2017 QCCA 1366, 2017 QCCA 1366
Opinion
Droit de la famille — 172101 2017 QCCA 1366 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09- 009539-179 (200-12-086824-167) DATE : 28 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. N... R... REQUÉRANTE - demanderesse c. E… B... INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’intimé a été empêché de se défendre au Québec comme le prévoit l’article 346 C.p.c.
Les agissements de l’appelante que le juge décrit aux paragraphes 57 à 69 de ses motifs lui permettaient de rétracter le jugement de divorce prononcé le 16 mars 2016 : [57] Le Tribunal constate une série d’actions et d’omissions qui ont restreint de manière importante la possibilité que monsieur puisse se défendre adéquatement au Québec. [58] Le 31 août 2016, cette Cour rend une ordonnance permettant la notification des procédures à monsieur à l’adresse courriel : [...]@hotmail.com. [59] Or, le 29 septembre 2016, monsieur informe la première procureure de madame qu’il n’utilise plus cette adresse courriel.
Il en communique une autre. Il exprime également à la procureure avoir l’intention de se défendre et de contester la juridiction des tribunaux québécois. [60] N’utilisant plus la première adresse courriel, monsieur témoigne ne pas avoir reçu les notifications qui ont suivi la transmission de la procédure introductive d’instance.
La deuxième procureure de madame, Me Kimpe, témoigne d’ailleurs que monsieur n’a jamais répondu à ses notifications, ce qui tend à confirmer sa version. [61] Madame sait, par ailleurs, que monsieur n’utilise plus le courriel [...]@hotmail.com. [62] Madame savait pertinemment comment joindre monsieur. Elle communique avec lui par message texte sur son cellulaire. Elle a donc son numéro de téléphone. De plus, elle connaît les coordonnées de monsieur au travail. Elle sait comment joindre son patron.
Elle sait également comment joindre la mère de monsieur. [63] Elle ne communique pas ces informations à sa procureure, ni le fait que monsieur n’utilise plus sa première adresse courriel. [64] Me Kimpe, subit des pressions de sa cliente pour que monsieur ne reçoive pas les procédures au dossier. [65] La preuve révèle qu’effectivement, des procédures importantes ne sont pas transmises à monsieur. La demande d’inscription pour jugement par défaut du 7 mars 2017 n’est pas notifiée à monsieur. La procureure ne notifie pas la demande en divorce amendée à monsieur avant l’audition du 14 mars 2017.
Elle ne le fait qu’après l’audition, soit le 20 mars 2017, à l’ancienne adresse courriel de monsieur. [66] Puisque monsieur n’a pas répondu à la procédure introductive d’instance en divorce au Québec, il n’est techniquement pas exigé de lui notifier les procédures subséquentes. [67] Cependant, Me Kimpe prend la position, dès le début de son mandat, de notifier les procédures de tenir informé monsieur du cheminement du dossier.
Ceci étant établi, elle ne pouvait le faire qu’à moitié. [68] Une fois le jugement de divorce rendu, madame s’empresse de transmettre une copie à monsieur, non pas à l’adresse courriel [...]@hotmail.com, mais bien par message texte sur son téléphone cellulaire. Le ton de ses messages suggère, par ailleurs, qu’elle se réjouit d’avoir pris monsieur de court. [69] Le Tribunal juge donc, pour ces motifs additionnels, que monsieur a été empêché de se défendre lors de la procédure en divorce entreprise en Cour supérieure.
[ 2 ] Il n’y a pas lieu en conséquence d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sans les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Ann-Sophie Bertrand Bertrand Desbiens Pour la requérante M e Josée Dufour Carré & Webster avocats Pour l’intimé Date d’audience : 27 juillet 2017
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