2013 QCCQ 8732, 2013 QCCQ 8732
Opinion
Courtier Inter-Québec inc. c. Dubé 2013 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056813-123 DATE : 18 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Les Courtiers Inter-Québec inc. , 60, avenue des Rapides, Québec (Québec) G1C 1H5 Demanderesse c.
SYlvie Dubé , […], Lévis, (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT Litige [ 1 ] Les Courtiers Inter-Québec inc. (Inter-Québec), qui fait affaires sous les noms et raison sociale de Royal Lepage Inter-Québec, réclame à madame Sylvie Dubé (Mme Dubé), un ex-agent immobilier affilié autonome, la somme de 4 666,41 $, pour un solde de factures impayées représentant, entre autres, des frais mensuels administratifs et de publicité. [ 2 ] Selon la requête introductive d'instance du 16 avril 2012, Mme Dubé a été engagée le 12 septembre 2008 et aurait cessé d'agir comme représentant autonome le 2 mars 2011. [ 3 ] Or, à l'audition, M.
Paul Everell, représentant de la demanderesse, a modifié la position de cette dernière en affirmant que Mme Dubé a quitté ses fonctions le 29 juin 2009 et non le 2 mars 2011, tel qu'il apparaissait au paragraphe 3 de la requête introductive d'instance.
Contexte [ 4 ] Le 12 septembre 2008, Inter Québec et Mme Dubé signent une convention par laquelle cette dernière devient agent immobilier autonome affilié à la demanderesse. [ 5 ] Cette convention prévoit plusieurs dispositions d'ordre financier concernant entre autres, les commissions, les frais de publicité de 100 $ par mois, des frais de franchise de 130 $ par mois, la cotisation mensuelle à la Chambre immobilière du Québec (CIQ) et des frais d'administration mensuels de 55 $. [ 6 ] En ce qui concerne la cotisation à la CIQ, la preuve, tant testimoniale que documentaire, est à l'effet que cette cotisation mensuelle est de 70 $. [ 7 ] Ainsi, les frais mensuels de base convenus sont de 355 $ plus taxes. [ 8 ] Les parties ont de plus convenu, sur la dernière page de la convention, que ces frais mensuels seraient chargés à compter du 1 er mars 2009 et non à compter de la signature de la convention, soit le 12 septembre 2008. [ 9 ] Compte tenu de l'admission de M.
Everell à l'effet que la défenderesse a cessé d'agir à
titre de représentant le 29 juin 2009, et non le 2 mars 2011 tel qu'indiqué dans la requête, le Tribunal indique à M. Everell que la réclamation originale, qui était de 4 666,41 $, incluant les intérêts au taux de 15 % l'an, devait donc être révisée à la baisse pour tenir compte du nombre réduit de mois où Mme Dubé a effectivement travaillé. Monsieur Everell n'a pas d'objection, confirmant ainsi au Tribunal cette modification. [ 10 ] Dans les circonstances, la réclamation est donc réduite à 2 485 $ plus taxes, soit 355 $ mensuel pour une période de sept mois.
Analyse [ 11 ] Après un examen attentif des factures et états de compte déposés en preuve par Inter Québec, le Tribunal est d'avis qu'il est très difficile, voire impossible, de déterminer avec exactitude les sommes réclamées. [ 12 ] En effet, à
titre d'exemple, les trois pages de l'état de compte du 31 mai 2013 indiquent un solde de 4 897,33 $, alors que les deux pages de l'état de compte du 6 juin 2013 indiquent, étrangement, un solde de 442,60 $. [ 13 ] De plus, les factures déposées en preuve ne sont d'aucun secours pour Inter-Québec, tant il est difficile pour le Tribunal d'y voir quelques liens que ce soit avec les affirmations de M.
Everell et la chronologie des faits en ce qui concerne les sommes réclamées. [ 14 ] Monsieur Everell explique à la Cour qu'il y a eu un changement dans le système comptable informatisé d'Inter-Québec et admet que les documents reflètent difficilement la réalité. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut se fier soit aux factures ni aux états de compte et s'en remet à la convention du 12 septembre 2008 et à la preuve testimoniale non contredite, à l'effet que les frais mensuels sont de 355 $ par mois. [ 16 ] Enfin, M.
Everell affirme également que Mme Dubé n'a fait aucun paiement eu égard à ces frais mensuels, et ce, depuis son entrée en fonction, de telle sorte qu'Inter-Québec est en droit de réclamer pleinement les sept mois. [ 17 ] En défense, Mme Dubé invoque trois arguments, soit le fait qu'Inter-Québec ne peut réclamer des intérêts au taux de 15 % l'an car la convention signée le 12 septembre 2008 est muette à cet égard.
Selon elle, l'article 13 de cette convention prévoit seulement un taux mensuel de 1,25 % et n'indique pas le taux annuel. [ 18 ] Madame Dubé invoque aussi qu'Inter-Québec ne lui a pas donné les services d'accompagnement et de soutien pour lui permettre d'exécuter son travail adéquatement. [ 19 ] Enfin, Mme Dubé indique à la Cour qu'elle a déjà payé deux montants, dont une somme de 1 500 $ à Inter-Québec et un autre montant de plus de 600 $ à la CIQ, mais est incapable d'en faire la preuve, car elle n'a pas les chèques en sa possession le jour de l'audition. [ 20 ] Sur ce dernier aspect, le Tribunal a accordé un délai additionnel à Mme Dubé pour lui transmettre les chèques en question, ce qui fût fait le 10 juillet 2013 par le dépôt au Greffe civil de deux copies (recto verso) de chèques, soit un de 1 500 $ fait à Royal Lepage et encaissé par Inter-Québec, en date du 9 septembre 2010, et un autre de 636,61 $ fait à l'ordre de la CIQ, en date du 12 octobre 2010. [ 21 ] Le témoignage de Mme Dubé et le dépôt en preuve de ces deux chèques contredisent les affirmations de M.
Everell à l'effet que Mme Dubé n'a rien payé depuis le début. [ 22 ] Pour ce qui est de la question de l'absence d'accompagnement et de soutien invoqué par Mme Dubé en défense, le Tribunal ne retient pas ce moyen. [ 23 ] En effet, la convention du 12 septembre 2008 ne stipule rien à ce sujet eu égard aux obligations d'Inter Québec. Par ailleurs, étant un agent immobilier qui possédait le droit d'exercer cette fonction et qui agissait à
titre de travailleur autonome, Mme Dubé était responsable de son propre développement de clientèle et, malgré ses prétentions au sujet de représentations verbales de M Éverell, elle ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un autre agent lui serve de tuteur pendant les premières années. [ 24 ] Enfin, en ce qui a trait à la question du taux d'intérêt, Mme Dubé prétend qu'Inter-Québec ne peut lui en réclamer car la convention n'indique pas le taux annuel. [ 25 ] D'une part, la convention ne prévoit effectivement, à l'article 13, que le taux mensuel de 1,25 %, sans y préciser le taux annuel.
D'autre part, les factures et les états de compte, pour la plupart, n'indiquent rien pour ce qui est du calcul du taux d'intérêt. D'ailleurs, sur l'état de compte du 31 mai 2013, il est impossible de comprendre les calculs et les taux utilisés, car les montants d'intérêts qui y apparaissent sont erratiques et ne progressent pas d'une façon logique, passant, à
titre d'exemple, de 58,08 $ le 31 août 2010 à 35,99 $ le mois suivant, alors qu'il aurait été normal de s'attendre à ce qu'ils soient majorés à chaque mois. [ 26 ] L’
article 4 de la
Loi sur l'intérêt [1] , prévoit que : 4. lorsqu'un contrat stipule un taux pour une période de moins d'un an, aucun montant supplémentaire au taux légal de cinq pour cent par an n'est percevable, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. (Reproduction intégrale) [ 27 ] Étant donné ce qui précède, Inter-Québec ne peut réclamer le taux d'intérêt de 15 % sur le montant en souffrance. [ 28 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal fait droit, en
partie seulement, à la réclamation d'Inter Québec et ce, pour la différence entre le montant réclamé à l'audition, soit 2 485 $ plus taxes soit 2 857,13 $, moins le total des deux chèques de 1 500 $ et de 636,61 $, soit 2 136,61 $ pour un montant net de 720,52 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la réclamation de la demanderesse, Les Courtiers d'Inter-Québec inc.;
Condamne la défenderesse, Mme Sylvie Dubé, à payer la somme de 720,52 $ à la demanderesse, Les Courtiers Inter-Québec inc., en plus des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 16 avril 2012; Condamne la défenderesse, Mme Sylvie Dubé, à payer à la demanderesse, Les Courtiers Inter-Québec inc., les frais judiciaires de 139 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
Loading document…