2020 QCCQ 9970, 2020 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 201454 2020 QCCQ 9970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001089-176; 455-41-001090-174; DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2015 Y Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère des enfants -et- C Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 septembre 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et ajoutait le motif de négligence sur le plan éducatif de la part du père. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur mère, autorisait des contacts supervisés avec leur père, selon les modalités et la fréquence convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, déterminés par la Directrice, autorisait le levée de cette supervision si la situation le permet et ordonnait un suivi social, et ce, pour une période d’une année. [ 4 ] Au moment de la révision, la Directrice décide de saisir à nouveau le Tribunal, car elle considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En cours d’instance, un nouveau signalement survient concernant une situation possible d’abus sexuels par Z, le demi-frère des enfants, sur X. [ 6 ] Le processus de révision est alors interrompu afin de permettre à la Directrice d’évaluer cette situation et d’ajuster les recommandations quant aux mesures de protection s’il y a lieu. [ 7 ] La Directrice en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de X sont compromis pour abus sexuels par son demi-frère Z, pour qui elle retient un motif de troubles de comportement sérieux.
Quant à Y, elle retient le motif de risque sérieux d’abus sexuels.
[ 8 ] Le 25 novembre 2019, la Directrice demande une remise afin de compléter son orientation quant aux mesures à recommander au Tribunal. [ 9 ] La mère, qui est présente et représentée, ne conteste pas le nouveau motif de compromission pour X. [ 10 ] L’avocate des enfants est également en accord avec la déclaration de compromission. [ 11 ] Le 27 février 2020, le Tribunal procède finalement à l’audition sur les mesures. [ 12 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que les enfants soient maintenus auprès de leur mère, d’autoriser des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ou, à défaut d’entente, déterminées par la Directrice, d’autoriser la levée de cette supervision selon l’évolution de la situation et qu’un suivi social soit ordonné, et ce, pour une période d’une année. [ 13 ] La mère, présente et représentée, consent aux mesures proposées. [ 14 ] Quant au père, il est en accord avec l’ensemble des recommandations à l’exception de la supervision de ses contacts avec les enfants. [ 15 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Elle croit toutefois qu’un tiers pourrait superviser les contacts du père avec les enfants. Question en litige [ 16 ] Doit-il y avoir supervision des contacts entre le père et les enfants?
Évolution de la situation [ 17 ] Depuis la dernière ordonnance, Y (6 ans) et X (4 ans) sont demeurés auprès de leur mère. [ 18 ] Ils ont bénéficié de contacts supervisés avec leur père. [ 19 ] Y se développe conformément à son âge et ne présente pas de problématique particulière. [ 20 ] X a débuté un suivi en orthophonie le 26 septembre 2019 pour son retard langagier. [ 21 ] Pour les autres suivis du C[A]R, elle est sur une liste d’attente. [ 22 ] En janvier 2019, les demi-frères des enfants, Z et A, ont révélé des situations survenues par le passé lors desquelles le père a commis des abus physiques à leur endroit. [ 23 ] Plus particulièrement, les enfants relatent avoir été frappés avec une ceinture et avoir fait l’objet de dénigrement et de menaces. [ 24 ] Lorsque confronté, monsieur C reconnait en
partie les gestes reprochés et exprime le regretter grandement. [ 25 ] Des suites de ces révélations, monsieur C est accusé de voies de fait armées. [ 26 ] De plus, un nouveau signalement est évalué comme étant fondé. [ 27 ] Depuis le dévoilement, A refuse de revoir monsieur C. [ 28 ] Z l’a revue trois fois puis à son tour a refusé de le revoir. [ 29 ] Monsieur C est suivi par son médecin pour une dépression majeure.
Il bénéficie d’un suivi auprès d’un organisme pour l’aider à travailler ses difficultés au niveau du deuil et de l’autorégulation. [ 30 ] Le 21 mai 2019, monsieur C est déclaré coupable d’avoir proféré des menaces et d’avoir eu recours au harcèlement à l’endroit de la mère et de son conjoint et doit purger une peine de 4 mois dans la collectivité, en plus de devoir respecter certaines conditions. [ 31 ] À l’été 2019, des services éducatifs pour Z, qui souffre d’un TDAH, lui sont offerts afin de mieux gérer ses pulsions tant affectives que physiques. [ 32 ] A bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et de services d’orthophonie.
Il présente un TDAH avec hyperactivité. [ 33 ] La mère est demeurée en couple avec monsieur D. [ 34 ] Jusqu’au dévoilement de la situation d’abus sexuels, la mère a grandement évolué sur le plan de la reconnaissance de la situation de compromission et a réussi à développer un lien de confiance avec les intervenants de la Directrice. [ 35 ] D’ailleurs, elle a bien collaboré au processus d’enquête dans le cadre des révélations des abus physiques commis par monsieur Pelletier.
La situation d’abus sexuels [ 36 ] Le 9 octobre 2019, à la suite de changement comportemental de la part de Z qui se montre plus distant et évitant, la mère décide de vérifier sa chambre. Elle découvre alors des petites culottes de X souillées de sperme.
[ 37 ] La mère réagit en informant la déléguée et en demandant le placement en famille d’accueil de Z pour assurer la sécurité des autres enfants. [ 38 ] C’est ainsi que le Tribunal rend une ordonnance provisoire en ce sens dès le 10 octobre. [ 39 ] L’évaluation révèle que Z admet ressentir des pulsions sexuelles envers X (4 ans). [ 40 ] Il relate plusieurs événements où il a posé des gestes sexuels envers elle jusqu’à même tenter de la pénétrer. [ 41 ] La mère réagit avec une certaine incrédulité croyant que Z exagère certains faits.
Mais, avec le temps et le résultat des diverses évaluations et conversations avec les professionnels impliqués, elle croit les propos de Z. [ 42 ] L’évaluation ordonnée a été réalisée par l’Institut A, mais on en attend encore les résultats. [ 43 ] Dans l’intervalle, Z participe au programme PETAS. Les contacts avec le père [ 44 ] Le père n’est pas assidu dans ses contacts avec les enfants et en annule plusieurs, dans une proportion approximative du tiers des visites. [ 45 ] Ces annulations affectent les enfants qui pleurent lorsqu’on leur annonce qu’ils ne verront pas leur père.
Ils peuvent aussi régresser quant à leur propreté ou avoir un sommeil agité. [ 46 ]
Malgré tout, la supervision des contacts a progressivement été partiellement levée à l’automne 2019, mais les enfants ont commencé à présenter des réactions. [ 47 ] En effet, les enfants rapportent que leur père dit que leur mère est méchante, que c’est à cause d’elle qu’ils ne peuvent aller chez lui.
De plus, il leur demande de tenir ses propos secrets. [ 48 ] D’ailleurs, la notion de secret est omniprésente dans le discours des enfants après les visites avec leur père. [ 49 ] De plus, les enfants présentent des comportements d’opposition, d’énurésie et de terreurs nocturnes près les contacts. [ 50 ] Le 23 décembre 2019, Y rapporte que son père lui a demandé si Z avait touché à son pénis. [ 51 ] Le père nie tous ces propos.
La Directrice souligne qu’il n’a pas toujours été transparent et doute de la véracité de ses dénégations. [ 52 ] Lors d’une rencontre familiale, Y est plus hésitant devant son père sur sa version. [ 53 ] La Directrice décide alors de rétablir pleinement la supervision des contacts. [ 54 ] Le père manque une visite sur deux, ce qui affecter encore les enfants. [ 55 ] Les enfants réagissent à l’instauration de cette supervision et sont en demande de leur père, particulièrement X qui devient très émotive. [ 56 ] Le père estime être prévenu trop tard de son horaire de visites.
Pourtant, un calendrier lui est remis longtemps à l’avance. [ 57 ] Il se dit transparent, mais alors que son avocate soutient que sa santé est fragile, il dit que tout va bien. [ 58 ] Le Tribunal endosse l’analyse de la Directrice quant aux contacts : « Afin d’apaiser les enfants lors des contacts avec leur père, il est essentiel que les deux parents réalisent l’importance d’une communication entre eux, d’une préparation positive avant et lors de l’accueil des enfants à leur retour du contact ainsi que de faire preuve de prudence quant aux dires et actions durant celui-ci.
Les parents devront mettre de côté leurs craintes de représailles de l’autre parent ainsi que de l’intervenante afin d’être davantage transparents envers nos services, et ce, dans un souci du mieux-être des enfants.» [ 59 ] Par ailleurs, étant donné que l’objectif est de s’assurer que le père ne tienne pas de propos dénigrants envers la mère ou inappropriés envers les enfants, la supervision par un tiers n’est pas une option envisageable. [ 60 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs suivants : - 38
c) mauvais traitements psychologiques; - 38 b) 1̊ iii) négligence au plan éducatif;
- 38 d) 1̊ abus sexuels (pour X) - 38 d) 2̊ risque sérieux d’abus sexuels (pour Y); RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2018; CONFIE les enfants X et Y à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfants, selon l’évolution de la situation; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate des enfants Me Mylène Fortin Avocate de la mère Me Claudel Vachon Avocate du père Date d’audience : 27 février 2020 Pièces déposées : D-6, D-7, D-8, D-9 et D-10 Motifs : 25 mars 2020
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