2016 QCCQ 9203, 2016 QCCQ 9203
Opinion
Plomberie Germain Roy (1990) inc. c. Vigneault 2016 QCCQ 9203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002289-122 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE GERMAIN ROY
(1990) INC. Demanderesse c. MICHAEL VIGNEAULT ET LINDA TREMBLAY Défendeurs conjoints et solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction : [ 1 ] La demanderesse réclame le paiement d’un compte pour des travaux de planchers chauffants et de plomberie effectués à la résidence des défendeurs. [ 2 ] Ces derniers refusent de payer ledit compte et réclament une réduction, puisque, selon leur prétention, deux malfaçons importantes ont été faites lors de la réalisation des travaux.
Questions en litige : [ 3 ] Combien cela coûterait-il pour réparer les deux malfaçons? [ 4 ] Y a-t-il lieu d’accorder des intérêts de 24% par année? [ 5 ] Ya-t-il lieu d’accorder des frais de perception de 20%? Les faits : [ 6 ] Au printemps 2009, les défendeurs entreprennent la construction d’une maison neuve à La Corne, district d’Abitibi. Ils mandatent Construction M.V.F. Larochelle inc. pour faire les travaux; le tout conformément au contrat signé le 17 juin 2009.
La maison qui doit reposer sur une dalle de béton comprend un rez-de-chaussée ainsi qu’un étage. [ 7 ] L’entrepreneur en construction réserve les services de Plomberie Germain Roy (1990) inc. pour exécuter les travaux de chauffage des planchers et de plomberie. Les défendeurs s’entendent avec l’entrepreneur sur le fait qu’ils vont négocier eux-mêmes les prix desdits travaux avec la demanderesse. [ 8 ] Plomberie Germain Roy (1990) inc. présente trois soumissions aux défendeurs le 18 juin 2009 : 1. Plancher chauffant du garage : 4 797,19 $ taxes incluses 2.
Plancher chauffant du rez-de-chaussée : 8 352,75 $ taxes incluses 3. Plomberie : 7 393,31 $ taxes incluses [ 9 ] Mme Linda Tremblay accepte ces soumissions pour un total de 20 543,25 $, soit le montant facturé aux défendeurs le 25 septembre 2009 par la demanderesse. Ces derniers renoncent à certains équipements non nécessaires et se voient créditer 1 632 $. Le solde à payer par ceux-ci à cette même date est donc de 18 911,25 $. [ 10 ] L’installation du plancher chauffant au rez-de-chaussée doit se faire aussitôt que les fondations auront été construites, mais avant de couler le plancher de béton. [ 11 ] M.
Germain Roy se présente sur le chantier pour prendre des mesures avec un employé de Construction M.V.F. Larochelle inc.
qui, lui, est en possession d’un plan de la construction. Des repères sont installés pour guider les travailleurs lors de l’installation du plancher chauffant et de la plomberie. Lesdits travaux sont réalisés par les employés de la demanderesse et une dalle de béton est coulée laissant ressortir la plomberie aux endroits indiqués par les repères. [ 12 ] Deux malfaçons sont rapidement constatées : 1. Le trou de renvoi de la toilette est trop près du mur mitoyen entre la salle de toilette et la salle de lavage; 2.
Les tuyaux de chauffage devant être reliés à la bouilloire sortent du plancher sous la fenêtre de la salle de lavage et sont apparents sur quelques pieds au lieu de déboucher dans la salle mécanique qui se trouve directement à côté de celle-ci. [ 13 ] Selon M. Yves Séguin, employé de Plomberie Germain Roy (1990) inc., M. Luc Tremblay, le père de Linda Tremblay, aurait dit qu’il modifierait le mur derrière la toilette pour encastrer une
partie de la toilette et qu’il construirait une boîte pour camoufler les tuyaux apparents dans la salle de lavage. [ 14 ] Toujours selon ce même employé, il aurait pu casser le ciment, déplacer le trou de la toilette de quelques pouces et faire de même pour amener les tuyaux de chauffage dans la salle mécanique, et ce, à l’intérieur d’une journée de travail; donc pour une somme de 1 000 $ à 1 200 $. [ 15 ] Cependant, aucun correctif n’est réalisé par les employés de la demanderesse alors qu’ils sont sur le chantier. [ 16 ] Les défendeurs constatent les deux malfaçons et tentent de joindre M.
Germain Roy afin d’obtenir une réduction de leur facture.
Le 23 février 2012, ils offrent 15 000 $ pour régler la réclamation. [ 17 ] La demanderesse, elle, cherche à être payée et une employée est chargée de rappeler les défendeurs. [ 18 ] Le Tribunal ne comprend pas comment ce dossier a pu demeurer inactif pendant quatre ans sans que la demanderesse intervienne. 2% d’intérêts par mois (24% par année): [ 19 ] La demanderesse réclame des intérêts de 2% par mois, soit 24% par année, à compter du 31 octobre 2011. [ 20 ] Mme Linda Tremblay a signé trois soumissions où la clause du 24% d’intérêts par an figure en bas de page. [ 21 ] Sur la facture du 25 septembre 2009, il y a aussi cette clause en bas de page, mais la
partie défenderesse ne l’a pas signée. [ 22 ] Le Code civil du Québec édicte ce qui suit : 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. 1991, c. 64, a. 1565 . [1] 20% de perception : [ 23 ] L’entente concernant les honoraires de l’avocat pour la perception du compte, déposée au soutien de la requête, fut signée entre la demanderesse et son procureur le 4 janvier 2012. [ 24 ] Est-ce que cette entente lie les défendeurs? 1617.
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 1991, c. 64, a. 1617. [2] Analyse : [ 25 ] Rien dans la preuve n’indique que les défendeurs ont accepté les correctifs, soit la boîte et la toilette encastrées.
C’était une solution temporaire pour des travaux mal exécutés. Il appartenait à la demanderesse de réparer ses malfaçons, d’autant plus que ses employés étaient toujours sur le chantier pour réaliser la plomberie du rez-de-chaussée ainsi que de l’étage et que les modifications étaient facilement réalisables à l’intérieur d’une journée de travail. Les défendeurs réclament 8 000 $ et plus pour réparer les deux malfaçons constatées. Aucune expertise ou estimation des coûts de réparation n’est soumise au Tribunal. Toutefois, selon le témoignage de M.
Yves Séguin, responsable des travaux pour Plomberie Germain Roy (1990) inc., il en coûterait entre 1 000 $ et 1 200 $ pour effectuer les correctifs. C’est là la seule preuve sur laquelle le Tribunal peut se référer et qu’il retient. [ 26 ] Le Code civil du Québec énonce ce qui suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [3] [ 27 ] Le Tribunal croit à la fois la demanderesse qui témoigne qu’une employée a fait des rappels pour se faire payer la facture et les défendeurs qui disent avoir tenté en vain de joindre M.
Germain Roy afin de négocier une diminution de celle-ci pour des travaux bien faits dans l’ensemble, mais comportant deux malfaçons : une de quelques pouces pour le trou de la toilette et l’autre de quelques pieds pour les tuyaux de chauffage dans la salle de lavage. [ 28 ] La demanderesse est certainement en
partie responsable des longs délais, puisque, le 3 décembre 2012, elle a demandé à son procureur de remettre le dossier à un prochain terme au lieu de fixer une date d’audition, et ce, au moins neuf mois après l’échec des négociations. [ 29 ] Aujourd’hui, la demanderesse réclame des intérêts de 2% par mois, soit 24% par année, aux défendeurs . [ 30 ] La défenderesse a accepté le taux d’intérêt de 24% l’an en signant les soumissions. Il y a donc lieu d’appliquer le taux convenu entre les parties. [ 31 ] Le Tribunal constate le manque de diligence des parties.
Les deux avocats n’ont pas fait progresser ce dossier pendant quatre ans, laissant courir les intérêts de 24% l’an. En pareilles circonstances, le montant de la condamnation ne saurait porter intérêt à compter de la mise en demeure. [ 32 ] Comme prévu à l’
article 1618 du Code civil du Québec , le Tribunal décide que les intérêts s’appliqueront à partir du jugement. 1618. Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée , eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. 1991, c. 64, a. 1618. [4] * Soulignement du Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal n’accepte pas non plus l’argument de M.
Germain Roy selon lequel il n’avait pas de plans. Un plombier ne peut installer un plancher chauffant et de la plomberie sans avoir en main un plan de la construction.
De toute façon, les deux malfaçons sont admises. [ 34 ] Le Tribunal retient que la demanderesse ne voulait pas corriger son erreur, sinon elle l’aurait fait, et qu’elle ne voulait pas baisser sa facture. [ 35 ] Le Tribunal retient également que les défendeurs ont refusé de payer la facture sans avoir eu un rabais pour corriger les deux malfaçons commises par la demanderesse et qu’ils n’ont pas mis en demeure par écrit la demanderesse de leur insatisfaction. [ 36 ] Le dossier fut judiciarisé le 6 janvier 2012. Les défendeurs ont toutefois voulu régler le différend en offrant 15 000 $ le 23 février 2012.
Le dossier fut appelé le 3 décembre 2012 et l’avocat de la demanderesse a demandé une remise à un prochain terme. Finalement, le dossier fut fixé au 16 mars 2016 suivant l’avis de la juge coordonnatrice du 7 décembre 2015. [ 37 ] La demanderesse réclame aussi 20% de frais de perception. Dans l’arrêt Van Houtte , Mme la juge Marie-France Bich, J.C.A., précise : [ 104 ] Sous ce rapport, la validité générale de ces clauses doit, je crois, être aujourd'hui reconnue, du moins dans le cadre d'un contrat qui, comme celui de l'espèce, est un contrat de gré à gré, dûment négocié par les parties.
Dans un contrat d'adhésion ou de consommation, en effet, la validité d'une telle clause devrait en outre être examinée au regard de l'
article 1437 C.c.Q . , qui n'est pas en cause ici. Dans le cas du contrat de consommation, il faudrait par ailleurs tenir compte, il va sans dire, des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . (…) [ 112 ] Je fais mien ce point de vue, que partagent également les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, qui rapprochent ce genre de clause des clauses pénales et écrivent que : À l'instar d'autres auteurs, nous sommes d'avis que semblable clause doit aujourd'hui être admise en règle générale. En effet, depuis la réforme du Code civil , le contrôle judiciaire de la clause pénale s'applique ici aussi, et il arrive qu'une telle stipulation soit considérée abusive dans les circonstances d'une affaire.
Le débiteur est maintenant protégé contre les comptes d'honoraires excessifs de l'avocat du créancier et d'autres abus semblables. De plus, l'alinéa 3, nouveau, de l'
article 1617 du Code civil soutient le principe de la validité de cette clause de « frais d'avocat ». Le contrôle judiciaire de la clause pénale constitue la base la plus appropriée, aujourd'hui, pour contrôler cette pratique commerciale, d'autant plus que le pouvoir du juge, à cet égard, n'est aucunement restreint à des contrats d'adhésion ou de consommation. [5] * Soulignement du Tribunal. [ 38 ] Les frais de perception sont applicables lors de relations d’affaires entre deux entreprises, mais pas quand il s’agit d’un contrat de consommation.
13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur , dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais , de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru . L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile. Le présent
article ne s’applique pas à un contrat de crédit. 1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3 . [6] *Soulignements du Tribunal. [ 39 ] Cet
article est très clair au sujet des frais, pénalités ou dommages en cas de retard à payer : il limite le paiement à des intérêts au taux convenu. Donc, les frais de perception de 20% ne seront pas accordés dans le présent litige. Conclusion : [ 40 ] Le contrat initial était de 20 543,25 $, auquel il y a lieu de soustraire 1 632 $ pour des équipements jugés non nécessaires. La réclamation est donc de 18 911,25 $. [ 41 ] Le Tribunal statue qu’il y a lieu de retrancher 1 200 $ de ce montant pour réparer les deux malfaçons. La créance totale s’élève donc à 17 711,25 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 43 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 17 711,25 $ avec intérêts au taux de 24% l’an à compter de la date du présent jugement, soit le 19 août 2016; [ 44 ] REJETTE la demande pour frais de perception de 20%; [ 45 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais de justice. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Alexandra Bourgeois Pelletier Martineau Avocats inc. Procureurs de la demanderesse Me Jean McGuire McGuire, Lafortune, Dubois Avocats Procureurs des défendeurs Date d’audience : 16 mars 2016
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