2023 QCCQ 9158, 2023 QCCQ 9158
Opinion
Jacques c. R. 2023 QCCQ 9158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-01-013957-224 DATE : 17 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CHANTAL BRASSARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL JACQUES REQUÊRANT-accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ-poursuivant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES DÉLAIS DÉRAISONNABLES (Rendue oralement le 17 novembre 2023) ______________________________________________________________________ « Ce jugement constitue l’énoncé remanié, pour améliorer la présentation et la compréhension, des motifs formulés oralement le 17 novembre 2023, le tout en application de l’arrêt Kellogg’s »
INTRODUCTION [ 1 ] Le requérant fait face à des accusations de nature sexuelle à l’égard de deux plaignants. [ 2 ] Un mandat d’arrestation est le 25 mai 2022. Le requérant comparait le 15 août 2022. Le dossier est remis pour orientation au 23 mai 2023. En date du 28 juillet 2023, le requérant fait le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale et le procès est fixé au 23 et 24 novembre 2023. [ 3 ] Le requérant présente une requête en arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables invoquant la décision Jordan [1] de la Cour suprême.
LES FAITS PERTINENTS À LA REQUÊTE [ 4 ] La requête n’est pas annoncée lors de la fixation du procès contrairement à l’article 104 du Règlement de la Cour du Québec [2] . Une requête est signifiée à l’intimée le 13 novembre 2023 soit 10 jours avant le début du procès. Une requête amendée est déposée le lendemain soit le 14 novembre 2023. [ 5 ] Le requérant n’allègue pas de préjudice quelconque ni qu’il a pris des mesures utiles qui font preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance. RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 6 ] L’alinéa 11(
b) de la Charte canadienne des droits et liberté prévoit que tout inculpé a droit d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 7 ] Dans l’arrêt Jordan [3] , la Cour suprême stipule clairement que le plafond de 18 mois s’applique pour les affaires instruites devant une cour provinciale. La Cour suprême précise que le délai global se calcule de la date du dépôt des accusations jusqu’à la date de fin réelle ou présumée de la preuve et des plaidoiries, c’est-à-dire lorsque la participation des parties quant au fond du procès est terminée [4] . [ 8 ] De ce délai, doivent être soustraits ceux qui sont imputables à la défense [5] .
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] De quelle façon doit être calculé le délai Jordan ? ANALYSE [ 10 ] La Cour d’appel du Québec dans Lapointe c. R. 2021 QCCA 152 au paragraphe 8 retient l’interprétation du juge d’instance qui avait converti le délai de 18 mois en un délai de 547.5 jours. [ 11 ] Est-ce que le Tribunal doit donc adopter une approche en termes de jours ? Si oui, doit-on appliquer la règle mathématique qui veut que le dernier chiffre d’un nombre décimal soit arrondi vers le haut s’il est égal ou supérieur à 5 ? [ 12 ] La Cour suprême exprime le délai en mois soit 18 mois. Il n’est jamais question de jours.
D’ailleurs, cette Cour n’a jamais exprimé le délai autrement qu’en mois. [ 13 ] Néanmoins, la Cour Suprême éclaire les tribunaux de première instance sur la façon simple de procéder au calcul dans la décision R c. K.J.M., 2019 CSC 55 bien que cette décision porte sur l’application du délai Jordan aux tribunaux pour adolescents. Dans ce dossier, les accusations ont été déposées le 12 avril 2015. Le procès s’est conclu par un verdict de culpabilité le 9 novembre 2016. Ce délai si calculé en nombre de jours équivaut à 577 jours.
Toutefois la Cour suprême retient le calcul suivant : 18 mois et 28 jours. [ 14 ] Force de constater que la Cour suprême applique un calcul par mois civil. La période entre le 12 avril 2015 et le 12 octobre 2016 correspond donc à 18 mois. Il faut ajouter ensuite les 28 jours supplémentaires qui concordent au délai entre le 12 octobre 2016 et le 9 novembre 2016. [ 15 ] Le Tribunal entend appliquer les enseignements de la Cour Suprême. Par ailleurs, la Loi d’interprétation [6] à l’
article 35 définit le terme « mois » ainsi : mois de l’année civile. Il n’est nullement question de jours pour calculer un délai exprimé en mois. [ 16 ] Qu’en est-il du présent délai ? Le dépôt des accusations ayant eu lieu le 25 mai 2022, le délai de 18 mois requiert la fin des procédures le 25 novembre 2023 . Le plafond sera dépassé le 26 novembre 2023.
CONCLUSION [ 17 ] Le procès est fixé les 23 et 24 novembre 2023 donc à l’intérieur du délai prévu par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [7] . [ 18 ] De plus, le requérant n’a pas démontré qu’il a pris des mesures utiles qui font preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance. Le dépôt tardif d’une requête et qui plus n’est pas annoncée lors de la fixation du procès illustre le contraire. [ 19 ] Le Tribunal rejette la requête en arrêt des procédures. __________________________________ MARIE-CHANTAL BRASSARD, J.C.Q.
Me Anne-Frédérique Girard Procureure du requérant -accusé Me Marianne Roux Procureure de l’intimé -poursuivant Date d’audience : 17 novembre 2023
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