2013 QCCQ 9891, 2013 QCCQ 9891
Opinion
Protection de la jeunesse — 133735 2013 QCCQ 9891 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024607-111 DATE : Le 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1997 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 12 mars 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 22 août 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent à monsieur B et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] En août 2012, le tribunal a confié X à monsieur B suite à la demande insistante de l’adolescent qui mentionnait se sentir bien chez son cousin, témoignait de son désir de collaborer et assurait le tribunal que tout irait bien. [ 6 ] La situation reflétée dans le rapport, les témoignages et suivant les admissions des parties indiquent que pour toutes sortes de raisons à la fois imputables au couple qui recevait l’adolescent mais aussi compte tenu des comportements de l’adolescent, la situation n’a pas été aussi idyllique qu’espérée. [ 7 ] La mère a fait de nombreux efforts à stabiliser sa situation et tant la mère que l’adolescent désirent aujourd’hui reprendre vie commune. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prononcer une ordonnance pour un an, alors que la mère et l’adolescent indiquent qu’une période de 6 mois serait suffisante. [ 9 ] Or il est nécessaire que les récentes modifications de comportement de l’adolescent chez sa mère se maintiennent dans le temps.
Il faut s’assurer que cette situation n’est pas attribuable à ce qu’il est commun d’appeler « la lune de miel ». [ 10 ] Tout récemment, X a manifesté du respect face à l’encadrement tant à la maison et qu’à l’école. Cette amélioration ce doit d’être mentionnée et reconnue.
L’adolescent doit cependant comprendre que ça doit se maintenir dans le temps. [ 11 ] Le tribunal considère qu’un suivi psychologique serait bénéfique pour X afin qu’il puisse mieux comprendre comment il pourrait gérer son impulsivité et son opposition. [ 12 ] Or l’adolescent reconnaît ses comportements impulsifs et d’opposition, accepte l’aide pour mieux apprendre à les gérer mais refuse l’aide psychologique.
[ 13 ] De son côté, la mère reconnaît que malgré l’évolution de la situation, elle présente toujours quelques difficultés à appliquer et maintenir un cadre et pour cette raison, un éducateur de milieu est intervenu dans la famille. Il devra apporter un support à la mère de même qu’un suivi éducatif à l’adolescent. [ 14 ] X doit comprendre que l’autorité parentale c’est sa mère qui l’exerce et non pas lui.
Il doit respecter cette autorité. [ 15 ] Le retour de X chez sa mère doit être un succès. [ 16 ] Pour ce faire, le tribunal détermine qu’il est nécessaire que la Directrice de la protection de la jeunesse demeure au dossier pendant au moins un an. [ 17 ] Le tribunal est d’avis que pour apprendre à mieux gérer son impulsivité et son opposition, X pourrait, s’il le voulait, participer plus activement au suivi, et éventuellement s’ouvrir à un suivi psychologique. [ 18 ] La collaboration de la mère est acquise à la Directrice de la protection de la jeunesse ce qui est un actif positif dans la réussite du projet de réunion de la mère et de l’adolescent. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 22 août 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 août 2012 ; [ 24 ] CONFIE X à sa mère, madame A ; [ 25 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer activement à l’ensemble des mesures ordonnées ce jour ; [ 26 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement de la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse et de l’informer des mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 27 ] PREND ACTE du fait qu’un éducateur de milieu demeurera auprès de la famille tant et aussi longtemps que ce dernier, la mère et l’intervenant social le jugeront nécessaire ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état incluant des services psychologiques si X désire s’en prévaloir ; [ 29 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à l’adolescent de réfléchir à la possibilité de s’engager dans un suivi psychologique qui pourrait lui permettre de s’assurer que le retour chez sa mère soit un succès ; [ 30 ] Si l’adolescent en manifeste le désir, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse débuter un suivi psychologique dans les trois (3) mois de la demande ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 34 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 12 mars 2013
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