2016 QCCQ 7852, 2016 QCCQ 7852
Opinion
Protection de la jeunesse — 163446 2016 QCCQ 7852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000462-151 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2000 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 20 octobre 2015 et valable jusqu’au 30 octobre 2016. Elle suggère de confier l’adolescente X, née le [...] 2000, à un centre de réadaptation jusqu’au 31 janvier 2017. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, et X sont présentes. X est accompagnée de son avocate.
Le père, monsieur B, est absent. [ 3 ] Les faits au soutien de la demande sont généralement admis par X et sa mère. Elles sont aussi en accord avec les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. De même, elles donnent leur consentement au dépôt des rapports psychosocial et du service d’intervention en milieu de vie, préparés par madame [intervenante 1] et madame [intervenante 2], pour valoir leur témoignage.
Monsieur B a donné son consentement aux mesures à l’intervenante sociale. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est une adolescente âgée de quinze ans. À l’école, elle fonctionne généralement bien et ne rencontre pas de problèmes scolaires d’importance. [ 6 ] En mars dernier, c’est X elle-même qui demande à être hébergée en centre de réadaptation. À ce moment, il lui est difficile de se concentrer à l’école. Elle vit beaucoup d’anxiété, dort difficilement, et dit avoir besoin d’un encadrement pus strict que celui que lui offre sa mère. [ 7 ] X ressent beaucoup de colère et est déchirée par des conflits internes au dire de la psychiatre, Docteure Chiniara.
Le lien d’attachement mère/fille se brise peu à peu et doit être reconstruit. Elle est envahie par un stress qui lui demande un effort de tous les instants pour en venir à bout. [ 8 ] Madame [intervenante 1] résume bien le portrait : « X est une adolescente qui possède une faible estime d’elle-même, ce qui l’a amenée à vivre un stress avec lequel il lui est difficile de vivre au quotidien. À cause de son passé traumatisant, elle perçoit les situations du quotidien comme insurmontables et elle préfère l’évitement.
Ce mécanisme de défense qui a été alimenté depuis de nombreuses années est maintenant cristallisé en anxiété [1] . » [ 9 ] X traîne le conflit important vécu entre ses parents et porte encore les traces du comportement inadéquat de son père. [ 10 ] Au centre de réadaptation, X se conforme aux règles et s’implique bien dans son plan d’intervention. Elle acquiert des outils
pour développer ses habiletés sociales. Vu les nombreux facteurs de stress qui l’assaillent, elle doit apprendre à « gérer les conflits de façon adéquate, et non pas par des menaces ou de l’évitement [2] . » [ 11 ] Madame A est inquiète pour sa fille, avec raison. Elles désirent que cessent les motifs de compromission. Elles ont la capacité de surmonter les difficultés qu’elles rencontrent actuellement, de l’avis de madame [intervenante 1]. C’est aussi ce que croit le tribunal, et ce qu’il souhaite. [ 12 ] X reprend contact avec son père depuis un certain temps. Qu’elle y aille à son rythme.
Le tribunal n’imposera pas de visites. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, le consentement des parties, les admissions et l’intérêt de l’adolescente amènent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision amendée; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X demeure confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 31 janvier 2017; [ 17 ] ORDONNE qu’à compter du 1 er novembre 2016, une réintégration progressive dans le milieu familial maternel soit effectuée, si la situation le permet; [ 18 ] ORDONNE que X et sa famille bénéficient de services de réadaptation en milieu de vie, tant que jugés nécessaires par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les parents de X fassent état des mesures qu’ils mettent en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 janvier 2017; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement. [ 23 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Émilie Landry-Therriault Procureure de l'adolescente Madame A La mère Date d’audience : 18 mai 2016
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