2017 QCCQ 7941, 2017 QCCQ 7941
Opinion
Lavery, De Billy c. Grenier 2017 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063051-154 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. , ayant un établissement au 925, Grande Allée Ouest, bureau 500, Québec (Québec) G1S 1C1 Demanderesse c.
RAYNALD GRENIER , domicilié et résidant au […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société demanderesse (ci-après « la Société ») réclame au défendeur (ci-après « Monsieur G. ») 7 129,14 $ pour des services professionnels facturés le 18 mars 2014 rendus pour la période terminée le 7 mars 2014 [1] . [ 2 ] Monsieur G. conteste la réclamation. Il invoque qu’il n’a jamais signé la confirmation du mandat [2] . Il soulève son insatisfaction quant aux services rendus.
De plus, il allègue avoir fait un paiement par chèque, daté du 4 mai 2014, portant la mention « paiement final à date » [3] . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 3.1. L’encaissement du chèque indiquant « paiement final » libère-t-il Monsieur G. de la somme réclamée? 3.2. Si la réponse est négative, la Société a-t-elle droit au montant réclamé?
LE CONTEXTE [ 4 ] Après une première rencontre de trois heures au cours de laquelle Monsieur G. remet les documents concernant un dossier fiscal, le 28 février 2014, la Société lui envoie une lettre en vue de confirmer le mandat reçu de Monsieur G., indiquant la tarification horaire [4] .
Monsieur G. ne signe pas ce document. [ 5 ] La facture de la Société, datée du 18 mars 2014, « pour services professionnels rendus pour la période terminée au 7 mars 2014 » indique les services rendus du 25 février au 7 mars 2014 et les déboursés pour un montant total de 7 129,14 $ [5] . [ 6 ] La Société envoie une deuxième facture, datée du 27 mai 2014, « pour services professionnels rendus pour la période terminée le 21 mai 2014 » au montant 630,87 $ [6] . [ 7 ] Monsieur G. se rend aux bureaux de la Société et remet, à la réceptionniste, un chèque daté du 4 mai 2014 portant la mention « paiement final à date » [7] .
La réceptionniste indique sur la facture « paiement final au 04-06-2016 » [8] . La mention « paiement final » [ 8 ] Dans une décision, le juge de la Cour d’appel rappelle les principes applicables [9] : [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l’encaisser et continuer sa réclamation. S’il l’encaisse, il acquiesce à l’offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S’il veut transformer cette offre en contre-offre, c’est-à-dire offrir au débiteur d’encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. […] [ 9 ] Le 4 juin 2014, en remettant à la réceptionniste un chèque daté du 4 mai 2014 portant la mention « paiement final à date » [10] , Monsieur G. formule une offre de règlement en contrepartie de laquelle il exprime vouloir une libération.
La facture du 18 mars 2014 réclamée [11] est antérieure à l’encaissement du chèque. [ 10 ] Le créancier qui décide de refuser un paiement avec effet libératoire a l’obligation d’aviser son débiteur de sa prise de position et de lui consentir un délai suffisamment long pour émettre un contrordre de ce paiement.
[ 11 ] Le représentant de la Société explique que la réceptionniste, qui a reçu le chèque [12] et qui a écrit la mention sur la facture [13] , était une remplaçante. Il indique que le chèque est par ailleurs envoyé pour encaissement au bureau de Montréal qui s’occupe de la comptabilité. [ 12 ] Selon la preuve, la Société n’a jamais avisé Monsieur G. de sa position de considérer son paiement comme un paiement partiel.
Si une erreur administrative est invoquée, la Société n’a jamais offert à Monsieur G. de le rembourser [14] . [ 13 ] Dans ces circonstances du présent dossier, le Tribunal conclut que la Société, en encaissant le chèque, a accepté que le paiement libère Monsieur G. du solde de la dette. [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE la Société n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande; [ 15 ] CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu de frais judiciaires pour le dépôt de la contestation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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