2018 QCCQ 8111, 2018 QCCQ 8111
Opinion
LSJPA — 1829 2018 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-03-012820-166 DATE : 21 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
X Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] X a subi son procès sous deux chefs d’accusations d’avoir, le 28 juin 2016, à Ville A, conduit un véhicule à moteur de façon dangereuse, causant ainsi la mort de Y et des lésions corporelles à A. [ 2 ] Il a également subi son procès sous deux chefs d’accusations d’avoir, le 28 juin 2016, à Ville A, par sa négligence criminelle causé la mort de Y et des lésions corporelles à A. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 28 juin 2016, l’accusé se rend à un après-bal de finissants du secondaire à Ville B.
Après de nombreuses parties de «beer pong» où il a pris de l’alcool, ce dernier se rend, en compagnie de Y, chercher de la bière et de la boisson gazeuse. [ 4 ] L’accusé a obtenu son permis de conduire le 2 juin 2016, il circule sur la 132 en direction Est vers Ville A au volant du Ford Taurus de sa mère qu’il conduit exclusivement. [ 5 ] Après avoir effectué un dépassement, il prend une courbe trop large, corrige trop brusquement sa trajectoire et perd le contrôle de son véhicule qui dérape jusqu’à être perpendiculaire sur la route et frappe de plein fouet une voiture Ford Fiesta, conduite par A, circulant en sens inverse et qui tente de l’éviter. [ 6 ] L’impact est violent et cause la mort du passager de l’accusé Y et des lésions corporelles à A. [ 7 ] Appelés sur les lieux, les policiers arrivent 10 minutes plus tard.
Les pompiers sont sur place ainsi que les ambulanciers par la suite. Y est conduit à l’hôpital de Montréal pour enfant où il décédera, A à l’hôpital général de Montréal où des lésions corporelles graves seront traitées et l’accusé au centre hospitalier de Valleyfield. [ 8 ] Vu l’ampleur de l’accident et ses conséquences, les policiers font appel à un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec qui se déplace le soir même des événements et prend des photos de la scène de l’accident qui a été dûment protégée et non altérée.
LA PREUVE [ 9 ] L’accusé admet qu’il était le conducteur du Ford Taurus impliqué dans la collision et que cette collision a causé la mort de Y, son passager, et des lésions corporelles à A, conducteur du Ford Fiesta. [ 10 ] Une admission est faite par la défense, à l’effet que l’accusé, étant titulaire d’un permis probatoire depuis le 2 juin 2016, ne peut conduire un véhicule en ayant de l’alcool dans le sang, en vertu de la législation provinciale au moment de la collision du 28 juin 2016.
[ 11 ] Les parties s’entendent que le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de la conduite est inconnu. [ 12 ] La poursuite fait entendre 14 témoins dont deux témoins experts et la défense quatre témoins dont un témoin expert. L’accusé, tel qu’il est son droit, n’a pas témoigné. LES FAITS [ 13 ] La mère de l’accusé lui achète une voiture Ford Taurus 2004 appartenant à son grand-père maternel afin que l’accusé puisse la conduire la journée de l’obtention de son permis de conduire probatoire le 2 juin 2016 et exclusivement par la suite.
La mère en est la propriétaire. [ 14 ] Le 24 juin 2016, l’accusé se rend à une fête à Ville C au camping A. Il roule à basse vitesse et tente de tourner le volant vers la gauche afin d’entrer sur le terrain de camping.
Il en est incapable et doit appliquer les freins pour éviter de se retrouver dans le fossé puisque le véhicule poursuit sa route de façon rectiligne selon le témoin B. [ 15 ] L’accusé descend de la voiture et se rend à l’arrière dans la valise, il ouvre le capot verse le liquide dans un réservoir et referme le capot et se rend à la fête avec ses passagers B et C puisque le véhicule fonctionne bien par la suite.
Il ne parle pas de cet évènement à sa mère et aucune preuve de vérification mécanique ultérieure, à ce niveau n’est faite. [ 16 ] Le 28 juin 2016, l’accusé se rend en compagnie de Y (le défunt) et B dans la Ford Taurus 2004 à l’après-bal de secondaire à Ville B.
Ils arrivent vers 15h00 et ont une caisse de 30 bières de marque Budweiser et une bouteille de vodka. [ 17 ] Les bières et la vodka sont celles de l’accusé, du défunt, de B et D. [ 18 ] Vers 17h00, l’accusé se rend chercher de la bière en voiture avec E puis revient à la fête par la suite selon le témoignage crédible et non contredit de F. [ 19 ] L’accusé jouera au «beer pong» durant la soirée jusqu’à son départ en voiture. [ 20 ] Il s’agit d’un jeu ou quatre individus, soit deux équipes de deux, se situent aux deux extrémités d’une table et projettent une balle de ping-pong dans 6-10 ou 12 verres, disposés en triangle à chacune des extrémités, et qui contiennent une ou deux bières réparties entre eux. [ 21 ] L’équipe gagnante est celle ayant réussi à insérer la balle de ping-pong dans la totalité des verres de son adversaire que ce dernier a bu, et ce, sans riposte.
Le gagnant n’a pas à boire les verres restants sur la table suite à la victoire. [ 22 ] L’accusé gagne l’ensemble des sept parties de «beer pong» en faisant équipe avec le défunt. [ 23 ] Environ cinq minutes après sa dernière victoire contre G, alors qu’un verre de chaque côté subsiste sur la table, ce dernier l’entend mentionner avec le défunt qu’il veut aller chercher de la bière. [ 24 ] G se rend parler au duo afin de mentionner à l’accusé que ce n’est pas une bonne idée d’aller chercher de l’alcool en voiture après en avoir bu.
Pensant avoir convaincu l’accusé, il quitte satisfait de sa démarche. [ 25 ] Il confirme, tout comme la totalité des témoins entendus en preuve par le Tribunal, que l’accusé n’a aucune difficulté de démarche ni d’élocution ni aucun signe pouvant être compatible avec des capacités affaiblies par l’alcool. [ 26 ] Il sait cependant que l’accusé a joué plusieurs parties de «beer pong» et base sa démarche sur ce fait. [ 27 ] L’ensemble des témoins entendus qui ont été passagers dans le véhicule de l’accusé témoignent que ce dernier conduit normalement sans faire de vitesse excessive ou de gestes dangereux dans les transports offerts par l’accusé, le jour des événements. [ 28 ] Selon le témoin B, l’accusé et le défunt partent chercher de la bière et de la boisson gazeuse puisqu’ils lui ont dit lors d’une discussion près du chalet où se trouve l’après-bal.
Ils partent alors qu’il fait encore soleil. L’accusé est heureux d’avoir gagné l’ensemble de ses sept parties de «beer pong» et le dit aisément. [ 29 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de H comme étant crédible ou même fiable au regard de l’ensemble de la preuve dont le fait qu’elle n’a jamais dit aux procureurs du ministère public que sa déclaration aux policiers était fausse alors qu’elle en témoigne au Tribunal.
Il n’a pas de valeur probante. [ 30 ] L’accusé et le défunt se dirigent de Ville B vers l’Est à bord du Ford Taurus 2004 afin de se rendre chercher bières et boisson gazeuse. [ 31 ] À ce moment, il double une voiture conduite par le témoin I ainsi que sa conjointe J passagère et deux amis assis à l’arrière du véhicule. [ 32 ] Ces derniers circulent de l’Ouest vers l’Est sur la route 132 et voient la Taurus blanche les dépasser à haute vitesse alors que monsieur I roule 90 km/h, soit la limite permise. [ 33 ] Le Témoin I ainsi que sa conjointe J estiment que le Taurus roule le double de leur vitesse. [ 34 ] Dame J le décrit ainsi : «il a tellement passé vite que j’ai juste vu une flèche blanche» [1] . [ 35 ] Alors que son conjoint qualifie le dépassement ainsi : «quasiment la pédale dans le fond» [2] .
[ 36 ] Monsieur I estime à environ 500 mètres d’une courbe, le dépassement, puisqu’il a perdu le véhicule de vu par la suite. [ 37 ] Il qualifie de «kamikaze» [3] la manoeuvre de l’accusé qui le dépasse. [ 38 ] Monsieur I décrit que l’accusé complète son dépassement puis entre dans sa voie in extremis. Il ne voit pas de lumières de frein s’allumer avant de le perdre de vue dans la courbe pendant quelques secondes puis voit ce qu’il qualifie de «boucane».
Il stationne son véhicule en bordure de chemin environ 100 pieds suivant le site de la collision quasi frontale. [ 39 ] Il remarque alors que le véhicule de l’accusé reposé sur le côté passager, toujours sur la chaussée, les quatre roues ne touchant plus le sol et le Ford Fiesta qui a quitté la chaussée. [ 40 ] L’accusé est venu à sa rencontre lui demander de l’aide afin d’extirper son ami du véhicule Taurus. [ 41 ] Monsieur I pousse en compagnie d’autres individus arrivés sur les lieux, le véhicule au sol et extirpe, avec de l’aide, Y du véhicule. [ 42 ] A est inconscient au volant du Ford Fiesta et le témoin ne peut l’en extirper.
Le véhicule devra être coupé pour ce faire. [ 43 ] Le témoin I décrit être paralysé alors qu’il n’entend que le silence à sa sortie de son véhicule. Il regarde tout autour de lui (360 ° ) à la recherche d’individus.
Il fait encore jour. [ 44 ] L’appel au poste de police est fait à 20h05 et l’agent Faille arrive sur les lieux à 20h15. [ 45 ] À son arrivée, il voit Y étendu au sol avec des pompiers et quelques citoyens lui prodiguant des soins. [ 46 ] Il constate, tout comme l’agent Lévesque d’ailleurs, que le pneu avant gauche du Ford Taurus est très usé. [ 47 ] Ce dernier fait asseoir l’accusé par terre et immobilise sa tête afin d’éviter toute aggravation de sa situation.
Il remarque alors une faible odeur de boisson alcoolisée émanant de l’accusé. [ 48 ] Il remarquera également cette odeur à nouveau lorsque l’accusé soupire à la suite de sa mise en arrestation, alors qu’il est dans l’ambulance avec lui et lui donne ses droits constitutionnels. [ 49 ] Aucune odeur d’alcool n’est perceptible dans l’habitacle de l’ambulance selon l’agent Lévesque et l’accusé ne manifeste aucun symptôme usuel de capacités affaiblies.
EXPERTISES [ 50 ] François Lafleur est déclaré expert en mécanique automobile. [ 51 ] Il effectue nombre de vérifications mécaniques pour la société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). [ 52 ] Il reçoit le mandat de la Sûreté du Québec de procéder à l’inspection mécanique des véhicules Ford Taurus 2004 et Ford Fiesta 2011 impliqués dans le présent dossier. [ 53 ] Il constate le bon état de fonctionnement du Ford Fiesta avant la collision. [ 54 ] Il remarque les défectuosités suivantes lors de l’inspection mécanique du Ford Taurus 2004 de l’accusé.
Carrosserie [ 55 ] La structure de la carrosserie est défectueuse sous les pieds du conducteur et du côté passager. Il y a de larges trous dus à la rouille et des plaques en aluminium ont été rajoutées sous le tapis du véhicule tant du côté conducteur que passager sans être fixées au châssis. De fait une simple pression de sa part soulève lesdites plaques.
Il établit à 40 % du plancher avant qui est inexistant. [ 56 ] D’ailleurs suite à l’impact, une des deux plaques était presque sortie de sa localité. [ 57 ] Pour ce dernier, étant donné qu’il s’agit d’une voiture monocoque, le châssis peut se briser puisqu’il manque une
partie de la structure (40 %) qui lui assure une résistance et une solidité uniquement lorsqu’elle est complète. [ 58 ] D’ailleurs selon le mécanicien Lafleur, seul le toit retient la voiture et prévient qu’elle ne s’écroule. Le dessous est trop endommagé pour que le véhicule Taurus puisse circuler, car seule la traverse centrale est restante. Le plancher avant est inexistant. Il doit mandatoirement être réparé. Il s’agit pour lui d’une défectuosité majeure empêchant le véhicule de circuler selon l’article 163 5° du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers,
chapitre C-24-2 , r.32 qui stipule : constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes : 5 ° « Un plancher de l’habitacle qui est perforé au point de constituer un danger pour les occupants à cause d’une solidité insuffisante». Les rotules [ 59 ] L’expert Lafleur constate la défectuosité des rotules (ball joint). Il ajoute que la rotule, du côté conducteur, a un jeu anormal résultant à environ 1 ½ - 2 pouces.
Une simple vérification en prenant le pneu et tentant de le bouger lorsque le véhicule est soulevé permet de détecter cette anomalie, tout comme une usure anormale du pneu gauche. [ 60 ] En sus, lors de l’impact, la rotule avant côté passager s’est séparée complètement de son réceptacle, ce qui est anormal selon
l’expert puisque normalement les pièces autour, moins résistantes, vont se déchirer avant. [ 61 ] L’article 167 8° du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ,
chapitre C-24-2 , r.32 mentionne : constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes : 8 ° «Un jeu d’une rotule reliée à un élément de suspension qui excède cinquante pour cent (50 %) la norme du fabricant ou la rotule qui est susceptible de sortir de son logement à la suite d’un choc. [ 62 ] Cette défectuosité est majeure puisque la rotule est sortie de son logement à la suite d’un choc, ici la collision, selon l’expert. Le véhicule ne peut donc circuler sur la route. Pneu [ 63 ] L’article 170 2 ° du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ,
chapitre C-24-2 , r.32 spécifie la profondeur minimale de la bande de roulement d’un pneu du véhicule dont le poids normal brut est de moins de 4500 kg : «La profondeur de deux rainures adjacentes d’un pneu simple ou d’un pneu jumelé de même assemblage de roues est inférieure à (0,8) millimètre ou 1/32 de pouces». [ 64 ] Si cette situation est constatée, il s’agit alors d’une défectuosité majeure empêchant le véhicule de circuler. [ 65 ] Ici le pneu avant gauche et avant droit n’ont plus de rainures sur une
partie de leur surface et sont nécessairement à 0/32 de pouces, selon l’expert Lafleur. [ 66 ] Ce dernier n’a donc pas cru bon de prendre la mesure des autres rainures du même pneu. Pour lui, les pneus sont défectueux. [ 67 ] Les pneus arrière ont été mesurés. Ils sont respectivement de 5/32 pouces chacun. [ 68 ] L’expert ne mesure cependant pas le pneu dans la rainure adjacente afin de fournir la preuve au Tribunal que la profondeur des deux rainures adjacentes sont inférieures à 1/32 de pouces.
Amortisseur arrière gauche [ 69 ] L’amortisseur arrière gauche avait perdu son huile, défectuosité perceptible par une simple vérification visuelle et présente de longue date due à la graisse et à l’huile recouvertes de poussière. [ 70 ] Les trois autres amortisseurs ne coulent pas et sont en bon état. [ 71 ] Il s’agit d’une défectuosité mineure, selon les articles 118 et 162 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ,
chapitre C-24-2 , r.32. Comportement routier [ 72 ] L’expert témoigne que les défectuosités des rotules rendent le véhicule instable en conduite et difficilement contrôlable. [ 73 ] L’amortisseur arrière gauche défectueux résulte en un véhicule qui va tanguer sur la route «comme un ballon qui veut rebondir» selon l’expert, rendant la voiture difficilement contrôlable. [ 74 ] Le niveau d’huile de la servodirection est adéquat. Il est impossible que le volant ne tourne pas en raison de la servodirection. [ 75 ] Les pneus avant qui n’ont plus de rainures sur la
partie interne n’ont plus d’adhérence sur la route. «Il sera (le véhicule) porté à glisser à pas grand-chose», selon l’expert Lafleur [4] . Expert Marc-André Poulin, reconstITUtionniste de la Sûreté du Québec [ 76 ] Il est déclaré expert reconstitutionniste de collision par le Tribunal. [ 77 ] Ce dernier confirme les éléments suivants : 1) Il n’y a aucun panneau de signalisation recommandant de baisser sa vitesse sous 90 km/h afin de prendre la courbe. 2) Il n’y a aucun panneau qui démontre que la courbe est prononcée.
De fait elle ne l’est pas. 3) La trajectoire du Ford Taurus, à l’entrée de la courbe, était trop près de la ligne démarquant l’accotement sans la toucher.
Ce dernier a entamé ce virage de façon trop large et a dû effectuer une manœuvre de correction trop brusque et prononcée en jumelant la vitesse du véhicule et le mauvais état mécanique du véhicule ont fait en sorte qu’il décroche (dérape) vers la gauche jusqu’à devenir perpendiculaire sur la route. 4) La vitesse critique de la courbe empruntée par l’accusé soit à quelle vitesse dans des conditions optimales avec un véhicule en parfaite condition à laquelle le véhicule va déraper est de 183 km/h.
[ 78 ] Ses roues ont continué à tourner jusqu’à ce que le Taurus se trouve complètement perpendiculaire à la route indiquant que l’accusé n’a pas effectué de freinage d’urgence jusqu’à peu avant l’impact. [ 79 ] Le Tribunal constate selon les photos et explications de l’expert que l’accusé a effectué son dépassement du témoin I dans une zone autorisée avant un léger vallon et une légère courbe vers la droite. L’accusé a nécessairement effectué le dépassement à cet endroit puisqu’ensuite monsieur I l’aurait vu perdre le contrôle de son véhicule Taurus ce qui n’est pas le cas.
Ce vallon nous fait perdre la vue de la route. [ 80 ] La preuve révèle que l’accusé n’était pas attaché comme conducteur dans le Ford Taurus. [ 81 ] Le Ford Fiesta roulait à 79 km/h, cinq secondes avant la collision, selon sa boîte noire dont les données ont été analysées par l’expert Poulin. Les freins ont été actionnés à 2 secondes et le système ABS à 1.5 seconde. [ 82 ] En conséquence, la preuve révèle impérativement que le conducteur du Ford Fiesta roulait à vitesse constante et a tenté une manœuvre d’évitement en appliquant les freins avant l’impact.
La vitesse [ 83 ] L’expert Poulin détermine un coefficient de frottement de 0,7 selon une charte théorique employée pour surface semblable à celle dans le présent dossier (asphalte utilisé poli).
Il détermine la valeur probante plus élevée de la mesure effectuée sur les lieux mêmes de l’impact dû à la surface particulièrement rugueuse à cet endroit et des deux séries de tests effectués et utilise 0,825 comme coefficient de frottement. [ 84 ] De fait, l’expert Poulin a effectué deux séries de 10 tests avec un chariot de traînée, méthode scientifiquement reconnue, utilisé sur les lieux mêmes de l’impact dont les résultats donnent 0,825 comme coefficient de frottement qu’il utilisera lors de son témoignage. [ 85 ] Il explique qu’il ne peut calculer l’énergie qu’entre le moment du décrochage et de l’impact.
Il arrive avec un résultat d’énergie calculé en vitesse de 103 km/h, c’est-à-dire que si l’accusé avait roulé à 103 km/h au moment du dérapage, il aurait été rendu à 0 km/h au moment de l’impact. [ 86 ] Le résultat est obtenu par le calcul de l’ensemble des forces en prenant 0,825 comme coefficient de frottement sur l’asphalte et 0,5 sur le gravier valeur théorique puisqu’il ne peut mesurer la valeur réelle sur les lieux. [ 87 ] En prenant le coefficient de frottement théorique de 0,7, l’énergie calculée en vitesse est de 96 km/h au lieu de 103 km/h. [ 88 ] L’expert détermine que la vitesse est nécessairement plus élevée puisque de l’énergie post impact fait stopper le Ford Fiesta qui se déplace vers l’accusé et le fait reculer à sa position finale de même que le Ford Taurus qui poursuit sa voie. [ 89 ] Il explique qu’il ne peut mesurer avec précision la vitesse à laquelle l’accusé roulait au moment du décrochage (dérapage) puisqu’il y a enfoncement dans le sol du Taurus, qu’il y a eu un deuxième impact entre les véhicules et que les deux véhicules se sont déplacés post impact.
En sus, le Ford Taurus s’est retourné sur le côté passager pour glisser sur le métal, les quatre roues dans les airs jusqu’à l’arrêt complet. Il témoigne que ces énergies ne peuvent être quantifiées mathématiquement. [ 90 ] Cependant, sans calcul, selon son expérience et son expertise, il estime que l’accusé roulait à une vitesse très conservatrice de 120 km/h considérant l’ensemble des pertes d’énergie post impact.
Cette évaluation ayant peu de valeur probante n’est basée sur aucun calcul. [ 91 ] L’expert détermine que l’environnement, soit l’infrastructure de la route, la météo, la visibilité ne sont pas en cause dans la collision.
La visibilité est bonne, rien n’obstrue la voie, aucun élément sur la chaussée n’aurait pu faire perdre le contrôle du véhicule Taurus, il n’y a pas de pluie ni avant ni pendant la collision et il y a de la lumière naturelle sans soleil puisque c’était nuageux empêchant tout aveuglement du conducteur, mettant de côté tout facteur météorologique. [ 92 ] La signalisation n’est pas en cause puisque la courbe peut se prendre à une vitesse élevée avec un véhicule dont l’état mécanique est adéquat ce qui explique l’absence d’affichage de vitesse permise recommandée plus basse que la vitesse de 90 km/h.
Pour l’expert, le conducteur ne peut se faire surprendre. [ 93 ] Ne reste que la
partie humaine et la
partie mécanique du Taurus, selon l’expert Poulin. [ 94 ] Le volant ne peut pas avoir barré selon l’expert. Il était fonctionnel puisque l’accusé avait entamé sa courbe lors du décrochage. [ 95 ] Sans correction de l’accusé, le véhicule Taurus, de la façon dont il est entré dans la courbe, n’aurait pas réussi à la franchir. De fait, le conducteur a pris sa courbe trop large et a dû corriger brusquement par un coup de volant par la suite.
Cependant, il n’est pas en mesure de calculer le degré de cette correction du volant qui peut être légère ou plus grande. [ 96 ] Pour l’expert, il n’y a aucune raison pour faire une correction brusque sur la route à cet endroit si le véhicule est dans le bon angle dès le départ de la courbe. [ 97 ] L’expert ajoute que l’état des pneus au niveau des rainures ne change en rien le coefficient de friction obtenu par le chariot de traînée. [ 98 ] L’expert prend un coefficient de frottement de 0,5 sur le gravier ce qui est en faveur de l’accusé puisqu’un sillon a été creusé par le Taurus sur la scène ce qui nécessairement fait augmenter le coefficient puisque le Taurus n’a pas glissé de façon linéaire.
[ 99 ] Selon l’expert Poulin, une faible correction de volant aurait pu être effectuée sans dérapage. Pour décrocher, la correction du volant (le coup de volant) doit provoquer une force sur la roue avant droite plus élevée que la friction entre le pneu et la route disponible, ce qui cause le dérapage.
L’expert de la défense [ 100 ] Monsieur Bellavigna Ladoux est ingénieur mécanique expert en analyse de collision et ingénieur chercheur en matière de sécurité routière. [ 101 ] Il témoigne dans des dossiers de collision de la route depuis 2005. [ 102 ] Il est formateur depuis 15 ans pour la SAAQ, auprès de leurs mandataires. [ 103 ] Il a effectué une dizaine de dossiers comme le présent et a témoigné à de nombreuses reprises en Cour du Québec. [ 104 ] Il est en accord avec la dynamique de collision avancée par l’expert Poulin qui a fait un très bon travail de reconstitution selon lui. [ 105 ] Il n’est cependant pas d’accord sur les points suivants : [ 106 ] Le facteur principal de la collision est dû aux pneus avant du Ford Taurus qui ont causé une perte de contrôle du véhicule par l’accusé résultant en une collision. [ 107 ] Il est également d’accord qu’il y a également un facteur humain : l’accusé ayant pris le virage trop large et a dû corriger trop brusquement vers la gauche pendant le virage pour le coefficient de frottement de l’asphalte. [ 108 ] L’accusé roulait à une vitesse de 113 km/h au moment du décrochage, vitesse qu’il est en mesure de calculer dans sa totalité.
Il complète ainsi le calcul du décrochage jusqu’au moment de l’impact de l’expert Poulin. [ 109 ] Il n’est pas en accord avec le coefficient de frottement 0,825, le trouvant trop élevé et imputant son imprécision à la mesure du chariot de traînée. Il n’a effectué aucun test mesuré sur les lieux même de la collision ni n’a inspecté le lieu précis de façon concomitante à la collision. [ 110 ] Il prend la mesure théorique initiale de l’expert Poulin, soit 0,7.
Il explique ce fait par le manque de rainures sur le pneu qui fait en sorte que les saletés de la route ne peuvent être éjectées et cause une baisse du coefficient de frottement. [ 111 ] Il a calculé la vitesse du Taurus en prenant les données enregistrées dans la boîte noire du Ford Fiesta et en les ajoutant aux calculs de l’expert Poulin. Il s’agit d’une approximation selon son témoignage et la vitesse peut être de 111 à 115 km/h.
Son calcul lui donne un résultat de 113 km/h. [ 112 ] Il ne considère cependant pas, dans son calcul, que la trajectoire du Taurus n’a pas toujours été linéaire puisqu’il a causé un sillon dans le sol, ne considère pas qu’il se soit retourné sur le côté et que les pneus étaient dans les airs et qu’il y a eu un deuxième impact entre les deux véhicules leurs causant respectivement des dommages. [ 113 ] De fait, il explique que la vitesse aurait été nécessairement plus élevée à son résultat en considérant ces faits. [ 114 ] De plus, en prenant un coefficient de frottement de 0,825, donnée mesurée sur les lieux par le chariot de traînée, il arrive à une vitesse de 119,6 km/h au lieu de 113 km/h. [ 115 ] L’expert Ladoux témoigne qu’en tenant compte des éléments, ci-haut mentionnés, la vitesse aurait été légèrement supérieure en se basant uniquement sur la nature des dommages du deuxième impact, selon lui, mais n’a aucune façon pour le calculer.
La valeur probante de cette
partie de son témoignage est donc très faible aux yeux du Tribunal. Évaluation mécanique [ 116 ] L’expert Bellavigna Ladoux, témoigne de certaines lacunes dans l’expertise du mécanicien Lafleur. Usure des pneus 1) L’expert Bellavigna Ladoux mentionne que l’endroit où monsieur Lafleur prend ses mesures est inadéquat selon la réglementation.
De fait, la mesure doit être prise sur deux rainures adjacentes du pneu et non sur une rainure secondaire où se trouve l’indicateur d’usure. [ 117 ] Ne l’ayant pas fait adéquatement, aucune preuve ne peut déterminer la mesure exacte des rainures et donc il est impossible pour le Tribunal de savoir si elles ont moins que 1/32 de pouce, malgré que l’une d’elle soit usée complètement sur un côté du pneu. [ 118 ] Le Tribunal ne peut donc retenir qu’il s’agit d’une défectuosité majeure entraînant l’interdiction immédiate de rouler, mais une défectuosité mineure entraînant un avis de 48 heures.
Il témoigne cependant que les pneus avant devaient être changés. Rotule 2) L’expert en défense ajoute que l’expert mécanicien Lafleur n’a pas pris la mesure du jeu de la rotule de gauche. Il est donc impossible, pour le Tribunal de savoir si le jeu excède 50 % la norme du fabricant. [ 119 ] De plus, il explique que l’impact a pu entraîner une séparation même si il n’y avait aucun jeu sur la rotule. Il admet cependant
que c’est plutôt rare. Plancher perforé 3) L’expert en défense explique au Tribunal que monsieur Lafleur a omis d’utiliser le bon
article de la législation spécifique pour les véhicules légers monocoques. Il spécifie à la page 130
section II de la réglementation déposée : «Le plancher de l’habitacle est perforé au point de constituer un danger pour les occupants à cause d’une solidité insuffisante,
article 163 5°». [ 120 ] Il ajoute que monsieur Lafleur aurait dû faire des tests de solidité.
Il explique le sens de la réglementation, selon lui, par une interrogation : y’a t-il un risque que : 1) Le siège soit mal ancré. 2) Un pied passe au travers du plancher. 3) Il y ait une projection de caillou sur l’occupant. [ 121 ] Dans les circonstances, il ne s’agit pas d’une défectuosité majeure, aucun test le prouvant. [ 122 ] L’expert ajoute qu’il n’y a aucune législation provinciale au Québec obligeant les véhicules légers de promenade de plus de 10 ans à systématiquement subir une inspection mécanique lors d’un transfert de propriétaire, seul un policier peut les y contraindre.
LES TÉMOINS DE LA DÉFENSE [ 123 ] Le grand-père maternel, K, a vendu le véhicule Taurus blanc à sa fille le 1 er juin 2016. Il a menti à la SAAQ afin d’éluder le paiement de taxes puisqu’il lui a vendu et non donné. [ 124 ] Il débute par mentionner qu’il a acheté le véhicule 1000 $ à son employé L.
Le contre-interrogatoire révèle plutôt qu’il l’a payé 800 $ selon sa déclaration policière du 5 juillet 2016. [ 125 ] Il témoigne ne jamais avoir vu les trous et que c’est l’ancien propriétaire qui lui a mentionné qu’il a mis une plaque uniquement du côté passager. [ 126 ] Le contre-interrogatoire révèle pourtant qu’il a installé une plaque de métal lui-même afin de couvrir un trou situé du côté chauffeur selon sa déclaration de juillet 2016. [ 127 ] Le Témoin mentionne avoir acheté le véhicule qu’en janvier 2016 pourtant le contre-interrogatoire révèle qu’il en a fait l’achat en novembre 2015 selon sa déclaration policière. [ 128 ] Il témoigne que la tenue de route était parfaite sur le véhicule alors qu’il a voyagé 60 kilomètres par jour depuis janvier. [ 129 ] La crédibilité de ce témoin est pauvre et annihile la force probante de son témoignage aux yeux du Tribunal. [ 130 ] Le grand-père paternel s’est rendu au garage avec le Taurus 2004 afin de faire réparer un joint d’étanchéité du système d’échappement avant la collision du 28 juin 2016.
Il a conduit le véhicule pendant trois coins de rue à basse vitesse et il allait bien selon lui. [ 131 ] La mère de l’accusé, M, a pris le véhicule comme passagère en janvier 2016 pour un trajet de 80 minutes. Elle a décidé à ce moment de l’acheter afin de l’offrir à l’accusé. [ 132 ] La mère a senti le tapis bouger sous ses pieds et a demandé à son père s’il y avait quelque chose et ce dernier a mentionné une plaque.
Elle n’aurait pas posé plus de questions à ce sujet. [ 133 ] Elle n’a fait aucune vérification du véhicule lors du transfert, son père l’ayant rassuré que le Ford Taurus fonctionnait bien et que les pneus seraient bons pour le restant de l’été. [ 134 ] Elle confirme qu’elle a donné le véhicule comme cadeau à l’accusé le 2 juin 2016, journée où ce dernier obtenait son permis de conduire probatoire. [ 135 ] La mère voulait que son fils ait une bonne voiture.
Elle ne voulait pas qu’il ait une voiture sport et qu’elle soit inquiète qu’il prenne la route. [ 136 ] Le contre-interrogatoire révèle que l’accusé n’a jamais mentionné à sa mère son impossibilité de faire tourner le Ford Taurus le 24 juin 2016, pourtant il a mentionné son bris de système d’échappement qu’elle a fait réparer par l’entremise d’un garagiste chez qui le grand-père paternel a apporté le Taurus, et ce, antérieurement à la collision.
ANALYSE [ 137 ] Pour conclure que l’accusé a conduit son véhicule d’une façon dangereuse, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l’actus reus, soit une conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état des lieux, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement
prévisible dans ce lieu. [ 138 ] En sus, la poursuite doit également prouver, hors de tout doute raisonnable, l’intention (mens rea) de la conduite dangereuse qui est la négligence appréciée objectivement en regard de toutes les circonstances pertinentes selon l’arrêt Hundal [5] .
La conduite de l’accusé doit constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 139 ] Pour paraphraser, une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires, serait-elle être consciente du risque et du danger inhérent à sa conduite? [ 140 ] La conduite négligente d’un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l’on va de l’inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile en passant par la conduite imprudente, prévue au Code de la sécurité routière, jusqu’à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel . [ 141 ] Le Tribunal ne peut tenir compte des conséquences de la collision dans l’évaluation du comportement criminel de la façon de conduire le véhicule [6] . [ 142 ] Le Tribunal doit ainsi examiner l’ensemble de la preuve tant inculpatoire que disculpatoire. [ 143 ] Ce faisant, le Tribunal doit déterminer les facteurs contributifs à l’infraction. [ 144 ] Déterminer s’il s’agit d’une conduite dangereuse est une question de fait.
Le juge doit d’abord considérer s’il s’agit d’un écart marqué ou important (Cleary noticeable) et deuxièmement qu’une personne raisonnable, dans des circonstances similaires, aurait été consciente du risque et du danger inhérent, pour le public, à la conduite de l’accusé. [ 145 ] Actus reus : le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des facteurs dont : 1) L’état du conducteur. 2) La condition mécanique du véhicule. 3) Les causes de la perte de contrôle, dont l’état et la nature des lieux, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment prévisible. 4) La vitesse réelle du véhicule déterminée par la reconstitution à partir des traces.
L’ÉTAT DU CONDUCTEUR [ 146 ] L’accusé se trouvait dans une fête d’après-bal de finissants du secondaire où il a consommé de l’alcool en jouant au «beer pong». [ 147 ] Il venait de terminer un 7 e match dans lequel il avait bu une quantité d’alcool non déterminée. [ 148 ] Il savait très bien ou devait savoir qu’ayant un permis probatoire depuis 26 jours soit le 2 juin 2016, il ne pouvait conduire le Ford Taurus en ayant de l’alcool dans le sang. [ 149 ] D’ailleurs le témoin G, l’entendant parler de prendre son véhicule pour aller chercher de la bière et de la boisson gazeuse, lui a clairement mentionné de ne pas le faire et croyait franchement avoir convaincu l’accusé, qui en dépit de cet avertissement clair, a décidé de conduire son véhicule enfreignant délibérément la législation provinciale interdisant la conduite d’un véhicule pour un titulaire de permis probatoire ayant de l’alcool dans le sang. [ 150 ] En sus, la légère odeur d’alcool détectée par l’agent Lévesque à deux reprises, alors qu’il se trouve près de l’accusé en l’immobilisant pour sa sécurité et dans l’ambulance lors de son transport à l’hôpital, confirme que ce dernier avait toujours de l’alcool dans le sang suite à la collision. [ 151 ] Il est vrai que l’ensemble des témoins ont tous, sans exception, mentionné que l’accusé n’avait aucun des symptômes visibles associés à la conduite avec les capacités affaiblies (difficultés d’élocution, démarche chancelante, vacillement en position stationnaire et autres) et que le Tribunal n’a aucune preuve que l’accusé a conduit son véhicule avec un taux d’alcool supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang enfreignant ainsi le Code criminel . [ 152 ] Il n’en demeure pas moins que la législation provinciale du Québec prohibe les conducteurs ayant un permis probatoire de conduire un véhicule à moteur avec l’alcool dans le sang, et ce, même si la quantité est en deçà de la limite prévue au Code criminel .
LA CONDITION MÉCANIQUE DU VÉHICULE [ 153 ] La preuve est claire à l’effet que l’accusé n’a pas été en mesure d’effectuer un virage à gauche alors qu’il roulait à basse vitesse pour entrer au camping A à Ville C, le 24 juin 2016, soit quatre jours avant les présents événements. [ 154 ] De fait l’accusé a dû freiner brusquement pour éviter de se retrouver dans le fossé, le Ford Taurus 2004 continuant sa route en ligne droite, selon les témoins B et C. [ 155 ] En aucun temps l’accusé n’a fait effectuer à tout le moins une vérification mécanique ou avisé sa mère propriétaire du véhicule d’une telle situation selon le témoignage de cette dernière. [ 156 ] Pourtant il l’avait fait peu de temps avant lorsqu’il a constaté du bruit provenant du tuyau d’échappement et les réparations
nécessaires ont été effectuées rapidement par un mécanicien par la suite. [ 157 ] Les témoins ont poursuivi leur route avec l’accusé suite à cet événement. [ 158 ] En sus, la preuve révèle une défectuosité majeure ou mineure de quatre éléments mécaniques du Taurus 2004 conduit par l’accusé le 28 juin 2016 soit : 1) Les pneus avant. (défectuosité mineure) 2) Les perforations à la carrosserie (plancher). (défectuosité majeure) 3) La rotule avant droite. (défectuosité majeure) 4) L’amortisseur arrière côté conducteur. (défectuosité mineure) [ 159 ] Un débat d’experts, afin de déterminer si les défectuosités étaient majeures et entraînaient une interdiction immédiate de circuler, a été fait. [ 160 ] Le Tribunal en arrive aux conclusions suivantes après analyse de la preuve : Les pneus : [ 161 ]
Malgré que la preuve fut faite que les pneus avant ne possédaient plus de rainures secondaires sur une
partie du pneu, le Tribunal n’a pas la preuve hors de tout doute raisonnable que cela constituait une défectuosité majeure puisque l’expert Lafleur n’a pas mesuré les rainures adjacentes pouvant ainsi le confirmer ou l’infirmer. Il n’a pris aucune mesure à la vue de l’absence de rainures sur une
partie des pneus. [ 162 ] Il s’agit cependant certainement d’une défectuosité mineure entraînant des conséquences sur la tenue de route et l’adhérence du véhicule, selon les experts mécaniques, lorsqu’il y a des éléments (eau, neige, débris) alors qu’ils servent à les expulser. Le Tribunal conclut que cela n’a pas d’incidence sur le coefficient de frottement des pneus sur surface exempte d’éléments. Les perforations de la carrosserie (plancher) : [ 163 ] Le plancher avant est perforé tant du côté passager que du côté conducteur.
Des plaques d’aluminium ont été installées sous le tapis sans jamais être fixées au châssis. Le plancher est inexistant à 40 % de sa surface. Une simple pression sur les plaques les soulève. [ 164 ] D’ailleurs la preuve même de la mère de l’accusé dénote que les plaques bougent sous ses pieds lors de la conduite normale du véhicule. [ 165 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que ce plancher est perforé au point de constituer un danger pour les occupants à cause d’une solidité insuffisante.
Les plaques n’étant pas fixées, elles auraient pu se déplacer à un point tel que le ou les pieds du passager auraient pu passer au travers des trous ou les plaques se soulever lors de protubérances marquées sur la route. [ 166 ] De fait conformément à l’article 163 5 ° du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ,
chapitre c24-2 , r.32, cette défectuosité doit être considérée comme majeure et entraîne une interdiction immédiate de circuler. Les rotules avant : [ 167 ] Le Tribunal retient que l’expert Lafleur n’avait pas à mesurer le jeu des rotules. [ 168 ] En effet l’article 167 8° du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ,
chapitre C-24-2 , r.32 indique que constitue une défectuosité majeure, le fait que la rotule est susceptible de sortir de son logement à la suite d’un choc. [ 169 ] C’est clairement la situation qui est arrivée dans le présent dossier et l’expert Lafleur n’avait pas à pousser plus loin ses mesures bien qu’il ait constaté un jeu anormal non quantifié sur la rotule gauche toujours intacte qu’il estime à 1 1/2- 2 pouces de jeu sur la roue. Cette défectuosité majeure entraîne une interdiction immédiate de circuler selon la législation provinciale et est contributive au dérapage.
L’amortisseur arrière : [ 170 ] Bien qu’il constitue une défectuosité mineure, le Tribunal évalue que les deux experts constatent que la voiture aura tendance à rebondir plus que la normale lors de manœuvres du conducteur ou de trous ou bosses sur la chaussée. [ 171 ] Le véhicule était affecté de deux défectuosités mécaniques majeures exigeant sont retrait immédiat de la route suivant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ,
chapitre c24-2 , r.32. Les défectuosités sont d’inégale dangerosité, en égard aux circonstances de l’accident, mais illustrent l’état du Taurus 2004. Seule la défectuosité sur la rotule droite doit être évaluée dans l’analyse de l’actus reus puisqu’elle est contributrice à l’accident et entraîne une interdiction immédiate de circuler selon la législation provinciale. [ 172 ] Au moment de l’accident, aucune réglementation n’assujettit le Taurus 2004 à une vérification mécanique. [ 173 ] Le Tribunal qualifie de non crédible le témoignage de K grand-père maternel de l’accusé.
Ce dernier connaissait très bien les perforations du plancher tant côté conducteur que passager. Sa version invraisemblable donnée au Tribunal, en contradiction avec sa déclaration policière mine grandement cette crédibilité. [ 174 ] D’ailleurs il a mis lui-même la plaque d’aluminium du côté chauffeur sans la fixer et minimise son implication étant
probablement conscient du danger que représente une telle installation. [ 175 ] Quant à la mère de l’accusé, le Tribunal considère invraisemblable que cette dernière a senti le tapis bouger sous ses pieds et sachant qu’il s’agissait d’une plaque et qu’elle bougeait n’a pas questionné plus avant son père sur la solidité de cette plaque, alors qu’elle témoigne qu’elle voulait que son fils possède une bonne voiture afin qu’elle ne soit pas inquiète lorsqu’il prend la route. Cette version est invraisemblable aux yeux du Tribunal.
Les causes de la perte de contrôle : [ 176 ] Preuve a été faite que la cause de la perte de contrôle est un amalgame entre la vitesse, la mauvaise trajectoire d’entrée de courbe, la correction trop brusque (coup de volant) par rapport à l’état mécanique du véhicule dont la rotule (ball joint) droite, défectuosité majeure interdisant sa circulation selon la réglementation provinciale et rendant la conduite du véhicule instable et difficile à conduire selon l’expert Lafleur. [ 177 ] Cette dernière cause sur la perte de contrôle est non contredite par l’expert de la défense qui mentionne également tout comme l’expert Lafleur que le pneu avant droit, défectuosité mineure et visible aisément par tout quidam selon le Tribunal, a contribué à la perte de contrôle. [ 178 ] La force entraînée sur le pneu avant droit par la correction trop brusque du volant était supérieure au coefficient de friction de ce dernier, ce qui a entraîné un décrochage (dérapage) du véhicule. [ 179 ] Tant le facteur environnement soit l’infrastructure de la route, la météo et la visibilité de la route ne sont pas en cause dans la collision et n’exigeaient pas que l’accusé réduise sa vitesse. [ 180 ] La visibilité était bonne, rien n’obstruait la voie, aucun élément sur la chaussée du chemin de campagne n’aurait pu faire perdre le contrôle du véhicule Taurus.
En sus, la chaussée était sèche et il y avait de la lumière naturelle sans possibilité d’éblouissement par le soleil. [ 181 ] La signalisation n’est pas en cause puisque la courbe peut se prendre à la vitesse autorisée de 90 km/h ce qui explique l’absence de signalisation plus basse que cette vitesse. Bref, le conducteur ne peut se faire surprendre. [ 182 ] Le volant du Ford Taurus ne peut pas avoir bloqué selon l’expert.
Il était nécessairement fonctionnel puisque l’accusé avait entamé sa courbe lors du décrochage. [ 183 ] Cependant, sans correction évidente trop brusque de l’accusé sur le volant du véhicule, ce dernier, de la façon dont il est entré dans la courbe, en la prenant trop large, aurait certainement fait une sortie de route. [ 184 ] Pour les experts, il n’y a aucune raison à devoir procéder à une correction de la trajectoire sur la route à cet endroit, si le véhicule est dirigé dans le bon angle dès le départ. [ 185 ] De fait, le Tribunal retient que l’état des pneus au niveau des rainures ne change en rien le coefficient de friction de ceux-ci sur une surface exempte de débris.
Les rainures servent cependant à expulser l’eau, la neige et autres substances sur la route afin d’éviter un dérapage. [ 186 ] Bref, ne reste que le facteur humain, la vitesse du véhicule et l’état mécanique de celui-ci assurant un coefficient de friction, sous les roues supérieures à la force appliquée sur ceux-ci. La manœuvre trop brusque (coup de volant) en tenant compte de la vitesse trop élevée, a mis une force sur le côté passager et sur ses pneus qui est supérieure au coefficient de frottement de l’asphalte.
La vitesse réelle du véhicule déterminée par la reconstitution à partir des traces [ 187 ] Le Tribunal a une preuve de vitesse supérieure à 103 km/h par le reconstitutionniste de la Sûreté du Québec puisque ce dernier calcul que l’énergie nécessaire au véhicule pour déraper jusqu’au moment de l’impact où sa vitesse serait de 0 km/h est de cet ordre. [ 188 ] Aucune preuve de l’énergie résiduelle déployée post impact ne peut être calculée par un calcul mathématique, selon l’expert Poulin. [ 189 ] Pour la défense, le raisonnement est poussé plus loin.
Le calcul peut être complété avec les informations incluses dans la boîte noire du Ford Fiesta. Le Tribunal retient ce calcul comme ayant une grande force probante. [ 190 ] En supposant un coefficient de frottement de 0,7 la vitesse est entre 111 et 115 km/h pour un résultat de 113 km/h et avec un coefficient de frottement de 0,825 pour une vitesse de décrochage de 119,6 km/h. [ 191 ] Cependant, le Tribunal détermine qu’il ressort de la preuve que la vitesse réelle est supérieure à ces vitesses puisque les calculs de l’expert de la défense ne prennent pas en considération les éléments suivants.
Le Tribunal ignore cependant de quel ordre de grandeur.
a) Le sillon creusé dans le sol.
b) Le 2 e impact entre les deux véhicules;
c) Le retournement du véhicule Taurus sur le côté droit et son déplacement jusqu’à sa position en ignorant où il s’est retourné. [ 192 ] Le Tribunal retient que le coefficient de frottement de 0,825 mesuré sur les lieux mêmes de l’accident par le chariot de traînée, à l’encontre d’aucune autre preuve tangible, est celui devant être appliqué en l’espèce. Il est le seul utilisant une mesure reconnue scientifiquement et prise sur les lieux de l’accident et non de simples valeurs théoriques. Cependant cela modifie la vitesse d’environ
6,6 km/h de plus seulement. [ 193 ] De fait, l’accusé a roulé à une vitesse inconnue, mais nécessairement supérieure à une vitesse non déterminée comprise entre 113 et 119,6 km/h selon la preuve retenue par le Tribunal.
Conduite dangereuse pour le public : [ 194 ] Le Tribunal suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve en vient à la conclusion que l’accusé a conduit son véhicule Ford Taurus 2004 d’une façon dangereuse pour le public. [ 195 ] De fait, la manœuvre de correction brusque qu’il a effectuée afin d’éviter que son véhicule soit éjecté de la route suite au fait qu’il a pris sa courbe trop large en ayant une vitesse fortement supérieure à la limite de vitesse permise a résulté en un décrochage du Taurus et un dérapage menant à l’impact. [ 196 ] L’accusé était alors titulaire d’un permis probatoire interdisant de l’alcool dans l’organisme au moment de la conduite.
La preuve révèle qu’il en avait bu peu de temps avant de partir et en avait donc une quantité inconnue, mais supérieure à 0, dans son sang au moment de la conduite. [ 197 ] Une vitesse très élevée a d’ailleurs été constatée quelques secondes auparavant par les témoins I et J roulants à la limite permise de 90 km/h et qui ont été dépassés par l’accusé à haute vitesse sans que monsieur I ne le voit arrivé ce qui confirme qu’il ne le suivait pas depuis un certain temps. [ 198 ] Les témoins parlent de «flèche blanche» et même «kamikaze» pour décrire la vitesse à laquelle l’accusé a effectué le dépassement par ailleurs permis. [ 199 ] La preuve révèle qu’elle était supérieure au moment du décrochage, dont le Tribunal ignore le nombre de km/h, à une vitesse déterminée entre 113 et 119,6 km/h. [ 200 ] En sus, le témoin I a vu le derrière du Ford Taurus bondir anormalement immédiatement après la manœuvre de dépassement alors que l’accusé revenait dans sa voie peu de temps avant de le perdre de vue. [ 201 ] La crédibilité des témoins, I et J, est indubitable.
Ils n’ont absolument rien à gagner ou à perdre dans le présent dossier.
L’émotion perçue lors de leur témoignage respectif est directement en lien avec la gravité des événements et ne mine en rien leur crédibilité ou la fiabilité des propos de citoyens normaux et le Tribunal les croit. [ 202 ] En sus, la fiabilité des propos de monsieur I est confirmée par l’inspection mécanique effectuée par l’expert Lafleur à l’effet que l’amortisseur arrière gauche ne fonctionnait plus causant l’effet observé. [ 203 ] La vitesse constatée par les témoins, sans compétence particulière d’évaluation d’une telle vitesse, font état du double de la sienne, confirmant que l’accusé roulait à haute vitesse. [ 204 ] Aucune preuve n’établit que la circulation, utilisant cette route, roule à une vitesse supérieure à la limite de 90 km/h. [ 205 ] De plus le mauvais état mécanique du véhicule plus particulièrement la rotule droite et le pneu avant droit ainsi que la transgression de prise d’alcool de l’accusé, titulaire d’un permis probatoire, de la SAAQ lui donnant le privilège de conduire uniquement lorsque sa sobriété est totale, le tout ayant comme finalité la protection du public complète l’effet cumulatif de plusieurs circonstances distinctes emmenant le Tribunal à conclure qu’il ne s’agit pas d’une simple inattention, mais d’une conduite dangereuse. [ 206 ] En sus, l’accusé se rendait chercher de la bière et de la boisson gazeuse,
partie d’un après-bal de finissants du secondaire. [ 207 ] Le Tribunal tient compte qu’il s’agit d’une route secondaire vers 20h00, un mardi soir ou la circulation est faible, mais présente. [ 208 ] Cette conduite dangereuse de l’accusé, l’est non seulement pour le public circulant sur cette route, mais également pour son passager à l’intérieur du véhicule. [ 209 ] De fait, le Tribunal ne peut associer cette trame factuelle à un moment d’inattention ou à ce que nomme la Cour d’appel dans l’arrêt Pardi c. R., C.A., 2014 QCCA 320 , une imprudence ordinaire.
Il s’agit plutôt d’un enchaînement d’imprudences constituant l’actus reus d’une conduite dangereuse. [46] « Bien entendu, il ne saurait être question de suggérer ici qu’un moment d’inattention, appelons cela une imprudence ordinaire , comme il en survient souvent lors de collisions entraînant la mort, acquiert la qualité de « conduite dangereuse » au sens du Code criminel parce que, précisément, une personne est décédée. Un tel raisonnement est à proscrire et c’est là tout le sens de l’analyse à laquelle se livrait la juge Charron dans l’arrêt Beatty .
Mais, en l’espèce, on est loin de l’imprudence ordinaire : un enchaînement d’imprudences caractérisées, dont certaines étaient graves en soi, comme le fait de conduire sans être accompagné alors qu’on ne détient pas de permis en règle, est ce qui a mené à une collision fatale. C’est cet enchaînement qui constitue ici l’ actus reus de l’infraction. Bien que, naturellement, les circonstances soient différentes, il y aurait ici une analogie à faire avec le récent arrêt Richer c. R. [21] .
En somme, je suis d’avis que le juge n’a pas erré en concluant à la lumière de l’ensemble des circonstances que la Couronne avait démontré l’existence de l’ actus reus de conduite dangereuse. Il a procédé à un examen sérieux de la conduite de l’appelant. On ne peut, comme le prétend ce dernier, qualifier cette conduite de simple imprudence. Il a été gravement imprudent et il en est résulté la mort d’une enfant.» [ 210 ] L’effet cumulatif doit englober l’état dans lequel il devait conduire sans alcool afin de pouvoir bénéficier du privilège qu’octroie un permis probatoire.
Cette obligation ne peut être prise à la légère, car elle a pour finalité de protéger le public contre l’inexpérience d’un conducteur qui ne s’est pas encore pleinement qualifié selon la réglementation provinciale. Le Tribunal l’assimile à la même analyse qu’en fait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Pardi :
[41] « Un permis d’apprenti conducteur crée pour son titulaire l’obligation d’être accompagné en tout temps lorsqu’il conduit un véhicule moteur. Le fait pour l’appelant d’avoir conduit non accompagné alors qu’il était titulaire d’un tel permis constitue d’un point de vue objectif une conduite dangereuse pour le public.
Cette obligation pour un apprenti conducteur de toujours être accompagné n’est pas à prendre à la légère car elle a pour finalité de protéger le public contre l’inexpérience d’un conducteur qui ne s’est pas encore pleinement qualifié selon la réglementation routière, et contre le risque qu’il peut faire courir au public s’il n’est pas accompagné. Une personne raisonnable qui n’est titulaire que d’un permis d’apprenti ne prendrait pas la route de cette manière, que ce soit que pour faire le tour du pâté de maisons (selon la déposition de l’appelant) ou pour se rendre chez une amie (selon la déposition de X).
Comme le souligne avec à propos le juge Cory dans l’arrêt Hundal [20] : Premièrement, seuls les titulaires d’un permis sont autorisés à conduire. Cette exigence du permis a pour effet de démontrer que ceux qui conduisent en sont mentalement et physiquement capables.
Elle sert en outre à confirmer que les personnes qui conduisent connaissent les normes de diligence auxquelles sont soumis tous les conducteurs.» [7] Écart marqué (Mens rea) [ 211 ] Le Tribunal détermine que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent placé dans la même situation. [ 212 ] Sa vitesse était nécessairement supérieure d’un nombre de km/h inconnu d’une vitesse comprise entre 113 et 119,6 km/h.
Cette vitesse est considérée élevée par le Tribunal et certainement au-dessus de la limite permise. [ 213 ] Des témoins ont pu d’ailleurs constater l’écart marqué de vitesse quelques secondes seulement avant la collision. [ 214 ] Bien que les conditions climatiques, la visibilité, la chaussée sèche ne dictaient pas à l’accusé de s’adapter par une vitesse moindre, une personne raisonnablement prudente, n’aurait pas pris d’alcool muni d’un permis probatoire alors que la législation provinciale l’interdit, conduit ce véhicule à une vitesse telle avec des défectuosités majeures l’interdisant de circuler selon la législation provinciale dont l’une (la rotule droite) contributrice au décrochage, effectuer un dépassement, pourtant autorisé, à haute vitesse avec un derrière de voiture bondissant dans le but de se procurer de la bière et de la boisson gazeuse. [ 215 ] D’ailleurs, la Cour d’appel mentionne que la prise d’alcool dans un tel contexte aurait dû inciter l’accusé à redoubler de prudence au volant.
Elle s’exprime ainsi : [17] « Il faut retenir que, même si la preuve n'a pas établi l'existence de facultés affaiblies selon le jugement de première instance, l’intimé avait consommé de l’alcool et que cela aurait dû l’inciter à redoubler de prudence au volant. D'ailleurs, l'intimé détenait un permis probatoire et toute consommation d'alcool lui était interdite. Au lieu de prendre des précautions, il a conduit de façon à inquiéter ses passagères tout le long de leurs déplacements ce soir-là.
Cette conduite inappropriée a culminé en une conduite dangereuse, selon ce que la juge de première instance en a retenu, lors de la manœuvre qui a causé l’accident. L’intimé, qui circulait à une « vitesse importante » a d’abord, pour aller rejoindre des amis qu’il avait aperçus en passant près de la halte, « freiné brusquement » pour arrêter son véhicule. Il a ensuite effectué, sans prendre les précautions d’usage, une manœuvre de marche arrière pour entrer dans la halte. Il circulait, encore une fois, beaucoup trop vite.
Des traces de freinage d’une longueur de douze pieds, qui ont été laissées sur le sentier asphalté de la halte, témoignent d’ailleurs de ce fait. À ce point, au lieu de stopper son véhicule, l’intimé a décidé de faire une autre manœuvre, vers l’avant cette fois.
Puis, contre toute attente, il a entrepris de reculer, encore une fois à une vitesse trop grande, si bien que sa voiture allait emboutir le même arbre lorsqu’un cri de Z l’en a prévenu et qu’il a freiné.» [8] [ 216 ] Une personne raisonnable, dans des circonstances similaires, aurait été consciente du risque et du danger inhérent à la conduite de l’accusé. [ 217 ] De fait, ayant reçu un avertissement du témoin G avant de quitter l’après-bal sur le risque de prendre le volant en ayant consommé de l’alcool, la personne raisonnable n’aurait non seulement pas fait fi de cet avis, mais au surplus n’aurait pas conduit à une vitesse dépassant minimalement 23 km/h la limite permise en sachant qu’il commettait une seconde infraction à une législation avec un véhicule ayant des défectuosités majeures, dont une contributrice à la collision. [ 218 ] De plus, le Tribunal n’a aucune preuve que le conducteur du Ford Fiesta a été imprudent lors de sa conduite.
Tout au contraire, la preuve révèle qu’il conduisait à une vitesse conforme à la législation a effectué une manœuvre d’évitement et était attaché tout comme le passager du Ford Taurus. [ 219 ] Une personne raisonnable dans des circonstances similaires aurait été consciente du risque de perte de contrôle en conduisant un véhicule illégalement avec de l’alcool dans le sang muni d’un permis probatoire, en roulant à une vitesse excessive avec un véhicule ayant des défectuosités majeures l’interdisant de circuler. [ 220 ] La défense a soumis une jurisprudence R. v.
Delorey, C.A. (N.-É.), 2010 NSCA 65 où les faits en cause rappellent les faits dans la présente affaire. [ 221 ] Cependant contrairement au présent dossier, le véhicule conduit venait d’être pris comme véhicule de courtoisie dans un concessionnaire automobile. [ 222 ] Le véhicule en question n’était pas, contrairement au présent dossier, celui conduit régulièrement par l’accusé. [ 223 ] Ce dernier n’était donc par responsable de l’entretien dudit véhicule ou de sa bonne condition mécanique ou de s’assurer qu’il serait en mesure de satisfaire à une inspection de sécurité de la SAAQ. [ 224 ] Dans le cas sous étude, puisqu’il était le seul à le conduire, l’accusé en était responsable et se devait d’y procéder ou d’y faire procéder.
[ 225 ] La personne raisonnable se serait assurée que le véhicule conduit pouvait circuler sur la route et n’était pas grevé de défectuosités majeures interdisant sa conduite. [ 226 ] La personne raisonnable aurait pris les mesures nécessaires pour s’assurer de comprendre d’où provenait mécaniquement l’impossibilité de pouvoir tourner le véhicule vers la gauche nécessitant un freinage brusque afin que ce dernier ne se retrouve pas dans une sortie de route et de procéder ou faire procéder aux correctifs nécessaires. [ 227 ] En outre, les caractéristiques personnelles de l’accusé âge, expérience de conduite, niveau d’instruction ne doivent pas être prise en compte. [9] [ 228 ] N’ayant pas plus d’explication sur le mens rea de l’accusé, ce dernier ayant choisi, comme c’est son droit le plus strict, de ne pas témoigner, le Tribunal n’a pas l’état d’esprit subjectif dans lequel il se retrouvait lors de la conduite et du dérapage. [ 229 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’ensemble de la preuve soutient hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à celle de la personne raisonnable placée dans les mêmes conditions. [ 230 ] En effet, il est indubitable que la personne raisonnable placée dans les mêmes conditions que l’accusé, consciente du risque de conduire avec de l’alcool dans le sang alors titulaire d’un permis probatoire, à une vitesse hautement supérieure à la limite permise sur un chemin de campagne avec un véhicule ayant des défectuosités majeures l’interdisant de circuler dont une contributrice au dérapage et des défectuosités mineures affectant sa conduite, ne se serait pas livrée à la conduite du véhicule à moteur.
NÉGLIGENCE CRIMINELLE [ 231 ] Le Tribunal ne peut conclure cependant à une insouciance déréglée ou téméraire de l’accusé. La preuve n’est pas suffisante au niveau de la Mens Rea de l’accusé que ce dernier avait conscience du risque ou aurait dû avoir conscience qu’il créait par sa conduite.
Le Ministère public n’étant pas en mesure de se décharger de sa preuve au niveau du degré de témérité requis concernant la faute. [ 232 ] De plus aucune preuve de conduite en ayant les capacités affaiblies n’a été faite dans le présent dossier. [ 233 ] Par conséquent le Ministère public n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait eu un écart marqué et important avec celui de la personne raisonnable [10] . [ 234 ] Le lien de causalité ayant été admis entre la conduite dangereuse de l’accusé et la mort de Y et les lésions corporelles subies par A.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 235 ] DÉCLARE l’accusé coupable des deux premiers chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort de Y et des lésions corporelles à A; [ 236 ] ACQUITTE l’accusé des chefs 3 et 4 de négligence criminelle. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q Me Mariève Rondeau Me Marie-Ève Néron Procureures de la poursuite Me Marie-Pier Boulet Me Hugo Marquis Procureurs de la défense Date d’audience : 16 et 17 octobre 2017, 19, 20, 21 et 22 février 2018
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