2011 QCCQ 6932, 2011 QCCQ 6932
Opinion
Bell Canada c. Longueuil (Ville de) 2011 QCCQ 6932 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-017611-106 DATE : Le 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELL CANADA
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bell Canada ( Bell ) réclame 69 335,51 $ en dommages à la Ville de Longueuil ( Longueuil ) à la suite du bris d'une conduite téléphonique comptant quelque 2 700 lignes. [ 2 ] Longueuil plaide n'avoir commis aucune faute, ajoutant que c'est Bell qui a été fautive.
LES FAITS [ 3 ] Le 12 mars 2007 Longueuil doit procéder à la réparation d'une conduite d'aqueduc sise au coin des rues Balmoral et Grande- Allée à St-Hubert. [ 4 ] Pierre Demers, qui travaille pour la défenderesse comme manœuvre, procède à quelque 700 excavations par année. [ 5 ] Avant de procéder la tranchée requise il consulte les documents suivants que son contremaître Benoit Ste-Marie lui a remis : « D-1 Rapport de fuite de Simo Management D-2 Rapport de repérage d'Info Excavation-Eca D-3 Rapport de localisation de PromarkTelecom (conduite de Bell) D-4 Rapport de localisation de Gaz Métropolitain D-5 Rapport de repérage d'Hydro-Québec. » [ 6 ] Les travaux d'excavation sont réalisés par Demers à l'aide d'une excavatrice qu'il place sur la rue Balmoral de façon parallèle à la conduite d'aqueduc qui est, elle, dans le sens de la rue. [ 7 ] Bien qu'il y avait déjà des marques de couleur sur la chaussée (pour l'emplacement des conduites), Demers précise qu'elles étaient peu visibles.
Il procède donc à un nouveau marquage en utilisant les documents décrits plus haut. Il précise que les nouvelles marques sont orangées car il s'agissait d'une conduite de Bell.
[ 8 ] Après avoir excavé à la profondeur où se trouve la conduite d'aqueduc, Demers constate que le bris ne se trouvait pas à cet endroit.
Il doit donc se placer de l'autre côté de la vanne avant d'agrandir la tranchée et tenter de localiser la fuite. [ 9 ] Demers est assisté de Claude Gravel qui agissait comme guide aux abords de l'excavation. [ 10 ] Voici comment Demers s'exprime concernant les circonstances immédiatement précédant le bris : «On a pris des mesures avec notre papier qu'on avait en main, on a pris des mesures du trottoir pis on s'est refait des marques chaque côté de nos excavations pour nous indiquer où ce qui passait les câbles. […] On a creusé mais le bris était pas là, on a fermé la vanne pis l'a on s'est rendu compte que l'eau coulait quand même, on a vu que le bris n'était pas de ce côté là, je me suis viré de côté pour excavé de ce côté ci de la vanne mais sur le même sens que mes câbles parce que je savais qu'il y avait du Bell et qui avait du gaz.
Là j'ai dégagé mon asphalte encore et pis là j'ai dégagé mon gaz pis après on s'est tassé tranquillement pour pouvoir dégager le Bell et pis là en creusant là ont creusait dans la gelée un peu y avait de la gelée pis là moi avec ma rétro-excavatrice chu à peu près à 1 pied 1pied et demi de mes câbles de Bell quand j'ai forcé pour casser la gelée. Le Bell était pogné dans gelée pis là c'est là qu'il a sectionné. […] Il y avait au moins 2 pieds de gelée. […] Y faisait à peu près –5, -6 cette journée là.» [ 11 ] Demers évalue qu'il se trouvait à ce moment précis à quelque 18 pouces du câble.
Il ajoute qu'il savait que c'était le câble de Bell qu'il avait sectionné même s'il ne l'avait pas aperçu avant la levée de pelle. Il est certain de ne pas avoir confondu le câble de Bell avec celui d'Hydro-Québec. [ 12 ] Il prétend par ailleurs que, généralement, les câbles de Bell sont situés à quelque 30 pouces de profondeur. [ 13 ] Selon lui l'incident se serait produit vers 13:15.
Il quittera la scène vers 14:30. [ 14 ] En contre-interrogatoire il admettra connaître la "règle du 1 mètre" [1] mais dit ne pas l'avoir respectée car il n'aurait pu effectuer le travail. [ 15 ] Le premier représentant de Bell qui se présente sur les lieux pour constater le bris est vraisemblablement Jean Pietrzyk . [ 16 ] Selon ce dernier le câble de Bell était situé à quelque 20 pouces de profondeur. [ 17 ] Il explique que l'intérieur du câble sectionné était mouillé sur plusieurs pieds (12 pieds selon un autre témoin), ce qui a entraîné que cette
section du câble devait être enlevée. [ 18 ] Compte tenu du nombre de lignes téléphoniques en cause plusieurs techniciens ont dû être dépêchés sur les lieux : certains, dans l'excavation même, pour rebrancher les 2700 lignes, et d'autres pour s'assurer qu'elles étaient correctement accouplées (ce qui nécessitait l'envoi de signaux aux clients pour être en mesure d'identifier correctement chaque bout de ligne sectionnée). [ 19 ] Pour être en mesure de remplacer la
partie endommagée du câble il fallait d'abord élargir l'excavation et s'assurer de bien la chauffer (avec une tente etc.). Le travail nécessitait également la recherche des boîtes d'interconnection. [ 20 ] Selon Pietrzyk, le travail a duré plusieurs jours avec un minimum de quatre personnes dans l'excavation, et ce, 24 heures par jour. [ 21 ] Pietrzyk a également expliqué l'urgence d'agir en raison de la multitude de services directement reliés au câble (alarmes, ambulance, guichets automatiques, 911, internet etc.). [ 22 ] Mario Bergeron serait arrivé sur les lieux vers 15:00.
Selon lui il a fallu s'assurer que tous les abonnés étaient rebranchés, et correctement, avant d'envelopper la réparation et remblayer l'excavation. [ 23 ] Selon lui Bell se soumet toujours à ce qui est requis par le propriétaire des lieux où la conduite passe. [ 24 ] Karine Groulx est directrice de réclamations chez Bell. C'est elle qui a préparé le document donnant les détails de la demande [2] pour la main-d'œuvre, les pièces et la sous-traitance. [ 25 ] Un des documents utilisés pour la préparation de la réclamation est le "relevé des heures des techniciens".
Dans ce document, qui porte sur la période du 12 mars 2007 au 23 mars 2007, se retrouvent les noms de tous les employés qui ont travaillé, y compris le nombre d'heures régulières et supplémentaires. [ 26 ] Groulx précise que le taux horaire de 70,26 $ chargé pour le travail régulier comprend le salaire de base, les pensions et avantages sociaux alors que les heures supplémentaires sont facturées uniquement sur la base du taux horaire de chaque employé, soit 31,16 $. [ 27 ] Elle ajoute que bien que le document utilisé par Groulx ne contient pas le nom des surveillants qui ont été affectés à ce travail, le taux horaire des employés comprend un montant pour la surveillance. [ 28 ] La défenderesse a fait entendre l'expert Guy Savoie qui est spécialiste en génie industriel.
Il suggère que la norme CSA CANB-C-22.3 [3] était une norme de prévention applicable compte tenu qu'un mélange de terre et de glaise risque de geler. [ 29 ] De son analyse il conclut que c'est la mauvaise installation du câble qui a causé son bris. [ 30 ] En ce qui touche le quantum il a relevé le fait que deux employés auraient travaillé un nombre questionnable d'heures compte tenu de leur arrivée sur les lieux en milieu d'après-midi le 12 mars. Savoie questionne également le recours aux heures supplémentaires
en prétendant qu'il n'y a pas eu de "valeur ajoutée" après 8 heures. QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] Quelle est la causa causans de l'incident du 12 mars 2007? [ 32 ] Quel est le montant des dommages causés à Bell? ANALYSE ET DÉCISION
a) Responsabilité de Longueuil [ 33 ]
Sous réserve de la question de la profondeur du câble de Bell – sur laquelle reviendra plus loin le Tribunal – sa localisation exacte était connue de Longueuil. [ 34 ] Le seul aspect qui reste à trancher, en ce qui a trait à la responsabilité de Longueuil, concerne l'exécution des travaux d'excavation à proprement parler. [ 35 ] Dans le cadre des travaux en cause Longueuil agissait à
titre d'entrepreneur / propriétaire. [ 36 ] Nonobstant le fait que Longueuil n'agissait pas dans un cadre contractuel, elle avait, à
titre d'entrepreneur, l'obligation d'agir selon les règles de l'art, incluant de prendre les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité du chantier et des environs, et protéger le bien d'autrui. [ 37 ]
L'article 3.15.1 du Code de Sécurité [4] est à l'effet suivant : «Le Code de sécurité, à l'article 3.15.1 – Excavations et tranchées / services publics 1. S'il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter, on doit s'assurer de leur emplacement exact avant d'entreprendre le creusement ; 2. Ces canalisations peuvent être … laissées en place, à condition :
a) que le service … de distribution ait approuvé au préalable le procédé de creusage;
b) qu'on adopte une méthode de travail propre à empêcher tout dommage aux conduites, et c) …» (soulignement ajouté) [ 38 ] Bien que cet
article se situe dans une loi visant la protection des travailleurs, il n'y a pas lieu d'en restreindre l'interprétation et l'application à cette seule portée. [ 39 ] Dans Hydro-Québec [5] le Tribunal réfère à ce règlement.
On y lit entre autre : «Successivement, et plusieurs à la fois, divers règlements et ordonnances imposent à l'entrepreneur principal et aux sous-traitants des obligations caractérisées au moment de pratiquer une excavation dans le domaine public. … Lorsqu'une règle édicte que des opérations précises doivent être accomplies, il est imposé à celui et à ceux à qui cette règle s'adresse de démontrer et d'établir, et de façon probante, que l'activité exigée a actuellement été exécutée.
Tant et aussi longtemps que cette démonstration n'est pas apportée, le débiteur de la règle imposée est présumé en défaut de s'y conformer.» [ 40 ] Ce jugement fait en quelque sorte écho à celui de la Cour suprême rendu en 1977 dans l'affaire Morin c. Blais [6] : « La simple contravention à une disposition réglementaire n'engage par la responsabilité civile du délinquant si elle ne cause de préjudice à personne. Mais un bon nombre de ces dispositions concer nant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute civile.
Lorsque, cette faute est immédiatement suivie d'un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d'une démonstration ou d'une forte indication du contraire, qu'il y a un rapport de causalité entre la faute et l'accident. »
[ 41 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention de Bell à l'effet que la "règle du un mètre" [7] constituait une norme et encore moins une norme incontournable. [ 42 ] La preuve ne révèle pas que cette recommandation – car il ne s'agit en l'espèce que d'une recommandation en provenance d'une entreprise qui localise l'emplacement de services – constitue une "règle de l'art". [ 43 ] Le fait que plusieurs jugements [8] ont décrit cette prétendue règle comme étant une norme ne démontre pas qu'il s'agit d'une norme : le Tribunal doit décider selon la preuve offerte. [ 44 ] Le Tribunal ne voit dans cette règle qu'une indication d'agir avec prudence.
Dans certains cas elle peut être totalement insuffisante comme, dans d'autres, par trop onéreuse. [ 45 ] Le Tribunal retient ceci du témoignage de Demers :
a) Il savait pertinemment où se trouvait le câble de Bell. Il précisera d'ailleurs, lors de son témoignage, que le godet de l'excavatrice, lors de la pelletée fatidique, se trouvait à 1 – 1 1/2 pied du câble de Bell.
b) Il savait qu'il ne travaillait pas dans de la terre meuble ou dans du sable, mais dans un remblai gelé fait de terre, de roches et de glaise qui s'enlevait en morceaux dont la grosseur était imprévisible.
c) Il savait le risque que comportait une telle opération à proximité d'un service souterrain, compte tenu qu'une excavatrice, dans ces circonstances, n'opère pas avec une précision chirurgicale. [ 46 ] La preuve ne convainc pas le Tribunal que la façon de procéder de Demers était la seule façon de faire, bien au contraire. [ 47 ] Quoiqu'il en soit, il était périlleux d'agir comme Demers l'a fait : il aurait dû cesser d'excaver et il devait prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter un dommage prévisible.
Voir à ce propos Thérèse Rousseau Houle [9] : «Lors de l'exécution du contrat, le respect des règles de l'art exige que l'entrepreneur prenne toutes les mesures de précaution qu'impose la prudence et qu'il refuse d'agir si l'exécution est périlleuse.» [ 48 ] Comme on est en matière extra-contractuelle, l'obligation qui incombait à Longueuil n'en était pas une de résultat. Cependant, bien qu'il s'agissait d'une obligation de moyens, l'obligation est très exigeante. [ 49 ] Les dommages ont été causés par la faute de Demers qui n'a pas agi avec la prudence et la diligence requises dans les circonstances.
b) Responsabilité de Bell [ 50 ] Longueuil plaide la faute de Bell. Elle invoque à cet effet l'
article 1478 C.c.Q. : « Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage . » (soulignement ajouté) [ 51 ] La défenderesse propose trois moyens au soutien de cette défense :
a) Hauteur non conforme de la conduite de Bell.
b) Utilisation d'un remblai inadéquat.
c) Absence de ruban pour annoncer la présence de la conduite. [ 52 ] Elle invoque la norme CSA CANB-C22.3 no 7-M86 (Underground systems) : « 3.3.1…(notes) Underground marking tape may be used to supplement the protection afforded by aboveground markers. 4.4.1.1 Mechanical protection for cables shall be employed, except as allowed under Clause 4.2.5 wherever.
a) reduced depth of burial is required; or
b) there is a strong likelihood of deep digging.
… 4.2.2 Communication cables shall be buried below the surface of the earth or bottom of ditches to a minimum depth of 600mm. However, for drop cables of for burial under parkways and lawns, this figure shall be permitted to be reduced to 450 mm.
Greater depths may be required when roadways are crossed. … 4.6.2 "… However, in rocky ground of shale all cables shall be installed in a duct or a bedding of sand or backfill free of stones at least 75 mm. deep above and below the cables…» [ 53 ] Pour être en mesure de plaider avec succès ces moyens de défense, Longueuil devait d'abord démontrer que la norme CANB- C22.3 est une norme à laquelle était astreinte Bell. [ 54 ] Longueuil a failli à la tâche. [ 55 ] D'une part, la norme invoquée date de 1986 et il n'existe aucune preuve qu'une norme similaire était en vigueur au moment de l'enfouissement du câble de Bell, en 1961 ou avant. [ 56 ] Il n'existe, non plus, aucune preuve que cette norme codifiait un usage répandu ni que cet usage – si tant est qu'il s'agissait d'un usage – était considéré comme une règle de l'art, ou l'équivalent, au moment de l'enfouissement du câble. [ 57 ] Le Tribunal ne peut non plus conclure que les mesures suggérées s'imposaient d'elles-mêmes au moment de l'enfouissement. [ 58 ] La preuve ne révèle pas que la profondeur de l'enfouissement du câble était en violation d'une quelconque règle ou que, toutes circonstances considérées, il était téméraire d'installer le câble à cette profondeur.
En fait, le câble de Bell était à quelque 2 pieds de profondeur, ce qui n'est pas beaucoup plus élevé que les 30 pouces dont a parlé Demers (Au demeurant, rien n'indique que Bell devait enfouir son câble à 30 pouces de profondeur). [ 59 ] Il n'est pas fautif non plus de ne pas avoir donné la profondeur du câble à Promark Télécom (D-2). [ 60 ] Qui plus est, la profondeur de l'enfouissement est nullement en cause puisque le bris est survenu non pas à cause d'un coup de pelle donné sur le câble , alors qu'on aurait possiblement mal évalué sa profondeur, mais d'un coup de pelle donné à côté du câble . [ 61 ] Le plus qu'on peut dire ici est que la profondeur de l'enfouissement des câbles était l' occasion de l'accident et non sa cause. [ 62 ] Le même raisonnement s'applique à la question du remblai prétendûment inadéquat et à l'absence d'un ruban .
c) Les dommages réclamés [ 63 ] Le Code civil prévoit la règle suivante pour l'évaluation des dommages compensatoires : «
Article 1611 C.c.Q. : Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » (soulignement ajouté) [ 64 ] Cet
article est complété par le suivant : «
Article 1607 C.c.Q. : Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . » (soulignements ajoutés) [ 65 ] Ici la preuve n'a pas démontré qu'une entreprise autre que Bell aurait pu procéder aux réparations que commandait le bris de la conduite pour un prix moindre et dans un délai aussi court. [ 66 ] Les réparations ont été faites par Bell par ses propres employés spécialisés qui ont effectué les travaux requis, et ce, aux taux et selon les conditions des conventions collectives alors en vigueur. [ 67 ] Comme les employés de Bell n'ont pu être affectés à d'autres tâches, la juste mesure de la compensation à laquelle a droit Bell consiste dans tous les montants qu'elle a payés, ce qui comprend les allocations pour avantages sociaux etc. [ 68 ] La preuve convainc le Tribunal que la main-d'œuvre disponible pour effectuer ce travail n'était pas légion.
Pour cette raison, et parce que la
partie lésée a droit à une réparation intégrale, il n'est qu'approprié de tenir compte du fait que des employés de Bell ont dû faire du temps supplémentaire. Du reste, un taux horaire moindre a été utilisé pour le temps supplémentaire. [ 69 ] Bell n'a pas réclamé les salaires des surveillants dépêchés sur place mais la preuve démontre qu'il y a bel et bien eu surveillance. Celle-ci a été ajoutée dans la rémunération réclamée à l'égard de chacun des employés. Ces taux n'ont pas été contestés par la défenderesse.
[ 70 ] Cette perte est bien réelle et le calcul de Bell est accepté par le Tribunal. [ 71 ] Le Tribunal considère toutefois que la réclamation pour les repas payés aux employés n'est pas recevable compte tenu que cette dépense ne fait pas
partie des réparations. Il ne s'agit pas d'un "dommage" et encore moins d'un dommage direct. Conséquemment une somme de 677,79 $ sera soustraite. [ 72 ] En ce qui a trait aux sommes réclamées pour Mario Guité et François Lacombe pour la journée du 12 mars, le nombre d'heures réclamé pour chacun n'est pas réaliste.
Il est évident que ces employés n'ont pu travailler les 12 et 11 heures qui apparaissent au relevé des heures des techniciens compte tenu que le bris a eu lieu après 13:00 et que les premiers employés de Bell ne sont arrivés qu'après 14:00. [ 73 ] Il n'y a pas d'autre preuve concernant les heures de travail consacrées à ce bris par ces deux employés. [ 74 ] En conséquence, et vu l'absence de preuve concluante, le Tribunal retranchera les montants réclamés pour ces deux employés, soit 1 162,66 $. [10] [ 75 ] Les montants chargés pour l'usage des camions des employés sont correctement calculés. [ 76 ] Le montant total auquel en arrive le Tribunal est 67 495,06 $ déduction faite des montants décrits plus haut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : FAIT DROIT pour
partie à l'action de Bell Canada; CONDAMNE la Ville de Longueuil à payer à Bell Canada la somme de 67 495,06 $ avec intérêt au taux légal et à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 mars 2007. LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Jean-Frédéric Dicaire Procureur de la demanderesse Me Émilie Roy Procureur de la défenderesse
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