2016 QCCQ 9484, 2016 QCCQ 9484
Opinion
Protection de la jeunesse — 163936 2016 QCCQ 9484 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-014111-165, 200-41-014110-167 DATE : 18 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2014 Y , né le [...] 2009 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants est connue de la directrice de la protection de la jeunesse depuis le 26 mai 2015 où un signalement était retenu au motif de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale causée par monsieur B).
[ 3 ] Suite à ce signalement, une entente sur mesures volontaires intervint entre les parties où les parents reconnaissaient que monsieur B avait, de façon régulière, des réactions impulsives et agressives envers sa conjointe, dont les enfants étaient les témoins. Cette entente a été dûment signée par madame A et monsieur B. [ 4 ] Y est né d’une union antérieure de sa mère et son père n’est pas reconnu légalement. [ 5 ] Y a un diagnostic d’épilepsie de type absence et il nécessite un suivi avec un neurologue.
La mère et monsieur B sont toujours en démarches afin que l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur évalue les difficultés de comportement de l’enfant. [ 6 ] Quant à X, elle a été rencontrée par un pédiatre et elle est en attente d’une évaluation pour un possible trouble du spectre de l’autisme. [ 7 ] La preuve révèle que le 18 mai 2016, la mère a quitté le domicile familial avec les enfants en raison des comportements agressifs de son conjoint. Selon la déclaration qu’elle a faite alors à la demanderesse, son conjoint lui aurait crié des injures et lancé un gobelet.
Madame A a quitté avec X et elle est allé chercher Y à l’école pour se rendre chez sa mère. Madame affirmait alors que la violence de monsieur avait recommencé depuis deux (2) à trois (3) semaines. En dépit de la situation, il appert que madame A est retournée vivre auprès de son conjoint dans la soirée. [ 8 ] Rencontrés dans le cadre de l’évaluation du signalement, madame A et monsieur B ont des versions quelque peu différentes du climat familial.
Y n’était pas présent à l’audience mais son procureur a informé le Tribunal du souhait de l’enfant à l’effet qu’il n’y ait plus de chicanes à la résidence familiale. [ 9 ] Quant à la mère, elle a reconnu à l’audience être dénigrée par son conjoint qui est agressif et ce, en présence des enfants. De plus, madame reconnaît aussi que le père crie après les enfants et qu’il lui est arrivé d’être brusque envers X à une reprise.
Quant au père, il reconnaît qu’il y a de la chicane à la résidence familiale et il reconnaît qu’il «explose» et ce, devant les enfants. [ 10 ] De plus, la preuve révèle que jusqu’à tout récemment, les parents consommaient un (1) à deux (2) joints de cannabis par jour alors qu’ils avaient la responsabilité des enfants. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate le 19 mai 2016 confiant les enfants à la grand-mère maternelle en présence de la mère et monsieur B a quitté le domicile pour quelques jours.
Lorsque la demanderesse a informé Y de la situation, ce dernier s’est dit soulagé d’apprendre qu’il n’y aurait plus de «criage» à la maison. [ 12 ] Le 21 mai 2016, la mère et la grand-mère étaient épuisées d’assumer la surveillance de X, qui présente des comportements particuliers et l’enfant fut confiée en famille d’accueil. Quant à Y, il a été confié à sa mère et monsieur B a été autorisé à retourner au domicile familial. [ 13 ] Depuis, les parents se sont soumis à des tests de dépistage confirmant leurs propos suivant lesquels ils ont cessé de consommer.
Madame A a entrepris des démarches auprès de l’organisme Jeunes Parents du CRDQ et monsieur a entamé des démarches auprès de l’organisme GAPI. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que Y soit confié à sa mère et que X soit maintenue en famille d’accueil de façon intérimaire jusqu’au 24 octobre 2016 et les deux (2) parents, présents à l’audience, consentent à cette orientation de même qu’ils consentent à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 15 ] Y n’était pas présent à l’audience mais un procureur y assistait qui, en son nom, a consenti aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis (article 38c) de la Loi de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] Pour Y, pour une période d’une (1) année : [ 23 ] CONFIE Y en milieu familial maternel; [ 24 ] Pour X, l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 24 octobre 2016 : [ 25 ] CONFIE l'enfant en famille d’accueil; [ 26 ] AUTORISE l’intégration progressive de X dans son milieu familial dans les deux (2) derniers mois de l’ordonnance, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour les deux (2) enfants :
- QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et monsieur B participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - QUE les contacts des parents avec X s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère maintienne son suivi psychologique et poursuive ses démarches d’aide personnelle afin de régler ses difficultés; - 2. que monsieur B prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité et agressivité); - 3. que la mère et monsieur B effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 4. que la mère et monsieur B autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 28 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Me Alexandre Turcotte pour le père (casier 58) Date d’audience : 2016-07-18 /hp
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