2014 QCCQ 8126, 2014 QCCQ 8126
Opinion
Marsolais c. Haché 2014 QCCQ 8126 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030783-139 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD MARSOLAIS Demandeur c.
FRANCINE HACHÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement, Me Richard Marsolais (" Me Marsolais ") réclame 1 201,21$ à Francine Haché, soit le solde dû à
titre d'honoraires pour services professionnels rendus entre le 4 novembre 2010 et le 8 mai 2012, de même que les intérêts computés conformément à la convention des parties. [ 2 ] Au procès, il réduit sa réclamation à 963,94$, pour les motifs expliqués plus loin. [ 3 ] Francine Haché conteste au motif que le montant réclamé, même après cet amendement, est exagéré et que plusieurs des services facturés étaient inutiles. Question en litige [ 4 ] Il s'agit de déterminer si les honoraires réclamés par Me Marsolais sont justes et raisonnables, eu égard à toutes les circonstances.
Le contexte [ 5 ] Le 4 novembre 2010, Francine Haché signe une convention d'honoraires professionnels, par laquelle elle confie à Me Marsolais le mandat suivant : " Prendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour me représenter, y compris toutes les procédures judiciaires appropriées s'il y a
lieu, dans mon recours auprès de la CSST - IVAC relativement aux indemnités auxquelles j'ai droit suite à l'événement du 25 janvier 2009. " [ 6 ] Francine Haché est insatisfaite de la décision rendue par la CSST - IVAC, rendue le 28 octobre 2010, quant au montant qui lui est accordé pour compenser un déficit anatomo-physiologique (DAP) découlant d'un incident survenu en janvier 2009. [ 7 ] Par la convention, Francine Haché s'engage à payer à Me Marsolais des honoraires professionnels au taux horaire de 160,00$, auxquels s'ajoutent les taxes applicables (tps/tvq).
Il est également convenu que tout montant facturé est payable dans les 30 jours; après ce délai, des intérêts de 18% l'an (1.5% par mois) sont chargés. [ 8 ] Au moment de signer l'entente, Francine Haché remet à Me Marsolais 500,00$ à
titre d'avances, qu'il dépose dans son compte en fidéicommis. [ 9 ] Le 9 novembre, Me Marsolais transmet à la CSST - IVAC la contestation de la décision rendue. Celle-ci rend une décision administrative le 11 mars 2011, rejetant les prétentions de Francine Haché. Conformément aux instructions reçues de sa cliente, Me Marsolais conteste cette décision, en transmettant une requête introductive d'un recours au Tribunal Administratif du Québec (" TAQ "). [ 10 ] Francine Haché lui donne mandat de tenter une conciliation auprès de la CSST - IVAC, pour régler cette affaire.
Une séance de conciliation est fixée au 9 janvier 2012. [ 11 ] Cependant, en décembre précédent, à l'occasion de la préparation de la séance de conciliation avec sa cliente, Me Marsolais constate qu'il manque toujours des documents que Francine Haché devait obtenir et lui remettre.
Il est alors convenu de reporter la séance du 9 janvier 2012 pour lui permettre de compléter son dossier. [ 12 ] Par courriel du 8 mai 2012, Francine Haché retire à Me Marsolais le mandat qu'elle lui a confié, en ces termes : " Je désire vous informer qu'à partir d'aujourd'hui le 8 mai 2012 que votre mandat se termine concernant mon dossier de la IVAC. Car je me rends compte que cela va m'avoir coûté 1 000.00$ pour seulement faire des envois de lettres qui s'avéraient pas nécessaires dans mon dossier, puisque la IVAC m'informait aussi. Donc me contacter afin que je puisse aller chercher mon dossier.
Merci de votre compréhension. Francine Haché " [ 13 ] À cette date, Me Marsolais lui avait déjà transmis deux factures : Date No. Période Nombre d'heures Montant total tps/tvq 28-04-2011 775 du 4-11-2010 5.25h 956,97$ au 24-03-2011 (-500$avance) balance 456,97$ 26-07-2011 812 du 13-05-2011 1.25h 227,85$ au 27-05-2011 + 456,97$ Total 684,82$ [ 14 ] Après le retrait du mandat par sa cliente, Me Marsolais lui fait parvenir une troisième facture : Date No. Période Nombre d'heures Montant total tps/tvq 4-06-2012 948 du 9-10-2011 2.75h 517,39$ au 9-01-2012 (+684,82$) Total 1 202,21$ [ 15 ]
Malgré plusieurs demandes et mises en demeure, Francine Haché néglige ou refuse de payer ce montant. Analyse et décision [ 16 ] Pour déterminer si les honoraires sont justes et raisonnables, il y a lieu de considérer les articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code de déontologie des avocats [1] (" C.d.a. ") qui stipulent ce qui suit : " 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. " [ 17 ] Francine Haché prétend que la plupart des services rendus par Me Marsolais n'étaient pas nécessaires. Elle invoque notamment le fait que la correspondance qu'il lui adresse pour la tenir au courant de l'évolution de son dossier, n'était pas nécessaire puisque la CSST - IVAC le faisait. [ 18 ] D'une part, la correspondance adressée par Me Marsolais à sa cliente ne représente qu'une petite
partie du temps consacré à ce dossier (1h sur un total de 9.25h). [ 19 ] D'autre part, Me Marsolais a l'obligation déontologique d'informer sa cliente de l'évolution de son dossier, et la meilleure façon de s'acquitter de cette tâche est sans contredit de lui écrire et de lui transmettre, le cas échéant, les procédures ou les documents auxquels il réfère dans sa correspondance. [ 20 ] Quant aux autres services professionnels dont on retrouve le détail dans les trois factures mentionnées plus haut, rien ne permet de conclure que les services n'étaient pas requis ou n'ont pas été rendus. [ 21 ] Conformément au mandat reçu de sa cliente, Me Marsolais a pris les procédures appropriées pour contester les décisions de la CSST - IVAC, au fur et à mesure qu'elles ont été rendues.
Il a également respecté le mandat, en tentant d'obtenir une séance de conciliation avec les représentants de cet organisme, séance qui a dû être remise parce que le dossier n'était pas complet, sans qu'on puisse en attribuer la faute à Me Marsolais. [ 22 ] Au procès, Me Marsolais réduit de 320,00$ sa réclamation, cela représente 15 minutes de moins pour chaque lettre (160,00$/l'heure X 2).
La réclamation est donc réduite à 963,94$. [ 23 ] Dans les circonstances et considérant cette diminution du montant réclamé, le Tribunal conclut que les honoraires facturés par Me Marsolais à sa cliente sont justes et raisonnables. [ 24 ] Cependant, Me Marsolais doit respecter l'obligation imposée par l'article 3.08.04 C.d.a. relative à l'information à fournir au client quant au coût des services qu'elle lui rendra : " 3.08.04.
L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
" [ 25 ] La Cour d'appel enseigne que l'article 3.08.04 C.d.a. est le reflet d'une règle de bon sens, et que l'avocat doit informer son client sur les coûts prévisibles et approximatifs des services à rendre : "…Il convient d'ajouter que, par la suite, l'avocat n'a pas renseigné utilement son client sur le prix approximatif et prévisible de ses services, que ce soit directement ou indirectement par exemple par l'envoi d'une note provisoire d'honoraires.
Les dispositions de l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats se lit comme suit: " L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. " Ces dispositions sont le reflet d'une règle de bon sens. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager ? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il y aura pas ou peu de surprise plus tard.
" [2] [ 26 ] Depuis plusieurs années, la jurisprudence est à l'effet que l'avocat ne peut plus se contenter d'affirmer à son client qu'il est incapable d'évaluer le coût de ses services, et de convenir avec lui d'un simple tarif horaire : il est généralement possible d'évaluer le temps à consacrer à une affaire, du moins quant à son ordre de grandeur [3] . [ 27 ] Si l'avocat donne une estimation des coûts à son client au début de la relation professionnelle, il doit le tenir informé de l'évolution des coûts et de tout dépassement important de l'estimation qu'il aurait pu lui donner. [ 28 ] La sanction du manquement à l'obligation de renseignement est la réduction des honoraires : " Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement.
Dans le présent cas, le juge constate en définitive qu'il y a eu manquement à cette obligation. Quelle est la sanction? Le juge, me semble-t-il, est d'avis que la sanction est une réduction
des honoraires. Dans la relation avocat-client, je ne vois pas d'autres sanctions satisfaisantes. Certes, le quantum de la diminution peut varier d'un cas à l'autre selon les éléments et circonstances propres à chaque espèce. C'est affaire d'appréciation et d'équilibre.
" [4] [ 29 ] Me Marsolais n'a pas donné à sa cliente d'estimation des honoraires qu'elle était susceptible d'encourir, en début de mandat. [ 30 ] La facturation qu'il lui a transmise n'est pas suffisante pour s'acquitter de son devoir d'information à l'égard des honoraires professionnels, eu égard à toutes les circonstances. [ 31 ] D'ailleurs, lorsque Francine Haché lui retire le mandat le 8 mai 2012, elle exprime bien les conséquences de ne pas avoir été informée des coûts approximatifs des honoraires à encourir : elle se rend compte à ce moment que toute l'affaire peut lui coûter 1 000,00$ d'honoraires, alors que l'enjeu du litige est de moins de 5 000,00$. [ 32 ] Puisque la sanction d'un tel manquement constitue généralement une réduction des honoraires, le Tribunal réduit de 200,00$ les honoraires facturés par Me Marsolais.
Cette réduction s'appliquera au prorata sur chacune des trois factures émises par celui-ci, pour les fins de la computation des intérêts de 18% l'an convenus, à être computés à compter des dates identifiées sur le document préparé à cet effet par Me Marsolais et produit au dossier de la Cour (pièce P-12). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 763,94$ avec intérêts au taux de 18% l'an, à compter des dates d'échéance de chacune des trois factures, telles qu'identifiées à la pièce P-12; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 105,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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