2013 QCCQ 7302, 2013 QCCQ 7302
Opinion
Protection de la jeunesse — 131564 2013 QCCQ 7302 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000769-117 DATE : Le 27 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], Ville A (Québec) […] et B , […], Ville A (Québec) […] Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgée de 10 ans. [ 2 ] Des mesures de protection furent ordonnées le 8 février 2012 au sens de l'article 38 d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse puisque le père avait commis des abus sexuels sur la demi-sœur aînée de X, Y, aujourd'hui majeure. Le père considérait toutefois que Y l'avait provoqué. La mère partageait le point de vue de son conjoint.
Les parents refusaient de plus d'informer l'enfant de la situation. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse requiert de poursuivre la mise en place de divers services auprès de cette famille et ce, pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 4 ] La directrice dépose au soutien de sa demande un rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1]. [ 5 ] Les parents admettent l'ensemble des faits et ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 6 ] L'avocate de l'enfant y souscrit également. [ 7 ] La preuve non contredite révèle que X fut informée des gestes d'abus sexuels commis par son père à l'endroit de Y.
L'enfant comprend mieux maintenant les motifs pour lesquels elle ne peut jamais être laissée seule en présence de son père. X précise toutefois qu'elle n'a jamais été abusée sexuellement par son père et qu'elle n'éprouve aucune crainte d'être en sa présence. [ 8 ] La mère a respecté son engagement de ne jamais laisser l'enfant seule en présence du père. [ 9 ] Le père a entrepris un suivi thérapeutique auprès de CIVAS au mois de juin 2012 sur une base hebdomadaire. [ 10 ] Selon le thérapeute, le père est assidu et participe aux rencontres. Il s'intègre bien au groupe.
Sa compréhension des choses commence à évoluer. Le père admet davantage sa responsabilité quant aux gestes d'abus commis à l'endroit de sa belle-fille.
[ 11 ] Le père a l'intention de compléter sa thérapie qui se terminera à l'automne 2013. [ 12 ] La mère n'a pas entrepris de suivi auprès de CALAC puisqu'elle s'est sentie jugée, dit-elle, lorsqu'elle a communiqué au centre d'aide. [ 13 ] La mère adopte une attitude de fermeture quant au suivi psychosocial considérant que X n'est pas dans la même position que sa fille aînée puisqu'elle n'adopte pas des comportements de séduction avec son père. [ 14 ] La mère supporte cependant son époux dans ses démarches thérapeutiques. [ 15 ] Les mesures proposées permettront au père de terminer sa thérapie et ainsi mieux saisir l'entièreté de ses responsabilités quant aux gestes d'abus sexuels qu'il a posés à l'encontre de sa belle-fille. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 février 2012; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue dans son milieu familial et que ses parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 22 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] RECOMMANDE que le père complète sa thérapie auprès de CIVAS; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Anne-Catherine Bujold, stagiaire en droit Procureure pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant Date d’audience : Le 27 février 2013
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