2019 QCCQ 858, 2019 QCCQ 858
Opinion
D'Amours c. Sobio Pharmaceutique Canada inc. 2019 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-085172-195 DATE: 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBAN D’AMOURS, LUC BACHARD, PAUL D. CAMPBELL, SYLVAIN COSSETTE, CLAUDE DUSSAULT, ZACHARY R. GEORGE, JOHANNE M.
LÉPINE, MICHEL THÉROUX et RENÉ TREMBLAY, chacun en sa qualité de fiduciaire et pour le compte de FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR Demanderesse c. SOBIO PHARMACEUTIQUE CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la Demande introductive d'instance en réclamation de loyers dus et en émission d’une ordonnance de sauvegarde signifiée à la défenderesse le 30 janvier 2019 ; [ 2 ] VU la réponse de la défenderesse, déposée au dossier de la Cour le 7 février 2019 par M e Patrick E.
Farley ; [ 3 ] VU le nouvel avis de présentation de la Demande introductive d'instance en réclamation de loyers dus et en émission d’une ordonnance de sauvegarde présentable le 14 février 2019, notifié à la défenderesse le 8 février 2019 ; [ 4 ] VU la signification à la défenderesse, le 5 février 2019, du duplicata de la Déclaration sous serment de Michael Racine en date du 28 janvier 2019, déposée au dossier de la Cour, à l’appui de la demande introductive d’instance ; [ 5 ] VU le courriel de M e Patrick E.
Farley en date du 11 février 2019 confirmant l’absence de contestation de la demande d’ordonnance de sauvegarde par la défenderesse ; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la demande d’ordonnance de sauvegarde est justifiée ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande d’émission d’une ordonnance de sauvegarde ; ORDONNE à la défenderesse de payer à la demanderesse le loyer mensuel et autres sommes dues aux termes du Bail, le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er février 2019 et ce, jusqu’à jugement final en la présente instance ; À défaut par la défenderesse d’obtempérer à l’ordonnance de sauvegarde énoncée au paragraphe précédent, DÉCLARE la défenderesse forclose de plaider en la présente instance et AUTORISE la demanderesse à obtenir jugement sur la demande introductive d'instance en recouvrement de loyers suivant la procédure usuelle ; LE TOUT, frais de justice à suivre l’issue.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
M e Sabrina Côté-Scuvée Deslauriers Coulombe, avocats 2820, boulevard Laurier, Tour 3, bureau 850, Québec (Québec) G1V 0C1 Avocats de la demanderesse M e Patrick E. Farley SERVICES Légaux Farley Ltée 2949, boul. Lévesque Est, Laval (Québec) H7E 2P2 Avocats de la défenderesse Date d’audience: 14 février 2019
Loading document…