2017 QCCA 128, 2017 QCCA 128
Opinion
Deslongchamps c. Commissaire à la déontologie policière 2017 QCCA 128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026580-175 (500-17-091429-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2017 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT JOSÉE DESLONGCHAMPS JOCELYN ANGERS Me sIMON C.
CHARTIER ( Lepage Carette S.N.A. ) INTIMÉ AVOCAT COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Me Maurice Cloutier ( Commissaire à la déontologie policière ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 21 décembre 2016 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Suite de l’audition du lundi 30 janvier 2017. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Elisabeth Lanctôt Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur le paragraphe 5 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon) qui, le 21 décembre 2016, accueille la demande en contrôle judiciaire du Commissaire à la déontologie policière (« Commissaire »), intimé devant moi, et infirme un jugement de la Cour du Québec.
Ce dernier jugement avait accueilli un appel des requérants et renversé la décision sur sanction du Comité de déontologie policière (« Comité ») rendue le 23 juillet 2012 à l’égard des requérants afin d’y substituer une sanction moins sévère [2] . [ 2 ] En faisant droit à la demande de contrôle judiciaire du Commissaire, le juge de première instance rétablit ainsi la décision rendue par le Comité qui avait imposé à la requérante Josée Deslongchamps une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables et au requérant Jocelyn Angers une déclaration d’inhabilité d’une durée de six mois, celui-ci ayant pris sa retraite depuis les évènements à l’origine de la plainte survenus en 2006. [ 3 ] Les requérants soutiennent que la Cour du Québec a, à bon droit, conclu au caractère déraisonnable de la décision du Comité en raison des trois volets suivants :
i) l’insuffisance, voir l’absence, de motivation de la décision du Comité; ii) le défaut de ce dernier de tenir compte, à
titre de comparables, des sanctions imposées aux autres agents impliqués dans les évènements à l’origine des plaintes déontologiques et, iii) la sévérité de la sanction retenue vu l’absence de préjudice découlant des fautes déontologiques commises. Vu sa conclusion, la Cour du Québec était justifiée d’intervenir et d’accueillir l’appel de la décision du Comité. [ 4 ] Les requérants reprochent ainsi au juge de première instance d’avoir erré dans son application de la norme d’intervention de la Cour du Québec à l’égard de la décision du Comité.
Ils y voient là une « question de principe » sur laquelle la Cour devrait se pencher. [ 5 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée, la requête ne soulevant aucune question de droit nouvelle ou controversée, ni une question de principe ou d’intérêt général. [ 6 ] Il est acquis que le juge de la Cour du Québec qui s’est prononcé sur l’appel formé par les requérants à l’encontre de la décision du Comité devait se conformer aux concepts qui régissent la révision judiciaire.
Il devait donc s’interroger sur la norme de contrôle applicable et, sur cette question, a correctement conclu que seule une décision déraisonnable du Comité devait être infirmée dans le cadre de l’appel dont il était saisi [3] . [ 7 ] Par contre, si la décision du Comité faisait
partie « des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [4] , la Cour du Québec n’était pas justifiée d’intervenir et la Cour supérieure devait faire droit à la demande de contrôle judiciaire du Commissaire afin de rétablir la décision du Comité [5] .
[ 8 ] Tel est l’exercice auquel le juge de la Cour supérieure s’est, à bon droit, livré en l’occurrence [6] . Il a ainsi analysé la décision du Comité pour déterminer si « elle se situe dans le spectre des décisions acceptables au regard des faits et du droit » et a répondu à cette question par l’affirmative. [ 9 ] À cette fin, le juge s’attarde de façon détaillée sur la motivation du Comité, à la lumière des principes énoncés dans Newfoundland and Labrador and Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [7] . Le juge souligne que le Comité « aurait pu développer plus amplement […] », ne pouvant passer sous silence, à
titre de comparable, l’analyse soignée du juge de la Cour du Québec.
Malgré ce constat, le juge conclut néanmoins à la suffisance des motifs et s’en explique.
Il estime également que les « faits du dossier étaient susceptibles de donner ouverture aux sanctions décidées par le Comité ». [ 10 ] Sur ce point, il faut souligner que l’analyse du juge de première instance quant à l’importance et la gravité de l’inconduite repose sur les conclusions du Comité énoncées dans sa décision statuant sur la responsabilité des requérants, laquelle, comme le juge le souligne, avait force de chose jugée « […] tant à l’égard des faits qui y sont relatés que de l’appréciation et des conclusions en droit sur la responsabilité ».
Il s’agit là du cadre d’analyse dont le juge de première instance ne pouvait faire abstraction et que, selon lui, le juge de la Cour du Québec n’avait pas suffisamment pris en considération. [ 11 ] Au soutien de leur demande, les requérants m’invitent à privilégier la conclusion du juge de la Cour du Québec sur ces deux questions (suffisance de la motivation et la sévérité des sanctions), par opposition à celle retenue par le juge de première instance. Ils omettent cependant de démontrer l’existence d’une question d’intérêt pour la Cour ou une apparente injustice qui nécessiterait l’intervention de la Cour.
Pour l’essentiel, les griefs reprochés se rapportent à l’application des principes maintes fois énoncés en matière de révision judiciaire et de norme de contrôle applicable lorsque « la cour de justice appelée à siéger en appel [la Cour du Québec] d’une décision émanant d’un tribunal administratif spécialisé [le Comité] est elle-même soumise au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure » [8] . [ 12 ] Les requérants contestent également l’analyse du juge de première instance portant sur le défaut du Comité de tenir compte, à
titre de comparables, des sanctions imposées aux autres agents impliqués à la suite d’une suggestion commune, entérinée par un autre membre du Comité. Encore une fois, je ne peux y voir là une question qui justifierait l’octroi de la permission recherchée. Les autorités citées par les requérants ne me convainquent pas de l’existence d’une question controversée sur cet aspect du dossier [9] . Mais quoi qu’il en soit, sans égards à certains passages lus isolément, on comprend de l’analyse du juge de première instance, considérée dans son ensemble, que cette omission du Comité n’était pas ici déterminante.
Les sanctions infligées aux requérants, tenant compte des circonstances qui leur sont propres, pouvaient être différentes de celles imposées aux autres agents. [ 13 ] Somme toute, je suis d’avis que la demande ne fait valoir aucune question justifiant l’octroi de la permission recherchée. Les citations à comparaître datant de 2009, il est temps de clore ces dossiers. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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