2023 QCCQ 1922, 2023 QCCQ 1922
Opinion
Diop c. Administration Zum Hôtel, Université de Montréal 2023 QCCQ 1922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162284-204 DATE : 24 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAIDOU DIOP
Partie demanderesse c. ADMINISTRATION ZUM HÔTEL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Saidou Diop ( Diop ) réclame de la défenderesse, Zum Hôtel Université de Montréal ( Zum Hôtel ) 10 000$ en dommages alléguant fausses accusations et humiliation. [ 2 ] Diop explique que lors d’un séjour au Zum Hôtel le ou vers le 24 mai 2019, il aurait été insulté par la réceptionniste « Catherine » alors que celui-ci allait « en club le soir » l’ayant faussement accusé d’avances sexuelles. [ 3 ] Celui-ci ajoute qu’il est hétérosexuel et qu’il fait la cour aux femmes. [ 4 ] Il affirme qu’il faisait seulement « la conversation » avec elle alors qu’il allait « en club ».
Pendant qu’il faisait de l’humour avec cette dame, elle aurait appelé la sécurité « en jouant la victime d’une agression sexuelle ». [ 5 ] Le demandeur a effectué une deuxième réservation encore à Zum Hôtel le 17 juin 2019.
Alors il était dans sa chambre vers minuit il aurait reçu un appel « pour me demandé (sic) de quitter car je suis un criminel et que je suis banni de l’établissement ». [ 6 ] Diop soutient qu’il n’a pu se reposer ni profiter de sa réservation, car il aurait été réveillé très tôt par le gérant accompagné d’agents de sécurité afin de l’expulser. [ 7 ] Il aurait requis l’assistance du SPVM pour « ne pas me faire agresser physiquement. ».
Dans sa Demande on peut lire : « je ne sais pas pourquoi cette employée fait une fixation sur moi, mais elle est allé (sic) trop loin et elle doit voir un psychologue ». [ 8 ] Une mise en demeure fut adressée le 1 er mars 2020 [1] requérant remboursement de sa nuitée de 55,63$ de même que 10 000$ en dommages, qui demeura sans réponse d’où la présente Demande. [ 9 ] La défenderesse Zum Hôtel conteste la réclamation. [ 10 ] Zum Hôtel consiste en des résidences de l’Université de Montréal qui offre durant l’été la location des studios par nuit [2] . [ 11 ] Le 1 er séjour de Diop eut lieu du 24 mai au 1 er juin 2022 [3] . [ 12 ] Lors de ce premier séjour, Diop est arrivé sans bagages à 1h00 du matin.
Peu après son arrivée, un agent de Sûreté s’est rendu sur les lieux parce que le demandeur était agité, semblait intoxiqué et se plaignait que la lumière de sa chambre ne fonctionnait pas alors qu’elle n’était tout simplement pas branchée. [ 13 ] Ce même agent a aussi perçu une odeur de tabac. Il lui a donc rappelé qu’il était strictement interdit de fumer dans les chambres. [ 14 ] En plein milieu de la nuit durant ce premier séjour Diop est venu voir la réceptionniste à l’entrée de l’hôtel, soit Mme Catherine Dubé.
C’est alors qu’il aurait tenu des propos déplacés : « S’il y a un crime ici, peut-on avoir le moyen de le savoir? ». [ 15 ] En effet, celui-ci observait en même temps les caméras situées aux différents endroits de la réception. [ 16 ] Le demandeur a ensuite requis avec insistance auprès de Mme Dubé, qu’elle apporte une serviette à sa chambre et le suive. [ 17 ] Elle refusa catégoriquement. [ 18 ] Diop mentionne dans sa Demande qu’il lui faisait la cour avec humour. Mme Dubé au contraire n’a pas trouvé son humour très
drôle et n’a pas accepté son jeu de séduction. Elle a plutôt a perçu ces propos comme une atteinte à sa sécurité. Elle a aussi immédiatement communiqué en urgence avec les services de Sûreté de l'Université de Montréal. [ 19 ] Conséquemment, un agent de la Sûreté est intervenu. Il a expliqué au demandeur qu’aucune sollicitation ni aucun comportement déplacé envers les employés de l’hôtel n’était toléré dans l’établissement.
Il fut aussi informé que s’il devait recommencer, il devrait évacuer les lieux. [ 20 ] Quelques jours plus tard, Diop a réservé d’autres nuits au Zum Hôtel, soit du 17 au 19 juin 2019 par Expedia [4] . [ 21 ] Lors de l’enquête par la représentante de la défenderesse, il serait ressorti que deux employées de sexe féminin de l’Hôtel Zum auraient aussi subi des commentaires et comportements désobligeants de part de Diop durant son séjour. [ 22 ] Mme Geneviève Bradet, représentante de la défenderesse soutient que le harcèlement n’est nullement toléré à l’Université suivant la « Politique contre le harcèlement et Politique visant à prévenir et combattre les inconduites et les violences à caractères sexuelles » qui sont applicables à l’ensemble des visiteurs, y compris ceux de l’Hôtel [5] .
« OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 1. OBJET La Politique contre le harcèlement :
a) affirme la volonté de l’Université de Montréal d’interdire, de prévenir et de traiter les diverses formes de harcèlement;
b) établir des mécanismes pour traiter les demandes de consultation et d’intervention en matière de harcèlement;
c) crée un Comité de prévention du harcèlement ayant pour mandat d’élaborer et de mettre sur pied un programme de sensibilisation et d’éducation de la communauté universitaire. 2. PRINCIPES FONDAMENTAUX 2.1 Droit à un environnement sain Toute personne a le droit d’étudier ou de travailler dans un environnement exempt de toute forme de harcèlement.
Le harcèlement crée un climat d’intimidation, d’hostilité et de bris de confiance entre les personnes qui œuvrent au sein de l’Université, ce qui nuit à l’étude et au travail. 2.2 Obligation de respect mutuel « Les êtres humains doivent avant tout être considérés comme êtres égaux en valeur et en dignité et se doivent, en conséquence, respect mutuel » (Commission des droits de la personne du Québec : Orientation face au harcèlement en milieu de travail, 1987).
Secrétariat général _______________________________________________________________________________ ADMINISTRATION Politique contre numéro : 10.16 page 3 de 13 le harcèlement Adoption Date : Délibération : 2003-03-17 AU-443-9 2003-09-27 CU-481-7 _______________________________________________________________ Modifications Date : Délibération : Article(s) 2015-09-28 CU-0624-5.5 Préambule et 15.2 ________________________________________________________________________________ 2.3 Priorité à la prévention La prévention du harcèlement constitue une période de la présente politique.
Les moyens de prévention mis en place doivent tenir compte des besoins et des caractéristiques des différentes catégories de membres de la communauté universitaire.
2.4 Équite et réparation Le traitement des situations de harcèlement repose sur les principes d’équité et de réparation des préjudices subis. […] 4. HARCÈLEMEN SEXUEL Sans limiter la portée générale de la notion de harcèlement sexuel est une conduite à connotation sexuelle se manifestant notamment par des paroles, des gestes, des actes non désirés provenant d’une personne qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une telle conduite est importune ou humiliante. 5.
MANIFESTATIONS 5.1 Le harcèlement sous toutes ses formes peut se produire entre personnes ayant des statuts différents ou entre personnes ayant un même statut. 5.2 Sans limiter la portée générale des articles 3 et 4, le harcèlement peut se manifester notamment par : - de l’intimidation, des menaces, de la violence, du chantage ou de la coercition; - des insinuations répétées, des accusations sans fondement, des insultes ou humiliations, des tentatives répétées d’exclusion ou d’isolement, des cris ou hurlements; - des atteintes systématiques aux conditions habituelles de travail ou d’étude, le sabotage des lieux ou instruments de travail ou d’étude; - l’abus d’une situation de pouvoir ou d’autorité officielle ou non pour menacer l’emploi ou les études d’une personne ou compromettre son rendement. 5.3 Sans limiter la portée générale des articles 3 et 4, le harcèlement sexuel peut se manifester notamment par - des promesses de récompenses, implicites ou explicites, faites dans le but d’obtenir un accord quant à une demande de caractère sexuel; - des menaces de représailles, implicites ou explicites, qu’elles se concrétisent ou non, faites dans le but d’obtenir un accord quant à une demande de caractère sexuel ou faites à la suite d’un refus d’acquiescer à une telle demande; - des remarques ou des comportements à connotation sexuelle qui peuvent raisonnablement être perçus comme créant un environnement négatif d’étude ou de travail. […] 7.
APPLICATION La politique s’applique aux membres de la communité universitaires, c’est-à-dire à toute personne occupant un poste en vertu de la Charte et des Statuts de l’Université ainsi qu’à toute personne nommée ou employée par l’Université ou qui y est inscrite à
titre d’étudiant. Elle s’applique également aux tiers (cocontractants, clients, visiteurs, etc.) qui sont en relation avec l’Université. […] 16. CONTESTATION La contestation de la décision de l’Université se fait conformément aux différents règlements, conventions collectives et protocoles d’entente en vigueur à l’Université. En outre, tous les autres recours prévus par la loi pourront être exercés. » [Reproduction partielle] [ 23 ] Selon le témoignage de M.
Juan Ibara Cordova, gestionnaire, l’’administration de Zum Hôtel a donc décidé de placer le demandeur sur la liste de clients indésirables auxquels tout séjour sera refusé, ceci en application de la politique aux fins de protéger non seulement le personnel, mais aussi la clientèle. [ 24 ] La défenderesse soutient que cette décision fut prise uniquement dans le cadre d’un employeur raisonnable dans ces circonstances.
Elle ajoute que c’est aussi sa responsabilité en vertu des règlements internes de l’Université de Montréal. [ 25 ] Zum Hôtel affirme qu’elle avait l’obligation d’adopter des règlements en vertu des lois québécoises, soit la
Loi sur les normes du travail, application d’une telle politique ne peut être considérée comme étant une faute bien au contraire. [ 26 ] Nonobstant, le fait que Monsieur était placé sur la liste de clients indésirables celui-ci a pu quand même réserver sur la plateforme Expedia du 17 au 19 juin 2019 [6] .
[ 27 ] Le 17 juin 2019, la Sûreté fut informée que Diop, bien que sur la liste des clients indésirables a effectivement pris possession d’une chambre. [ 28 ] Un agent de la Sûreté se rend donc sur les lieux et se présente à sa porte, mais n’obtient pas de réponse malgré qu’il entende tousser dans la chambre. [ 29 ] Il n’insiste pas et décide de quitter pour revenir le lendemain. [ 30 ] Le 18 juin 2019, à 9h55 un agent de la Sûreté, soit M. Paul Charon et le gérant de l’hôtel M.
Juan Ibarra Cordova, cognent à la porte de Diop pour l’informer qu’il doit quitter l’établissement. [ 31 ] Le demandeur refuse et communique avec le service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Des agents se sont rendus sur les lieux quelques instants plus tard, mais ont refusé d’intervenir étant donné qu’il s’agissait uniquement d’un litige civil. [ 32 ] M.
Diop a finalement quitté Zum Hôtel de son plein gré vers l’heure du midi. [ 33 ] La défenderesse Zum Hôtel soutient qu’aucune faute ne fut commise, il n’y a pas eu de violence, humiliation ou autre, une simple demande polie de quitter les lieux. [ 34 ] Comme le demandeur avait prolongé sa réservation jusqu’au 19 juin 2019, celle-ci fut annulée et courriel lui fut adressé le confirmant que remboursement [7] lui est remis. [ 35 ] Selon son argumentation, le demandeur n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour avoir eu un comportement déplacé, harcelant et vulgaire à l’égard de ses employées. [ 36 ] Celle-ci doit veiller à la protection de son personnel comme un employeur raisonnable et comme l’exige la loi au Québec. [ 37 ] C’est en appliquant ses politiques que Zum Hôtel donne un milieu de travail sain à ses employés, tel que l’exigent actuellement les lois en vigueur. [ 38 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ), lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] D ans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalité entre la faute et les dommages. [ 40 ] En matière de responsabilité civile, l’
article 1457 C.c.Q. stipule que : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire . CONSIDÉRANT que le demandeur, monsieur Saidou Diop n’a pas rencontré son fardeau de preuve démontrant qu’une faute fut commise par la
partie défenderesse Administration Zum Hôtel, Université de Montréal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande du demandeur, Saidou Diop contre la défenderesse, Administration Zum Hôtel, Université de Montréal et ceci avec les frais de justice au montant de 264$. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Date d’audience : 14 avril 2023
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