2010 QCCQ 16524, 2010 QCCQ 16524
Opinion
Protection de la jeunesse — 104426 2010 QCCQ 16524 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-007319-097 DATE : 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante, -et- X née le […] 2009, enfant intimée, -et- A, mère. JUGEMENT sur mesures finales Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le […] 2009. [ 2 ] L'enfant était absente à chacune des séances de la cour, mais représentée par avocat.
La mère était présente et également représentée. [ 3 ] Le 17 février 2010, après avoir entendu plusieurs témoins et pris connaissance du contenu de divers rapports produits en preuve, le tribunal a déclaré compromis la sécurité et le développement de l'enfant et a ordonné certaines mesures devant s'appliquer jusqu'au 28 avril 2010. [ 4 ] Il fut ordonné alors que l'enfant puisse continuer d'être confiée à monsieur B et madame C.
Plusieurs mesures concernant la mère furent également ordonnées pour améliorer ses capacités parentales et qu'elle collabore avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Malheureusement, le 24 février 2010, madame la juge Michèle Toupin se vit dans l'obligation de placer X en famille d'accueil jusqu'à l'audition au mérite de la requête. [ 6 ] Le 22 février 2010, un litige important a éclaté au domicile de monsieur B et de madame C : En effet, la dispute a éclaté lorsque la mère a révélé à madame C la nature de sa relation avec monsieur B.
La mère a alors admis avoir eu des relations sexuelles avec monsieur B. Ce dernier s'est fâché et a foncé sur la mère. En réponse, cette dernière a frappé monsieur B au visage. La police a dû être appelée sur les lieux. Il faut ajouter à cela que la mère affichait souvent des comportements agressifs, du manque de respect envers madame C et beaucoup d'autres sujets de tension dans le couple. [ 7 ] La preuve révèle également des problèmes de consommation de cocaïne et qu'au mois d'avril dernier, elle en consommait très régulièrement.
[ 8 ] En ce qui concerne les contacts de la mère et de son enfant depuis qu'elle est placée en famille d'accueil, madame A a annulé cinq (5) des onze (11) visites qui étaient prévues au calendrier. [ 9 ] En ce qui concerne le père de l'enfant, monsieur D, il s'est présenté au bureau du directeur de la protection de la jeunesse, suite à un rendez-vous qui lui avait été fixé.
Il a reconnu être le père de l'enfant, mais il ne s'est pas présenté en cour ni le 24 février 2010 ni ce matin. [ 10 ] Les événements des derniers mois confirment que le pronostic demeure très sombre quant à la capacité de la mère d'assumer ses responsabilités et de développer ses capacités parentales.
Elle ne s'est pas mobilisée au cours des dernières semaines. [ 11 ] Conformément à la Loi, le tribunal avise donc madame A que la prochaine année est cruciale pour elle, si elle espère pouvoir reprendre la garde de son enfant. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] PRONONCE les mesures finales suivantes : [ 14 ] ORDONNE que, pour la prochaine année, à compter d'aujourd'hui, l'enfant soit confiée à une ressource de type familiale; [ 15 ] ORDONNE à la mère de participer à toutes les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse dans le plan d'intervention, en collaborant et faisant part également au directeur de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers des mesures qu'elle entend prendre pour régler la situation; [ 16 ] ORDONNE que les contacts avec la mère soient laissés à la discrétion du directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision, si requis; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant puisse continuer de recevoir tous les soins de requis par sa situation; [ 18 ] PREND ACTE du fait que la mère consent à se soumettre à des tests de dépistage de drogue à l'improviste et AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à forcer la mère à se soumettre à de tels tests à l'improviste; [ 19 ] RÉITÈRE que la prochaine année est vitale dans la vie de l'enfant si la mère veut la reprendre, sinon il faudra penser à un projet à long terme pour l'enfant; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils, support et assistance soient apportés à l'enfant ainsi qu'à sa famille pendant cette période; [ 21 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Diane Bélair, Procureur du D.P.J. Me Jean Gauthier, Procureur de l'enfant. Me François Dubreuil, Procureur de la mère. Date d’audience : 5 mai 2010.
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