2015 QCCQ 9693, 2015 QCCQ 9693
Opinion
Protection de la jeunesse — 151178 2015 QCCQ 9693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001911-145 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, Bureau A REQUÉRANTE c.
X, née le […] 2001, ADOLESCENTE -et- A, décédé PÈRE -et- B, MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville A, district A, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 3 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION AMENDÉE ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en protection amendée visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La mère est représentée par son avocate qui, en son nom, admet la quasi-totalité des sous-paragraphes 3.1 à 3.14; niant toutefois avoir été en état de consommation, tel qu’allégué au paragraphe 3.9, et niant d’avoir négligé d’amener sa fille à l’hôpital, ajoutant qu’elle s’y est rendue, mais est revenue parce que le temps d’attente était trop long. [ 3 ] Elle est d’accord avec les recommandations de la requête de même qu’avec le dépôt du rapport de [intervenante 1] pour valoir témoignage. [ 4 ] L’adolescente est représentée par son avocate qui, en son nom, admet les principaux sous-paragraphes du paragraphe 3 qui la concernent, mais nie le paragraphe 3.6 concernant ses problèmes de comportement importants, de consommation de drogue, de fréquentations d’adultes consommateurs et du non-respect de l’autorité. [ 5 ] Elle est en accord avec les recommandations formulées dans la requête de même qu’avec le dépôt des rapports de [intervenante 1] pour valoir témoignage. [ 6 ] Bien qu’il s’agisse d’une requête en protection amendée, il aurait dû plutôt s’agir d’une requête en prolongation d’ordonnance. [ 7 ] En effet, la situation de l’adolescente est déclarée compromise dans le dossier 150-41-001541-124 et, en raison d’une erreur administrative causée par l’omission de déposer une requête avant la fin de l’ordonnance de la juge Thibault du 17 mars 2014 dans le dossier précité, il a donc fallu qu’un nouveau dossier soit ouvert. [ 8 ] L’historique du dossier est donc nécessaire. [ 9 ] Le 2 octobre 2012, la juge Doris Thibault déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement et de l’instabilité de sa mère. [ 10 ] Entre autres, la mère a des problèmes de consommation. [ 11 ] Quant à l’adolescente, la juge Thibault a conclu qu’elle présente des problèmes de comportement qui se traduisent par des crises, un langage vulgaire et de l’opposition qui affectent ses relations inter-personnelles. [ 12 ] L’adolescente, qui est en famille d’accueil depuis juin 2011, suite à une mesure volontaire, est alors hébergée en famille d’accueil pour une période de huit mois. [ 13 ] Le 18 juin 2013, la juge Thibault prononce une ordonnance en révision et en prolongation, ordonnant que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 14 août 2013, avec réintégration progressive et confie l’adolescente à sa mère à compter du 14 août 2013 jusqu’au 14 février 2014; la situation familiale, et particulièrement celle de la mère, s’étant améliorée. [ 14 ] L’adolescente est effectivement retournée chez sa mère, le 14 août 2013, soit après plus de deux années en famille d’accueil mais, en janvier, elle se plaint de l’augmentation de la consommation d’alcool par sa mère et aussi de nombreux conflits avec cette dernière et sa sœur.
Elle retourne en famille d’accueil. [ 15 ] Après quelque temps, elle revient chez sa mère, de sorte que la juge Thibault, le 17 mars 2014, rend une ordonnance en révision, confiant l’adolescente à sa mère pour une période de huit mois. [ 16 ] Avant la fin de cette période, la Directrice de la protection de la jeunesse omet de demander une prolongation ou une révision de cette ordonnance, bien que les besoins soient toujours présents, ce qui explique qu’un nouveau dossier a été ouvert demandant que soit déclaré la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et qu’il soit ordonné son hébergement en famille d’accueil pour une période de sept mois. [ 17 ] Le rapport de révision de [intervenante 1] et son témoignage permettent au Tribunal de constater que l’adolescente, qui est confiée à sa mère par l’ordonnance de la juge Thibault du 17 mars 2014, est retournée en famille d’accueil le 11 décembre 2014 et s’y trouve depuis ce temps. [ 18 ] Ce rapport démontre que le comportement de l’adolescente a changé de façon négative, étant prise avec du cannabis à l’école, à la fin juin 2014, et se faisant à nouveau prendre en possession de stupéfiants à l’école, en septembre 2014. [ 19 ] Au surplus, durant l’été, elle participe à un camp de vacances où elle est impolie et ne participe pas aux activités. [ 20 ] De plus, elle quitte la résidence à plusieurs reprises, sans dire à sa mère où elle va. [ 21 ] Elle consomme, a de mauvaises fréquentations et a été suspendue de l’école pour possession de cannabis. [ 22 ] Pendant ce temps, sa mère a beaucoup de difficulté à encadrer l’adolescente, ne respecte pas les besoins primaires de celle-ci dont, entre autres, elle a refusé de l’amener chez un dentiste alors que cette dernière avait un sérieux besoin de consulter.
[ 23 ] Elle ne nie pas qu’il est arrivé à une occasion, à 15h30 que [intervenante 1] se rende chez elle et constate une odeur de cannabis dans l’appartement, alors qu’elle se trouve avec son autre fille. [ 24 ] Elle admet alors à [intervenante 1] avoir consommé, mais le nie devant le Tribunal, par l’entremise de son avocate. [ 25 ] Même si cela était vrai qu’elle ne consommait pas, seule son autre fille était présente, ce qui signifie qu’elle accepte que sa fille consomme.
Cela dénote un grave manque de jugement de sa part et une preuve de son incapacité de donner à l’adolescente un encadrement et un milieu de vie sain. [ 26 ] La mère part en voyage à Cuba au début de décembre 2014, en laissant sa fille une semaine à sa mère, mais cette dernière avise la Directrice de la protection de la jeunesse qu’elle n’est plus en mesure de s’occuper de sa petite-fille, d’où l’intervention et le placement en famille d’accueil. [ 27 ] Depuis que l’adolescente est en famille d’accueil, le milieu scolaire constate une amélioration positive de son comportement, tant sur le plan physique que dans son attitude. [ 28 ] L’adolescente désire retourner chez sa mère, bien qu’elle reconnaisse avoir un meilleur fonctionnement depuis qu’elle est en famille d’accueil, qu’elle y est plus encadrée et soutenue, ce qui fait qu’elle fonctionne mieux. [ 29 ] Pour pouvoir retourner chez sa mère, l’adolescente comprend qu’elle doit continuer d’améliorer son comportement, et elle est prête à s’impliquer avec les différents intervenants afin de travailler ses difficultés personnelles.
Particulièrement, elle est prête à continuer son suivi en toxicomanie, de même qu’avoir un suivi avec un psychologue. [ 30 ] Quant à la mère, elle a été informée par [intervenante 1] qu’elle est rendue à l’étape où il faut évaluer un projet de vie répondant le plus aux besoins de l’adolescente, et ce, considérant que les délais de placement sont expirés et, en cela, elle a avisé la mère qu’elle devait être plus transparente et qu’elle devra changer sa façon de faire, car il n’y aura pas de deuxième ou de troisième chance. [ 31 ] La mère doit prendre conscience de ces propos de [intervenante 1] avec lesquels le Tribunal est d’accord. [ 32 ] Dans son ordonnance du 17 mars 2014, la juge Thibault mentionne que les prochains mois sont déterminants quant aux chances de succès du maintien de l’adolescente dans son milieu maternel à long terme et que la mère devra faire la preuve de ses capacités à répondre adéquatement aux besoins de sa fille. [ 33 ] Bien que le fait que l’adolescente soit retournée en famille d’accueil semble démontrer que la mère n’a pas réussi à faire cette preuve, le contenu du rapport de [intervenante 1] d’accorder, tant à la mère qu’à l’adolescente, un dernier délai pour arriver à cet objectif premier du retour chez la mère est louable et s’inscrit dans l’intérêt de l’adolescente. [ 34 ] [Intervenante 1] estime qu’un délai de sept mois est nécessaire pour vérifier si le retour de l’adolescente chez sa mère est possible, auquel cas, elle aura alors conclu que la mère est en mesure d’encadrer suffisamment sa fille et lui donner un milieu de vie stable et rassurant ou, à défaut, recommander un placement en famille d’accueil jusqu’à majorité, le tout s’inscrivant dans un projet de vie. [ 35 ] La preuve démontre que le développement et la sécurité de X sont compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan de la santé de sa fille et en raison de troubles de comportement sérieux de X. [ 36 ] La preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des recommandations incluses dans la requête et que cette mesure est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 40 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de sept mois; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein des Centres jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 42 ] ORDONNE qu’une aide éducative soit dispensée à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE à l’adolescente de s’impliquer dans ses suivis en psychologie et en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 45 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Christine Asselin Procureur de la requérante Me Marthe Vachon Procureur de l’adolescente A, père décédé Me Mélissa Girard, Procureur de la mère, absente Date d’audience : 3 février 2015
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