2020 QCCQ 9185, 2020 QCCQ 9185
Opinion
Protection de la jeunesse — 201663 2020 QCCQ 9185 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-008526-089 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant né le […] 2008 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 30 octobre 2009, l’enfant concerné par la présente affaire est confié à une famille d’accueil avec des mesures d’aide jusqu’à sa majorité. Le 18 janvier 2012, le juge Jogues Lavoie modifie les contacts entre la mère et l’enfant.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser ces ordonnances en raison de faits survenus depuis celles-ci. Il propose que les contacts autorisés se déroulent en respectant le désir de l’enfant, maintenant âgé de onze ans, d’avoir ou non de tels contacts. Les faits survenus depuis la dernière ordonnance [ 2 ] La mère se présente à tous les contacts prévus avec son fils. Elle communique régulièrement avec la famille d’accueil pour prendre de ses nouvelles.
Elle fait de son mieux pour que l’enfant apprécie les contacts, avec peu de succès. [ 3 ] Depuis le début de l’année scolaire 2019-2020, l’enfant feint des maux pour s’absenter des contacts avec sa mère. Il tient des propos suicidaires et ne se sent pas comme les autres enfants. Il ne veut plus de contacts avec sa mère. [ 4 ] Les services d’un éducateur et d’un psychologue sont mis en place, mais l’enfant maintient son refus. Lors d’une rencontre, l’enfant expose à sa mère qu’il la considère comme une tante, qu’il préfère ne plus la voir, qu’il veut seulement une maman et être comme les autres enfants.
Il demande une suspension complète des contacts et refuse toutes les propositions faites en ce qui a trait aux modalités susceptibles de lui convenir. [ 5 ] La mère accepte la décision de son fils. [ 6 ] La dernière ordonnance doit donc être modifiée pour tenir compte du fait que pour l’instant, l’enfant ne désire plus de contacts avec sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis;
[ 9 ] RÉVISE les ordonnances rendues les 30 octobre 2009 et18 janvier 2012; [ 10 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à sa majorité :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame B;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et aux autorisations de voyage, soit retiré à la mère et qu'il soit confié à madame B; [ 11 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de la mère avec l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, pour un maximum de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l’enfant quant à l’actualisation des contacts, à leur fréquence et leur durée;
b) Que les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, une (1) fois aux deux (2) semaines, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 12 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me François-Bernard Saillant pour la mère Signé le : 26 février 2020 /sl
Loading document…