2019 QCCQ 9675, 2019 QCCQ 9675
Opinion
Protection de la jeunesse — 19729 2019 QCCQ 9675 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003193-161 DATE: 18 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Née le [...] 2016 -et- INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée, le 5 mars 2018. [ 2 ] Il allègue qu’il n’est plus dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec son père. [ 3 ] L’enfant ne voit déjà plus sa mère depuis mars 2017. [ 4 ] Le père conteste la demande du Directeur.
Il souhaite le maintien de ses contacts bimensuels de quatre-vingt-dix minutes, supervisés au centre jeunesse. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, au terme de l’enquête, suggère au Tribunal de maintenir les contacts entre l’enfant et son père, puisque l’intérêt de celle-ci commande qu’elle le connaisse. Bilan et analyse
[ 6 ] Le 5 mars 2018, le Tribunal ordonne le placement de X dans sa famille d’accueil actuelle, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] Le Tribunal fixe les contacts entre l’enfant et son père pour un minimum d’une fois par deux semaines pour quatre-vingt-dix minutes. Ils doivent être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur.
Le père a besoin d’aide pour s’adapter aux besoins évolutifs de son enfant. [ 8 ] Cette diminution de contacts jumelée aux efforts de la famille d’accueil permet un apaisement pour l’enfant qui ne réagit plus à la suite des contacts avec son père. [ 9 ] Cependant, elle manifeste avant et pendant le contact son inconfort voire sa résistance à rencontrer son père. À l’arrivée dans le stationnement du centre jeunesse, la jeune, conduite par sa mère d’accueil, dit : « Veux pas, non veux pas. ». [ 10 ] En présence de son père, X adopte une attitude neutre et fermée.
Littéralement, l’enfant s’étend au contact de son père. Avec son père, elle peut jouer seule pendant plusieurs minutes. Elle refuse parfois les marques d’affection. C’est sans entrain qu’elle se dirige avec son père dans le local du centre jeunesse pour son contact. Il arrive que durant le contact, la jeune réclame sa mère d’accueil. À la fin du contact, la jeune s’empresse de rejoindre sa mère d’accueil. [ 11 ] La déléguée témoigne que l’enfant en rencontre avec elle tant dans son milieu d’accueil qu’à son bureau est pimpante et vivante.
Lorsqu’elle observe l’enfant avec son père, il s’agit d’une tout autre petite fille qui ne manifeste plus sa joie de vivre. [ 12 ] Le père est présent aux contacts. Il en manquera seulement deux dont un pour lequel enfant a été déplacée inutilement. [ 13 ] Le père refuse de collaborer avec la déléguée. Elle ne peut lui venir en aide pour améliorer la qualité de ses contacts. [ 14 ] Le père n’a entrepris aucune démarche auprès d’organismes communautaires pour parfaire ses capacités parentales. [ 15 ] Il n’apporte pas de collations. Il lui arrive de critiquer la famille d’accueil devant l’enfant.
Le père manque de filtre et de sensibilité. Lorsque le père ne croit pas les propos de sa fille, il la traite de menteuse. [ 16 ] Spontanément, le père témoigne que sa fille a toujours été réticente face à lui. Il est persuadé que si l’on avait maintenu la fréquence de ses contacts, ces derniers iraient beaucoup mieux. [ 17 ] Incapable d’introspection, le père ne peut s’approprier quelque responsabilité que ce soit, dans la tournure des évènements.
Il ne comprend pas pourquoi sa fille est placée, encore moins pourquoi on voudrait couper les contacts entre elle et lui. [ 18 ] Force est de constater que la qualité du contact père-fille s’est dégradée.
À la lecture de tous les rapports de supervision du 3 septembre 2018 au 11 janvier 2019, produits sous la cote D-8, il ressort de cela que ces contacts n’apportent rien de positif à l’enfant. [ 19 ] Pendant quatre-vingt-dix minutes, toutes les deux semaines, la jeune est extraite de sa routine, perd ses repères, doit s’adapter à de nouveaux superviseurs pour tenter de maintenir un lien avec son père qu’il serait bien difficile de qualifier puisque l’enfant se referme, perd sa joie de vivre et sa spontanéité en présence de ce dernier. [ 20 ] L’enfant est âgée de deux ans.
Il s’agit bien évidemment d’une période un peu plus difficile, mais le père n’a pas su rendre le contact positif et profitable pour sa fille. La visite bimensuelle de X avec son père ne répond à aucun besoin pour elle, puisqu’ils sont tous comblés par sa famille d’accueil qui jour après jour prend soin d’elle, la réconforte, la cajole, l’encourage, l’aime et l’accompagne. [ 21 ] Du haut de ses deux ans, X nous fait clairement savoir qu’elle ne veut pas aller aux contacts avec son père.
Devons-nous continuer de la forcer à rencontrer son père et attendre un préjudice caractérisé? [ 22 ] La jurisprudence constante [2] à cet égard nous enseigne que non : […] « L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé.
Ce critère signifie plutôt que l'enfant a droit aux meilleures conditions possible en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents et d'un ensemble de facteurs tels l'âge, le sexe, la religion, les besoins, les ressources […]. Il est évident que si l’exercice de ces droits cause un préjudice « réel et significatif » à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement.
Néanmoins, il est également vrai que, même en l'absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et la jurisprudence peut commander au Tribunal de restreindre le droit de visite et de sortie d'un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l'astreindre à certaines modalités. En ce domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas […] ». [ 23 ] Le Tribunal ne fait le procès de personne.
Son rôle se limite à constater, à partir de l’ensemble de la preuve, si les contacts de cet enfant avec son parent lui apportent quelque chose de positif et bénéfique. [ 24 ] Or, du point de vue privilégié de l’enfant, la preuve s’avère cruelle à l’égard du père : les contacts n’apportent rien de positif à l’enfant. [ 25 ] Par conséquent, le maintien des contacts père-enfant répondrait davantage aux besoins du père qu’à ceux de l’enfant. [ 26 ] Pour l’instant, X n’a pas besoin de connaître son père, puisqu’elle a déjà une famille au quotidien. [ 27 ] Le maintien du contact entre l’enfant et son père serait plus facile pour le père, mais l’interdit de contact est plus facile pour l’enfant et c’est en fonction de cette dernière que le Tribunal doit décider, dans son intérêt. [ 28 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que le père aime sa fille.
La décision d’interdire les contacts entre un enfant et son parent
demeure toujours une décision difficile à prendre. Ne pouvant faire abstraction à la souffrance qu’elle fera vivre au parent, le Tribunal se doit pourtant de ne pas se laisser influencer par celle-ci. [ 29 ] La décision doit être prise seulement en fonction de la Loi, de la preuve et dans l’intérêt de l’enfant en cause. Le Tribunal ne doit pas se laisser distraire par les émotions, sentiments, misère et souffrance du père de l’enfant. [ 30 ] La présente décision n’est pas prise contre le père, mais uniquement dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 B) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 b) 1° iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 mars 2018; INTREDIT les contacts entre le père et l’enfant; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues dans l’ordonnance du 5 mars 2018 qui ne sont pas en contradiction avec les présentes; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 18 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 18 février 2019 Dernière pièce déposée : D-10
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