2018 QCCQ 7561, 2018 QCCQ 7561
Opinion
Protection de la jeunesse — 18549 2018 QCCQ 7561 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 750-41-002822-173 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 95 alinéa 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d'une ordonnance rendue le 7 juin 2017. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal maintenait les deux enfants X et Y dans leur milieu familial maternel et ordonnait que les contacts avec leur père s’effectuent du jeudi au dimanche de chaque semaine.
Différentes mesures d’aide étaient également ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l'audience, la Directrice présente un désistement. [ 4 ] CONSIDÉRANT que la mère reconnaît avoir un problème de consommation d’alcool.
[ 5 ] CONSIDÉRANT que la mère participe activement à une démarche auprès de l’organisme A. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’évolution positive dans la situation de la mère depuis le mois de décembre 2017; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère est présentement sur une liste d’attente afin de recevoir un soutien psychologique du CLSC. [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère s’engage à ce que ses fils fréquentent assidûment l’école et qu’ils s’y présentent à l’heure . [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parents ainsi que l'avocat des enfants consentent à la demande de désistement. [ 10 ] CONSIDÉRANT que le désistement a pour conséquence de soumettre à nouveau les parties à l'ordonnance rendue le 7 juin 2017. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCORDE le désistement . ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 12 février 2018 22 février 2018
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