que celle-ci n’entraîne pas la responsabilité solidaire du cessionnaire envers l’ARQ au paiement des sommes versées par le cédant.
Il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance . […] » (Soulignements ajoutés) [ 74 ] Il ressort de ce qui précède que quatre (4) conditions doivent être rencontrées pour l’application de l’
article 14.4 de la LAF : 1) les biens d’un contribuable sont transférés [65] ou cédés [66] à une autre personne; 2) cette personne est liée au contribuable, c’est-à-dire qu’il y a entre elles un « lien de dépendance » ; 3) la contrepartie versée par cette personne au contribuable est insuffisante ou inférieure à la juste valeur marchande; 4) le contribuable a une dette fiscale pour l’année du transfert ou pour une année antérieure [67] . [ 75 ] Par ailleurs, aux termes de l’
article 14.5 de la LAF , Revenu Québec doit émettre son avis de cotisation dans les quatre (4) ans suivant le jour où elle a eu connaissance de la cession de l’Immeuble, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre du présent appel. [ 76 ] Ainsi, l’existence de la dette fiscale découle du seul effet de la Loi [68] . En effet, le régime québécois d’imposition est un régime d’ordre public fondé sur l’autodéclaration de la part du débiteur fiscal, en l’instance VO. [ 77 ] En ce sens, il n’est pas nécessaire qu’un avis de cotisation ait déjà été émis [69] à l’encontre de VO en février 2009; puisque les
cotisations émises en janvier 2011 ne font que constater la dette de VO à cette date [70] . [ 78 ] De même, il faut « qu’il y ait eu " cession " de biens entre le débiteur fiscal (VO) et le cessionnaire ( MO ) pour que la responsabilité fiscale du second soit engagée » [71] , comme la preuve l’a révélé en l’instance . [ 79 ] Par ailleurs, cette cession suppose un transfert du droit de propriété [72] , comme l’ Acte de vente [73] intervenu entre MO et VO le prévoit. [ 80 ] Cela étant, si VO, qui a une dette fiscale envers Revenu Québec , se départit de son Immeuble, qui compose, en partie, son patrimoine, tel que la preuve l’a révélé, en faveur d’une personne qui lui est liée, telle MO , à un coût qui est en deçà de sa juste valeur marchande, Revenu Québec se trouve lésé [74] et est justifiée, aux termes de l’
article 14.4 de la LAF , d’émettre une cotisation à l’endroit de MO pour la différence. [ 81 ] Dans la mesure où les quatre (4) conditions mentionnées précédemment sont rencontrées, Revenu Québec peut recouvrer dans le patrimoine de MO , le montant représentant la différence entre la juste valeur marchande du bien acquis et la contrepartie versée par cette dernière, le cas échéant. [ 82 ] Dans ce contexte, il appartient à MO d’établir, par une preuve prima facie , que la quatrième condition n’est pas rencontrée en l’instance en ce que la contrepartie convenue et versée à VO correspond à la juste valeur marchande de l’Immeuble cédé [75] . [ 83 ] Ceci étant, il appert que MO n’a pas l’obligation d’établir que la contrepartie a été versée au moment même de la cession, en autant que MO établisse que cette contrepartie soit un montant équivalent à la juste valeur marchande de l’Immeuble, a été convenue comme contrepartie au moment de la cession [76] , mais qu’elle serait déterminée et payée ultérieurement, c’est-à-dire lorsque VO sortira de prison. [ 84 ] Ainsi, dans la mesure où l’ Acte de vente [77] intervenu entre MO et VO est considéré comme « l’acte apparent » , il appartient à MO de faire la preuve prima facie d’une entente verbale différente au niveau de la contrepartie versée, soit l’existence d’une contre-lettre verbale, à ce qui est mentionné à cet Acte de vente [78] quant à la contrepartie convenue et aux modalités de versements de celle-ci, le cas échéant. [ 85 ] En effet, il se dégage de la jurisprudence [79] que la contrepartie à évaluer est celle qui a été convenue au moment du transfert, c’est-à-dire au 27 février 2009, même si le paiement n’arrive que subséquemment, en autant que l’obligation de MO soit contractée au moment où intervient l’ Acte de vente [80] , c’est-à-dire la cession de l’Immeuble au 27 février 2009. [ 86 ] Dit autrement, il appartient donc à MO , afin de renverser la présomption de validité du nouvel avis de cotisation émis à son endroit par une preuve prima facie qu’au moment de la signature de l’ Acte de vente [81] , la contrepartie convenue et versée à VO pour l’acquisition de l’Immeuble n’est pas de 250 000 $ comme indiqué à l’ Acte de vente [82] , mais plutôt la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009, mais à être déterminée et versée plus tard, c’est-à-dire à la sortie de prison de VO.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 87 ] En début d’audience, MO admet que le débiteur fiscal VO doit à Revenu Québec , au moment de la signature de l’ Acte de vente [83] , une somme excédent l’enjeu du montant de la cotisation remise en question dans le cadre du présent appel. [ 88 ] De même, MO admet que la dette fiscale de VO à l’égard de Revenu Québec est visée par la faillite de ce dernier et qu’il n’a pas acquitté quelque montant que ce soit à Revenu Québec avant sa faillite survenue à l’Automne 2012. [ 89 ] Par ailleurs, Revenu Québec admet [84] qu’en date du 7 janvier 2011, VO reçoit un paiement de la part de MO au montant de 123 233 $ à la suite du refinancement de son Immeuble pour un montant de 320 424 $. [ 90 ] Revenu Québec admet également que MO conserve, lors de ce refinancement, un montant de 10 517,91 $ équivalant à la pénalité hypothécaire qu’elle a payée lors du remboursement anticipé de l’hypothèque contractée par VO auprès de l’institution financière H.S.B.C. du Canada lorsque VO a acquis l’Immeuble. [ 91 ] Le présent appel porte principalement sur les conditions requises, aux termes des articles 14.4 et 14.5 de la LAF , afin que Revenu Québec puisse émettre un nouvel avis de cotisation au montant de 63 200 $ à l’encontre de MO . [ 92 ] Essentiellement, l’issue du présent appel ne concerne qu’une seule des quatre (4) conditions requises pour émettre valablement un nouvel avis de cotisation à l’encontre de MO , conformément aux articles 14.4 et 14.5 de la LAF, c’est-à-dire : - Est-ce que la contrepartie versée par le cessionnaire, soit MO , à VO, le cédant, pour l’acquisition de l’Immeuble de ce dernier intervenu le 27 février 2009 représente la juste valeur marchande de l’Immeuble? [ 93 ] Toutes les autres conditions d’application prévues aux articles 14.4 et 14.5 de la LAF sont rencontrées et admises de la part de MO . [ 94 ] En d’autres mots, l’issu du présent appel repose essentiellement sur la qualité de la preuve prima facie offerte par MO , afin d’établir l’existence de la contre-lettre verbale intervenue entre cette dernière et VO relativement au montant de la contrepartie versée pour l’acquisition de l’Immeuble en date du 27 février 2009. [ 95 ] Afin de répondre à la question en litige, il s’agit pour le Tribunal de déterminer, en premier lieu, si MO a repoussé la présomption de validité dont bénéficie l’
Avis de cotisation émis le 18 juin 2012. [ 96 ] Outre le témoignage de MO , celle-ci n’a pas fait entendre aucun autre témoin, afin d’établir prima facie le bien-fondé de ses prétentions.
[ 97 ] MO relate au Tribunal que le ou vers le 29 janvier 2008, VO est arrêté et incarcéré pour différentes infractions criminelles.
À cette époque, VO est propriétaire de l’Immeuble qu’elle achètera le 27 février 2009. [ 98 ] Ainsi, au courant du mois de novembre 2008, alors que MO s’occupe des affaires de VO, Lareau [85] informe par écrit VO que son assureur n’a pas l’intention de renouveler la police d’assurance Propriétaire occupant pour l’Immeuble et qui vient à échéance le 3 décembre 2008. [ 99 ] À cette date, VO ne peut s’occuper personnellement de trouver une nouvelle couverture d’assurance pour l’Immeuble, puisqu’il est toujours incarcéré pour les différentes infractions criminelles dont il est inculpé. [ 100 ] Ainsi, de façon parallèle aux démarches effectuées par Lareau pour trouver un nouvel assureur à VO, MO tente également de faire assurer l’Immeuble auprès d’un autre assureur, mais ses différentes démarches demeurent vaines ainsi que celles de Lareau. [ 101 ] En effet, compte tenu que VO, propriétaire inscrit de l’Immeuble, est incarcéré, il s’avère difficile, voire impossible, de trouver un nouvel assureur pour l’Immeuble, et ce, même auprès des différents assureurs offrant un marché d’assurance hors standard. [ 102 ] C’est ainsi que MO est informée que la façon la plus pratique pour procéder au renouvellement de l’assurance pour l’Immeuble, propriété de VO, est de procéder à l’achat de celui-ci. [ 103 ] Ce faisant, MO allègue être entrée en communication avec un courtier hypothécaire afin d’examiner la situation. [ 104 ] Celui-ci lui aurait suggéré de procéder à l’achat de l’Immeuble et au refinancement de celui-ci, et ce, dans le but d’être en mesure d’assurer plus facilement l’Immeuble, puisque VO ne serait plus le propriétaire inscrit de l’Immeuble. [ 105 ] C’est ainsi que MO poursuit ses démarches auprès d’un courtier hypothécaire qu’elle n’est pas en mesure d’identifier lors de l’audition du présent appel pour procéder à l’achat de l’Immeuble et à l’obtention d’une nouvelle hypothèque, afin de rembourser celle contractée par VO auprès de l’institution financière H.S.B.C. du Canada . [ 106 ] Plus particulièrement, MO serait informée par le courtier hypothécaire, dans le cadre de la transaction envisagée, qu’il est difficile de procéder uniquement au transfert de l’hypothèque contractée de la part de VO, compte tenu que VO est incarcéré. [ 107 ] C’est dans ce contexte que le courtier hypothécaire aurait suggéré à MO de procéder à l’achat de l’Immeuble et au refinancement de celui-ci auprès de la Banque Scotia . [ 108 ] Le courtier hypothécaire aurait donné à MO une valeur possible pour l’Immeuble. [ 109 ] Cependant, MO affirme qu’à cette époque, la priorité est de résoudre la problématique liée à la non-assurabilité de l’Immeuble et non d’établir la juste valeur marchande de celui-ci. [ 110 ] Selon MO , il aurait été convenu avec VO de compléter la transaction en deux temps, c’est-à-dire d’effectuer l’ Acte de vente [86] en y mentionnant un prix de vente de 250 000 $, valeur fixée apparemment par le courtier hypothécaire, tel que l’affirme MO . [ 111 ] Dans un deuxième temps, MO affirme qu’elle et VO se sont entendues pour que le prix de la transaction soit révisé à la juste valeur marchande de l’Immeuble en date de la cession de celui-ci, soit au 27 février 2009, mais déterminé et payé ultérieurement, c’est- à-dire au moment où VO sortira de prison. [ 112 ] Dans ce contexte, MO affirme qu’en février 2009, elle n’a pas les liquidités nécessaires pour procéder au paiement de la somme de 75 000 $ et que le prix de 250 000 $ est fixé selon les recommandations du courtier hypothécaire qui lui aurait précisé que ce prix de 250 000 $ avec un « don d’équité » de 75 000 $ offre un ratio suffisant pour permettre de procéder au financement de l’Immeuble auprès de la Banque Scotia pour un montant de 175 000 $. [ 113 ] Selon MO , cette expression « don d’équité » lui est suggérée et mentionnée par le courtier hypothécaire qui aurait structuré la transaction intervenue le 27 février 2009. [ 114 ] Par ailleurs, MO reconnaît que lors de la signature de l’ Acte de vente [87] , elle n’a pas versé la somme de 250 000 $ à VO, contrairement à ce qu’indiqué à l’ Acte de vente [88] , mais uniquement procédé au paiement de l’hypothèque grevant l’Immeuble. [ 115 ] Toutefois, MO reconnaît qu’à la signature de l’ Acte de vente [89] , elle constate que le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation est de 313 200 $. [ 116 ] Ceci étant, MO représente au Tribunal que VO est sorti de prison au courant du mois de décembre 2009 et qu’il a été en maison de transition jusqu’à septembre 2010, date à laquelle il emménage avec son frère dans l’Immeuble. [ 117 ] VO habite toujours l’Immeuble lors de l’audition du présent appel. [ 118 ] Finalement, MO soutient que la juste valeur marchande de l’Immeuble aurait été déterminée lors du refinancement de celui-ci au courant de ou vers le mois de décembre 2010 au montant de 307 000 $ ou 308 000 $. [ 119 ] En fait, MO affirme qu’elle et VO auraient établi, en décembre 2010, la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009 à la somme de 307 505,15 $, c’est-à-dire la somme de 175 000 $ payée par MO lors de l’achat de l’Immeuble le 27 février 2009 et un montant additionnel de 132 505,15 $, représentant le solde disponible après le refinancement de l’Immeuble effectué en décembre 2010. [ 120 ] Ainsi, un montant additionnel de 123 232 $ est remis à VO le 7 janvier 2011 en paiement du prix d’achat de l’Immeuble et MO conserve un montant de 10 517,91 $ qui aurait dû être payé par VO lors de l’achat de l’Immeuble le 27 février 2009 à
titre de frais de
pénalité hypothécaire, mais qu’elle a payé, compte tenu des circonstances particulières de la transaction. [ 121 ] Force est de conclure du témoignage de MO que la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009, s’il en est, aurait été établie par MO en fonction du montant du refinancement hypothécaire qu’elle peut obtenir auprès de la compagnie Home Trust en décembre 2010, c’est-à-dire un montant de 320 424 $. [ 122 ] Ainsi, la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009, mais déterminée en décembre 2010, n’a pas été établie en fonction de l’obtention de la juste valeur marchande de l’Immeuble auprès d’un évaluateur agréé, d’un courtier immobilier, d’un courtier hypothécaire ou autre professionnel capable d’établir la juste valeur marchande rétroactivement au 27 février 2009, mais bien de façon unilatérale en fonction du solde disponible après le refinancement de l’Immeuble. [ 123 ] Force est de constater, outre le témoignage de MO , aucune autre preuve n’est offerte au Tribunal afin d’expliquer plus amplement les circonstances entourant l’établissement, en décembre 2010, de la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009, s’il en est. [ 124 ] Au surplus, MO ne fait pas entendre le courtier hypothécaire l’ayant conseillé à l’époque de la transaction intervenue en février 2009, pas plus que VO relativement aux circonstances entourant la transaction effectuée le 27 février 2009 et plus particulièrement, relativement au prix de la transaction convenue, tant verbalement que par écrit. [ 125 ] De la même façon, MO ne présente aucune preuve pour expliquer pourquoi, lors de la signature de l’ Acte de vente [90] en février 2009, elle et VO déclarent que le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation est de 313 200 $. [ 126 ] Qui plus est, aucune preuve n’est offerte au Tribunal afin d’expliquer comment est obtenu le montant de 313 200 $ comme base d’imposition du droit de mutation. [ 127 ] Dans ce contexte, MO ne fait pas entendre le notaire instrumentant ayant préparé l’ Acte de vente [91] en février 2009 qui aurait certainement pu éclairer le Tribunal sur les circonstances entourant la fixation de la base d’imposition du droit de mutation à la somme de 313 200 $. [ 128 ] De la même façon, MO ne fait pas entendre ni le courtier hypothécaire ni un représentant de la Banque Scotia qui auraient pu éclairer le Tribunal sur les circonstances entourant l’obtention du financement hypothécaire de l’ordre de 175 000 $, c’est-à-dire s’il y a eu ou non obtention d’une évaluation professionnelle au préalable de la part du courtier hypothécaire et/ou de la Banque Scotia préalablement à l’acceptation du financement hypothécaire intervenu, et ce, afin d’établir la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009. [ 129 ] MO ne produit pas non plus la Promesse d’achat intervenu entre MO et VO qui aurait précédé la signature de l’ Acte de vente [92] , tel que le mentionne l’ Acte de vente [93] , et qui aurait également pu éclairer le Tribunal sur les circonstances entourant la fixation du prix de vente. [ 130 ] Lors de l’audition du présent appel, MO ne conteste pas la conclusion à laquelle Revenu Québec en arrive lors de l’émission de l’avis de cotisation, c’est-à-dire que la juste valeur marchande de l’Immeuble au 27 février 2009 est au moins équivalente au montant constituant la base d’imposition du droit de mutation à cette date, soit de 313,200 $ et qui apparaît l’ Acte de vente [94] intervenu. [ 131 ] Curieusement, la preuve révèle qu’en tout temps pertinent aux présentes, MO n’a jamais habité l’Immeuble acquis en février 2009. [ 132 ] MO affirme louer l’Immeuble à deux personnes, dont l’un est son autre fils, et pour un montant qui couvre uniquement les mensualités, et ce, jusqu’en septembre 2010, date à laquelle VO est revenu habiter l’Immeuble avec son frère jusqu’à ce que ce dernier s’achète un autre immeuble. [ 133 ] À compter de septembre 2010, voire au moment où VO habite seul l’Immeuble, la preuve est incertaine, sinon imprécise et/ou vague, relativement au montant que paye VO à
titre de loyer pour habiter l’Immeuble jusqu’à l’audition du présent appel. [ 134 ] D’ailleurs, outre l’affirmation de MO à l’effet qu’elle assume toutes les dépenses de l’Immeuble depuis l’acquisition de celui-ci jusqu’au jour de l’audition de la présente affaire, aucune preuve documentaire n’est offerte au Tribunal afin d’établir l’excédent des revenus sur les dépenses générées par l’Immeuble, s’il en est, dans la mesure où elle affirme n’avoir jamais habité l’Immeuble. [ 135 ] Au surplus, en aucun temps et d’aucune façon, entre le ou vers le 27 février 2009 et le ou vers le mois de décembre 2010, intervient un document entre MO et VO afin de concrétiser l’entente verbale parallèle qui serait intervenue en février 2009 entre ces derniers, et ce, bien que VO est libéré de prison en décembre 2009. [ 136 ] De la même façon, aucune preuve n’est offerte au Tribunal afin d’expliquer pourquoi la juste valeur marchande aurait été fixée uniquement en décembre 2010, s’il en est, alors que VO est libéré à compter de décembre 2009, et ce, contrairement à ce que l’entente verbale intervenue prévoyait. [ 137 ] Par ailleurs, à la suite du premier avis de cotisation émis le ou vers le 28 juillet 2011, MO s’est opposée à celui-ci par l’entremise de son procureur de l’époque, Me Jacques Matte. [ 138 ] Me Jacques Matte aurait exposé à Revenu Québec une théorie différente de celle exprimée dans la lettre adressée par MO à Revenu Québec le 30 mai 2011 et dans la Requête introductive d’instance déposée à la Cour par ses nouveaux procureurs. [ 139 ] Bien que MO affirme ne pas connaître les représentations faites de la part de Me Jacques Matte auprès de Revenu Québec , il n’en demeure pas moins qu’aucune preuve additionnelle n’a été offerte au Tribunal afin de préciser et/ou clarifier l’imbroglio survenu lors des représentations effectuées dans le cadre de l’opposition au premier avis de cotisation, s’il en est.
[ 140 ] De même, dans la Requête introductive d’instance , MO ne plaide pas de façon spécifique l’existence d’une contre-lettre verbale intervenue en février 2009 relativement à la contrepartie versée, mais plaide davantage le paiement complet de la juste valeur marchande de l’Immeuble, et ce, avant l’émission du nouvel avis de cotisation à son endroit. [ 141 ] En défense, Revenu Québec a fait entendre Mme Roselande Henri (Henri), Agente de gestion financière et en charge du dossier de perception de VO. [ 142 ] Henri explique que la cotisation à l’endroit de VO concerne la production et vente de stupéfiants pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, pour lesquelles de nouveaux avis de cotisation ont été émis et totalisent la somme de 2 182 323,78 $ en droit et intérêt lors de l’émission, soit le 28 janvier 2011. [ 143 ] Henri précise qu’avant l’émission des nouveaux avis de cotisations à l’endroit de VO, un projet de ceux-ci a été adressé à VO. [ 144 ] Revenu Québec effectue des démarches de perception à l’endroit de VO en janvier 2011 et à cette époque, VO n’a pas de revenu.
Les démarches s’avèrent vaines. [ 145 ] À cette époque, Henri procède à une analyse de la situation financière de VO et constate que ce dernier s’est départi de l’Immeuble en premier lieu et par la suite, d’un terrain et d’un véhicule. [ 146 ] Dans le cadre de ces démarches et tentatives de perception des sommes dues à Revenu Québec de la part de VO, une Demande péremptoire de production de documents et de renseignements est adressée à MO le 4 mai 2011. [ 147 ] Revenu Québec a également fait entendre Mme Francine Martin (Martin), Agente d’opposition dans le dossier de MO . [ 148 ] Dans ce contexte, Martin rédige un Mémoire sur opposition en fonction des informations fournies par MO , dans le cadre de son envoi écrit du 30 mai 2011 et/ou de ses entretiens intervenus avec le représentant légal de cette dernière, Me Jacques Matte, lesquelles diffèrent, selon la perception de Martin, de la position exprimée par MO dans son envoi écrit. [ 149 ] Afin d’établir que la transaction effectuée le 27 février 2009 pour la somme de 250 000 $ ne correspond pas à la juste valeur marchande de l’Immeuble, Revenu Québec s’en remet au rôle d’évaluation de l’Immeuble pour les années 2007 à 2009 qui indique que le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation est de 313 200 $ et que la valeur uniformisée de l’Immeuble pour le rôle triennal de 2007-2009 est de 261 000 $. [ 150 ] Dans le cadre des présentes procédures, MO ne conteste pas que la juste valeur marchande de l’Immeuble, au 27 février 2009, est de 313 200 $. [ 151 ] Bref, le Tribunal retient de la preuve offerte que lors de la transaction effectuée le 27 février 2009, la juste valeur marchande de l’Immeuble est de 313 200 $ et que l’ Acte de vente [95] notarié intervenu entre MO et VO indique clairement que la base d’imposition du droit de mutation est de 313 200 $ et que cette mention a été portée à la connaissance de MO lors de la signature de l’ Acte de vente [96] notarié.
CONCLUSIONS [ 152 ] La preuve offerte de la part de MO afin d’établir le bien-fondé de ses prétentions est, somme toute,
sommaire, peu concluante en plus d’être non corroborée. [ 153 ] Outre le témoignage de cette dernière, aucune preuve documentaire ou autre, telle le témoignage du ou des professionnels l’ayant conseillé lors de la transaction effectuée en février 2009, s’il en est, n’a été présentée au Tribunal. [ 154 ] De même, VO n’a pas été entendu afin d’expliciter les termes et conditions de la contre-lettre verbale intervenue entre lui et MO le 27 février 2009, s’il en est. [ 155 ] Certes, la preuve révèle qu’un montant additionnel de 132 505,15 $ en décembre 2010 est obtenu de la part de MO , lors du refinancement de son Immeuble, dont 123 232 $ a été remis à VO le 7 janvier 2011. [ 156 ] Il est également exact que la preuve révèle qu’à même ce montant de 123 232 $, à la suite de l’opposition de MO , 75 000 $ a été considéré par Revenu Québec comme représentant le paiement de la somme de 75 000 $ non remise à VO lors de la signature de l’ Acte de vente [97] le 27 février 2009 et qu’il constituait, tel que l’affirme MO , le paiement du « don d’équité » . [ 157 ] Dans ce contexte, la preuve n’a pas permis au Tribunal de saisir l’utilité de référer à la notion de « don d’équité » de 75 000 $ de la part de MO sur les conseils de son courtier hypothécaire qui l’aurait conseillé, dans la mesure où ce « don d’équité » est de toute façon versé à VO le 7 janvier 2011, à moins qu’il n’est jamais été convenu de le verser à VO au moment de la signature de l’ Acte de vente [98] en février 2009. [ 158 ] Pourtant, l’ Acte de vente [99] intervenu le 27 février 2009 devant Me Daniel Girouard, notaire, qui est un acte authentique [100] , ne réfère aucunement à un « don d’équité » , mais plutôt au paiement de la somme de 250 000 $ dont VO donne une quittance totale et finale à MO . [ 159 ] Le Tribunal ne doute pas des motifs sous-jacents à la transaction intervenue le 27 février 2009, c’est-à-dire l’obligation pour MO et/ou VO de trouver un nouvel assureur pour couvrir l’Immeuble, mais cela importe peu sur l’issue du présent appel, dans la mesure où la preuve, même prima facie , ne permet pas d’établir les termes exacts de la contre-lettre verbale intervenue entre les parties en date du 27 février 2009, s’il en est. [ 160 ] La preuve offerte, même prima facie , ne permet au Tribunal de conclure que la version offerte par MO , tant lors de l’audition du présent appel que dans son envoi du 30 mai 2011, établit l’existence d’une contre-lettre verbale.
[ 161 ] En effet, la preuve offerte de la part de MO ne comporte pas le degré de précision et de probabilité afin de retenir ses prétentions, même prima facie .
Cette preuve est constituée davantage d’allégations vagues et ambigües non-corroborées par une preuve circonstancielle ou documentaire d’autant plus importante, compte tenu qu’elle contredit les termes d’un acte authentique sur une considération essentielle de la transaction. [ 162 ] De l’avis du Tribunal, les raisons pour lesquelles la transaction est effectuée à 250 000 $ plutôt qu’à la juste valeur marchande de l’Immeuble le 27 février 2009 sont peu convaincantes, dans la mesure où la base d’imposition pour les droits de mutation est portée à la connaissance de MO comme étant 312 500 $, mais elle ne se questionne pas eu égard au prix de vente indiqué à l’ Acte de vente [101] de 250 000 $. [ 163 ] Lequel montant de 312 500 $, MO reconnaît maintenant comme étant la juste valeur marchande de l’Immeuble à cette époque. [ 164 ] Quelle est la différence pour MO de faire une transaction pour la somme de 312 500 $ ou 250 000 $ au 27 février 2009, dans la mesure où la différence entre le montant du prêt hypothécaire assumé et le prix de vente indiqué à l’ Acte de vente [102] n’est pas déboursée de toute façon de la part de MO , puisqu’il s’agit d’un « don d’équité » . [ 165 ] En effet, à l’époque de la transaction, selon MO , il s’agirait d’un « don d’équité » , ce qui est d’ailleurs implicitement corroboré à l’ Acte de vente [103] par VO lorsque ce dernier donne quittance totale et finale du prix de vente à MO , sans avoir reçu le paiement de 75 000 $. [ 166 ] Conséquemment, l’ensemble de la preuve offerte amène le Tribunal à conclure que MO n’a pas repoussé la présomption d’exactitude des faits qui sous-tendent le nouvel avis de cotisation émis le 18 juin 2012. [ 167 ] La preuve, même prima facie , ne permet pas au Tribunal de conclure qu’une contre-lettre verbale intervient en février 2009 prévoyant que le prix de vente de l’Immeuble doit être ajusté, au moment où VO sortira de prison, à la juste valeur marchande de celui-ci au 27 février 2009. [ 168 ] De l’avis du Tribunal, en l’espèce, le seul témoignage de MO jumelé avec le paiement de la somme de 123 232 $ en date du 7 janvier 2011 ne suffit pas pour démolir l’exactitude des faits pour lesquels le nouvel avis de cotisation bénéficie d’une présomption de validité. [ 169 ] Au surplus, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que Revenu Québec a établi la très grande majorité, voire la totalité des hypothèses de faits énoncés à sa défense. [ 170 ] Ce faisant, le Tribunal conclut de la preuve que Revenu Québec a établi les conditions requises pour donner ouverture à l’application des articles 14.4 et 14.5 de la LAF en ce que : - Lors de la transaction intervenue le 27 février 2009, VO doit à Revenu Québec en droits et intérêts la somme de 2 182 323,78 $; - L’ Acte de vente [104] intervenu le 27 février 2009 constitue une cession d’un immeuble appartenant à VO en faveur de MO ; - MO est une personne ayant un lien de dépendance avec VO; - La contrepartie versée par MO lors de l’acquisition de l’Immeuble est insuffisante en ce qu’elle ne représente pas la juste valeur marchande de celui-ci au 27 février 2009; - Le nouvel avis de cotisation émis par de Revenu Québec l’a été dans les quatre (4) ans suivant le jour où Revenu Québec a eu connaissance de la cession de l’Immeuble. [ 171 ] Cela étant, le Tribunal conclut qu’aux termes des articles 14.4 et 14.5 de la LAF , Revenu Québec était justifié d’émettre un nouvel avis de cotisation en date du 18 juin 2012, après avoir considéré, à la suite des représentations de MO dans le cadre de son avis d’opposition, qu’un paiement de 75 000 $ a finalement été effectué en date du 7 janvier 2011 à VO, aux termes de l’ Acte de vente [105] intervenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de Maryse Ouellet ; LE TOUT avec dépens. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Stéphane Rivard Procureur pour la demanderesse/appelante Me Christine Labbé Larivière Meunier (Revenu Québec) Procureur pour la défenderesse/intimée
Date d’audience : Le 6 février 2015
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