2011 QCCQ 854, 2011 QCCQ 854
Opinion
Bellemare Trudel c. M. Pépin Automobile inc. 2011 QCCQ 854 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile» N° : 410-32-004492-108 DATE : 20 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE BELLEMARE TRUDEL Demanderesse c. M. PÉPIN AUTOMOBILE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant ne pas avoir bénéficié de la valeur du véhicule donné en échange lors de l'acquisition d'un véhicule neuf auprès de la défenderesse, la demanderesse réclame 4 500 $ ainsi que 300 $ pour troubles et inconvénients. Les faits [ 2 ] Le 21 janvier 2010, la demanderesse acquiert de la défenderesse un véhicule de marque Mazda, modèle 5 GS, de l'année 2010, au prix de 26 885 $ plus les taxes applicables. [ 3 ] À
titre d'échange, la demanderesse remet au concessionnaire défenderesse un véhicule de marque Chevrolet Épica de l'année 2005. [ 4 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties établit la valeur du véhicule d'échange à la somme de 7 500 $. [ 5 ] Le contrat fait également état d'un solde dû sur le véhicule d'échange de la même valeur.
En effet, au moment de la transaction, la demanderesse est toujours redevable envers la Banque de Montréal d'une somme de 7 500 $ sur un prêt hypothécaire ratifié lors de l'acquisition du Chevrolet Épica 2005. [ 6 ] L'acquisition du véhicule Mazda de l'année 2010 se fait par l'octroi d'un contrat de financement par vente à tempérament intervenu avec la Banque Scotia pour la somme de 29 411,30 $ comprenant le prix d'acquisition de 26 885 $ moins la valeur du véhicule d'échange de 7 500 $ et les taxes applicables auxquelles s'ajoutent les droits sur les pneus neufs de 27 $ et les taxes applicables ainsi que le solde dû sur le véhicule d'échange à la Banque de Montréal d'un montant de 7 500 $. [ 7 ] À la demande de la Banque Scotia, le concessionnaire défenderesse émet un chèque conjoint à la Banque de Montréal et à la demanderesse au montant de 7 500 $ représentant la valeur du véhicule acquis en échange. [ 8 ] Le chèque est endossé par la demanderesse et encaissé par la Banque de Montréal qui radie l'hypothèque qu'elle détient sur le véhicule Chevrolet Épica cédé en échange.
Les prétentions [ 9 ] La demanderesse plaide qu'en soustrayant la valeur du véhicule d'échange au prix du véhicule et l'ajoutant à
titre de solde dû sur le véhicule d'échange au contrat, elle n'a ainsi pas bénéficié de cette valeur et que par voie de conséquence, la défenderesse récupère gracieusement un véhicule d'une valeur de 4 500 $. [ 10 ] La défenderesse allègue quant à elle avoir respecté toutes et chacune des obligations de la loi et invoque que la demanderesse a remis, lors de la transaction, un véhicule d'échange qui n'avait aucune valeur nette puisque affecté d'un prêt hypothécaire d'une valeur de 7 500 $ qu'elle a dû supporter pour obtenir la libération des garanties détenues par la Banque de Montréal sur ce véhicule. [ 11 ] À la lecture du contrat de vente et des pièces déposées par la défenderesse au dossier, il ne fait aucun doute au Tribunal que la défenderesse a effectivement remis à
titre d'échange au concessionnaire défenderesse un véhicule n'ayant aucune valeur puisque affecté d'un solde de prêt hypothécaire égal ou supérieur à sa valeur marchande.
[ 12 ] Ceci étant, la demanderesse ne peut réclamer la valeur marchande de ce véhicule au concessionnaire défenderesse qui a dû supporter le remboursement du solde hypothécaire qui y était rattaché. [ 13 ] Ainsi le recours de la demanderesse doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 165 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2011
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